Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 39
N° RG 21/05782 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SAQH
DÉBITEUR :
[X] [V] épouse [N]
Mme [X] [V] épouse [N]
C/
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Localité 10]
[8]
POLE EMPLOI [Localité 7] PLATEFORME TRAITEMENTS CENTRALISES
[11] Réf [6]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[9]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [X] [V] épouse [N]
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Localité 10]
[8]
POLE EMPLOI [Localité 7] PLATEFORME TRAITEMENTS CENTRALISES
[11] Réf [6]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [X] [V] épouse [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me Elise GUEGAN, avocat au barreau de RENNES
INTIME(E)S :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me Louise CROUZET de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER
POLE EMPLOI [Localité 7] PLATEFORME TRAITEMENTS CENTRALISES
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022
[11] Réf [6]
Chez [13]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022
[9]
Chez [13]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 janvier 2020, Mme [X] [N] née [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 10] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 13 octobre 2020, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 24 mois sans intérêts après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 107,56 euros et a préconisé la vente amiable d'un bien immobilier d'une valeur estimée de 220 000 euros afin de désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés, les autres dettes étant réglées dans l'ordre prévu par les mesures imposées.
Mme [X] [N] née [V] a contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 25 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :
Déclaré recevable le recours de Mme [X] [N] née [V].
Fixé le montant des créances pour les besoins de la procédure de surendettement.
Fixé la capacité de remboursement de Mme [X] [N] née [V] à la somme mensuelle de 85 euros.
Arrêté le passif à la somme de 163 649,80 euros.
Rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 35 mois sans intérêts après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 85 euros et préconisé la vente amiable d'un bien immobilier d'une valeur estimée de 220 000 euros dans un délai de trois mois avec révision du prix d'au moins 5 % tous les six mois.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 8 juillet 2021, Mme [X] [N] née [V] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2023.
Mme [X] [N] née [V] et la société [8] de [Localité 14] ont comparu.
Mme [X] [N] née [V] demande à la cour de :
Dire que la société [8] de [Localité 14] et le Trésor public ne justifient pas du caractère certain de leurs créances.
En conséquence,
Les débouter de leurs demandes.
À titre subsidiaire,
Enjoindre à la société [8] de [Localité 14] et au Trésor public de produire un décompte actualisé tenant compte des indemnités d'assurance versées.
Procéder à un nouvel examen de sa capacité de remboursement.
Dire qu'elle peut prétendre à l'obtention de délais pour s'acquitter de ses dettes.
En conséquence,
Dire n'y avoir lieu à la liquidation du patrimoine immobilier.
Statuer sur les dépens comme de droit.
La société [8] de [Localité 14] demande à la cour de :
Fixer sa créance arrêtée à la date du 10 janvier 2023 à la somme de 147 660,80 euros.
Confirmer pour le surplus le jugement entrepris.
Débouter Mme [X] [N] née [V] de ses demandes.
Statuer sur les dépens comme de droit.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [X] [N] née [V] explique qu'une contestation persiste quant à la créance fiscale et bancaire dans la mesure où son époux a bénéficié d'une procédure de liquidation judiciaire à titre personnel, laquelle s'est soldée par un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs, et qu'elle n'a jamais cessé d'honorer le paiement des échéances mensuelles. Elle ajoute que son époux, actuellement en arrêt maladie, bénéficie de la prise en charge intégrale du prêt immobilier par son assureur, de sorte que la vente du bien commun n'est pas nécessaire. Elle soutient que la capacité de remboursement du couple permettra d'envisager un apurement du passif par mensualités.
La société [8] de [Localité 14] conclut à l'irrecevabilité des demandes de Mme [X] [N] née [V] concernant le montant de sa créance comme nouvelles en cause d'appel. Elle soutient que sa créance est certaine car fondée sur un acte notarié et précise que le décompte inclut la prise en charge par l'assureur du remboursement des mensualités du prêt. Elle précise que cette prise en charge est terminée. Elle considère que la situation des époux [N] ne leur permettra pas de rembourser le prêt immobilier de sorte que la proposition de vente amiable de la commission de surendettement et du premier juge se justifie.
La société [8] de [Localité 14] conclut à l'irrecevabilité des demandes de Mme [X] [N] née [V] concernant la contestation du montant de sa créance comme nouvelles en cause d'appel. Le premier juge n'a pas procédé d'office à la vérification de cette créance mais a repris les données de la commission de surendettement. Mme [X] [N] née [V] n'a nullement contesté devant lui la somme réclamée. La contestation élevée devant la cour est nouvelle et donc irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Le Trésor public a justifié du montant de sa créance devant le premier juge. Elle s'élève à la somme de 16 767,85 euros. Il convient de rappeler que le juge judiciaire n'a pas compétence pour vérifier la validité' des droits et obligations constatés dans un titre exécutoire administratif concernant une dette fiscale. La contestation de Mme [X] [N] née [V], tenue solidairement avec son époux au paiement de l'impôt, est irrecevable.
La société [8] de [Localité 14] a produit l'acte authentique en date du 25 septembre 2008 par lequel elle a consenti aux époux [N] un prêt immobilier d'un montant de 193 800 euros au taux de 5 % l'an remboursable en 240 mensualités. Elle justifie qu'elle a prononcé la déchéance du terme suivant lettre recommandée en date du 22 février 2016 et que les mensualités de remboursement ont été prises en charge par l'assureur du 7 avril 2016 et au 21 février 2021 puis que la prise en charge a cessé après expertise de l'assuré. La banque a justifié de sa créance suivant décompte arrêté à la date du 10 janvier 2023 à hauteur de la somme de 147 660,80 euros. Mme [X] [N] née [V] ne justifie par aucune pièce produite aux débats que le décompte serait entaché d'une erreur et plus précisément que des paiements qu'elle aurait réalisés n'auraient pas été pris en compte.
Les contestations de Mme [X] [N] née [V] quant au caractère certain des créances du Trésor public et de la société [8] de [Localité 14] seront écartées.
Le décompte de la banque tient cependant compte d'intérêts postérieurs à la décision de recevabilité de la commission de surendettement. La créance de la banque doit être arrêtée à la somme de 145 692,07 euros comme retenu par le premier juge.
Le premier juge a retenu que Mme [X] [N] née [V] percevrait un revenu mensuel de 200 euros à compter du 1eraoût 2021 et que ses charges mensuelles supportées avec son époux, qui perçoit un revenu mensuel de 1 312 euros, s'élevaient à la somme de 1 427 euros. En considération de ces éléments, il a arrêté le montant des remboursements à la somme mensuelle de 85 euros.
Ces éléments ne sont pas en débat devant la cour. Mme [X] [N] née [V] n'a pas justifié d'une évolution significative de sa situation financière.
Il convient de rappeler que l'article L. 733-3 du code de la consommation dispose que le rééchelonnement du paiement des dettes ne peut excéder sept ans mais qu'il peut être dérogé à cette durée lorsque la mesure concerne un prêt contracte' pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur.
Compte tenu de la faible capacité de remboursement de Mme [X] [N] née [V] et du montant de ses dettes arrêté à la somme de 163 649,80 euros, c'est à juste titre que le premier juge a rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 35 mois et prescrit, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, la vente du bien immobilier dont elle est propriétaire, seule mesure propre à faciliter et garantir le paiement de ses dettes.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 25 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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