Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/58
N° RG 24/00112 - N° Portalis DBVL-V-B7I-USNY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Benoit LHUISSET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 07 Mars 2024 à 21 heures 28 par Me Cécilia MAZOUIN pour :
Mme [Z] [H]
née le 22 Novembre 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 27 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [Z] [H], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Cécilia MAZOUIN, avocat
En l'absence de M. [H] [E], père et tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 8 mars 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Mars 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 février 2024, Mme [Z] [H] était admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce M. [E] [H], son père.
Le certificat médical du 18 février 2024 du Dr [M] [N] indique que Mme [Z] [H] a été retrouvée nue sur la voie publique et que cette dernière est délirante, incohérente et logorrhéique. Les troubles ne permettaient pas à Mme [Z] [H] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a apprécié que cette situation relevait de l'urgence.
Par une décision du 18 février 2024, du directeur du groupe hospitalier [5], Mme [Z] [H] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 19 février 2024 à 12 heures 00 par le Dr [K] [D] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 21 février 2024 à 16 heures 30 par le Dr [A] [V] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [Z] [H] a été transférée au centre hospitalier [3] à [Localité 6] le 20 février 2024.
Par décision du 22 février 2024, le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 6] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [Z] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 23 février 2024 par le Dr [Y] [R] souligne que l'état de santé de Mme [Z] [H] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 23 février 2024, le directeur du groupe hospitalier [5] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 27 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes autorisait la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [Z] [H].
Mme [Z] [H] a interjeté appel de l'ordonnance du 27 février 2024, par l'intermédiaire de son avocat, par courriel électronique du 07 mars 2024. L'appelante soutient que :
- les dispositions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique ont été meconnues (absence d'éléments sur l'identité du tiers) ;
- les dispositions de l'article L 3212-2 du code de la santé publique ont été meconnues (absence de vérification de l'identité du tiers par l'administration hospitalière);
- son état de santé est suffisamment stabilisé pour qu'il soit mis fin à son hospitalisation sous contrainte.
Elle sollicite ainsi l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 février 2024 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à son égard.
L'avis motivé du Dr [O] du 12 mars 2024 indique que Mme [H] présente une accélération psychomotrice, une désinhibition pathologique, une insomnie sans fatigue et des idées délirantes. Il indique également qu'elle ne reconnaît pas le caractère pathologique de son état clinique et conclut au fait que son état de santé nécessite des soins immédiats assortis à une surveillance continue.
Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit du 08 mars 2024.
A l'audience du 14 mars 2024, Mme [Z] [H] a indiqué qu'elle n'ignorait pas qu'elle était traitée pour un épisode maniaque lié à ses troubles bipolaires. Pour autant, elle a estimé ne plus devoir être hospitalisée sous contrainte car elle soupçonnait de n'être plus que le cobaye de ses médecins. Elle a rappelé qu'elle avait été détectée comme étant HPI et qu'elle n'était, de ce fait, pas comme tout le monde. Elle a reconnu avoir eu des comportements atypiques à l'origine de l'hospitalisation mais a associé cela à ses talents d'artiste qui la faisaient réagir autrement que le commun des mortels. Elle a dit ne pas s'inquiéter de son insomnie, marqueur de vie ancien et normal. Elle a confirmé que [E] [H] était bien son père et elle s'est dite prête à continuer à suivre tous les traitements prescrits.
Son conseil a soutenu ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [Z] [H] a formé le 07 mars 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 27 février 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique :
L'article L 3212-1 du code de la santé publique prévoit que : 'II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.'
Le conseil de Mme [Z] [H] soutient que la demande d'admission en soins sous contrainte la concernant, formulée par un tiers, n'est accompagnée d'aucune picèce d'identité ou document susceptible d'en justfiier la réalité et par suite, si cette personne avait bien qualité pour saisir le directeur d'une demande d'admission en soins sous contrainte.
Dès lors, il convient effectivement, pour que le contrôle de la régularité puisse s'exercer, de disposer d'éléments suffisants pour vérifier la qualité du demandeur, ainsi que de la réalité de l'antériorité des liens avec le patient.
A ce titre, c'est selon une analyse pertinente de la procédure que le premier juge a relevé que le courrier établi au nom de M.[E] [H] précisait tous les éléments d'identité nécessaires, à savoir le lieu et la date de naissance, son domicile actuel, de même que sa profession. De même, il est justement rappelé que ce support écrit reprenait des éléments importants relatifs à la situation de la patiente (état civil et adresse) qui sont parfaitement conformes à sa situation tels que repris dans la décision d'admission.
En outre, la qualité de M.[H] est renforcée par le fait que Mme [Z] [H] a bien précisé que sur son suivi médical psychiatrique, c'était son père qui était désigné comme personne de confiance et ce, sans que la remise en cause informelle du courrier par l'intéressée puisse constituer un obstacle utile au regard de l'absence d'éléments probants pour soutenir cette position.
Mme [Z] [H] n'a pas plus contesté, lors de l'audience, à défaut de copie de pièce d'identité, que les éléments relatifs au tiers correspondaient bien à ceux de son père.
En outre, l'article R3212-1 du code de la santé publique impose seulement que la demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte notamment la mention des nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés mais n'exige pas que la pièce d'identité soit également fournie.
À titre superfétatoire, l'appelante ne fournit aucune autre information permettant de douter de l'identité de M.[E] [H], père de la malade, ou de ses relations avec lui.
Il se déduit de ces informations que M.[E] [H] remplissait donc bien les critères requis pour engager une demande d'hospitalisation complète, sans consentement, à la demande d'un tiers.
Par suite, il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'absence de copie de la pièce d'identité est sans conséquence au vu des données rapportées par ailleurs.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas de grief pour Mme [Z] [H] et il convient donc de rejeter le moyen soulevé comme étant inopérant ;
Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L 3212-2 du code de la santé publique :
L'article L 3212-2 du code de la santé publique prévoit qu' 'Avant d'admettre une personne en soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1, le directeur de l'établissement d'accueil s'assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II du même article L. 3212-1, le directeur de l'établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s'assure de l'identité de la personne qui formule la demande de soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.'
Le conseil de Mme [Z] [H] soutient que l'absence de pièce d'identité du demandeur à l'origine de la demande d'admission n'a pas permis au directeur de l'établissement de vérifier la réalité de cette identité et donc, la qualité du demandeur à agir de la sorte.
Là encore, il est nécessaire, pour que le contrôle de la régularité puisse s'exercer, de disposer d'éléments suffisants pour s'assurer que le directeur de l'établissement a pu vérifier la qualité du demandeur, ainsi que de la réalité de l'antériorité des liens avec le patient.
A ce titre, on peut à nouveau souligner que c'est selon une analyse pertinente de la procédure que le premier juge a relevé que le courrier établi au nom de M.[E] [H] précisait tous les éléments d'identité nécessaires, à savoir le lieu et la date de naissance, son domicile actuel, de même que sa profession et ses liens familiaux avec Mme [F] [H]. Il est encore rappelé que ce support écrit reprenait des éléments importants relatifs à la situation de la patiente (état civil et adresse) qui sont parfaitement conformes à sa situation.
Il doit être rappelé que Mme [Z] [H] n'a pas contesté, lors de l'audience, à défaut de copie de pièce d'identité, que ces éléments relatifs au tiers s'appliquaient bien à son père. Elle a décrit l'intéressé comme étant la personne directement intéressée par sa situation psychiatrique.
En outre, l'article R3212-1 du code de la santé publique impose seulement que la demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte notamment la mention des nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés mais n'exige pas que la pièce d'identité soit également fournie.
À titre superfétatoire, l'appelante ne fournit aucune autre information permettant de douter de l'identité de M.[E] [H], père de la malade, ou de ses relations avec lui.
Il se déduit de ces informations que le directeur de l'établissement disposait bien des éléments strictement nécessaires pour s'assurer de l'identité de M.[E] [H] et de ce qu'il remplissait les critères requis pour engager une demande d'hospitalisation complète, sans consentement, au bénéfice de Mme [Z] [H].
M.[E] [H], informé de la procédure, ne s'est manifesté pour faire savoir que son identité aurait été usurpée.
De fait, l'absence de copie de la pièce d'identité de l'intéressé doit s'analyser comme étant sans conséquence sur la procédure d'admission au vu des données rapportées par ailleurs.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas de grief pour Mme [Z] [H] et il convient donc de rejeter le moyen soulevé comme étant inopérant ;
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Le conseil de Mme [Z] [H] soutient que l'état de cette dernière est suffisamment stabilisé pour qu'il soit mis fin à son hospitalisation sous contrainte.
Il ressort des éléments de la procédure que Mme [Z] [H] a été admise en mesure d'hospitalisation complète sous contrainte,comme le rappelait le certificat initial du Dr [W] du fait d'une mise en danger sur la voie publique où elle était retrouvée nue, délirante, incohérente et logorrhéique. Son état lui interdisait de pouvoir offrir un consentement éclairé et libre sur les soins du fait d'une décompensation active et dangereuse pour le patient.
L'avis motivé du 23 février 2024 du Dr [R] laissait apparaîte, au delà de sa qualité de présentation, de son discours apaisé et d'une humeur neutre, une critique partielle des troubles observés, de même qu'une adhésion de façade et fragile aux soins et à l'accompagnement qui restait nécessaire.
A l'occasion de l'audience du 27 février 2024, elle manifestait une méfiance vis à vis de la mesure d'hospitsalisation et se limitait à rappeler ses antécédents sans jamais évoquer le sens de ses futurs engagements thérapeutiques.
Le certificat de situation du docteur [O] en date du 12 mars 2024 met en avant l'existence d'une décompensation toujours actuelle d'un trouble psychiatrique ancien. Il est encore souligné qu'elle manifeste une déshinibition pathologique, une insomnie sans fatigue et des idées délirantes, une accélération psychomotrice. A ce sujet, il apparaît que la patiente n'analyse pas ces comportements comme étant pathologiques. De ce fait, il est conclu qu'elle continue de présenter un risque grave d'atteinte à son intégrité si elle devait cesser d'être prise en charge sous une forme contrainte et complète.
Les propos de Mme [Z] [H] sont en concordance avec le dernier avis puisqu'elle conteste toute conséquence à sa problématique psychiatrique, mettant ses difficultés comportementales sur le compte de ses capacités intellectuelles supérieures et de ses affinités artistiques. Elle banalise ses difficultés et considère qu'un traitement, sans précision, suffira à la cause. Elle refuse tout accompagnement hospitalier, dont elle se méfie, qui ne soit pas dicté par sa perception biaisée de la réalité.
Elle demande à sortir mais ne projette aucune proposition pour comprendre comment elle pourra, avec ses fragilités, adhérer durablement au suivi qui lui reste nécessaire.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [Z] [H] imposait et impose encore des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement puisqu'elle était largement inaccessible à la réflexion sur la question de sa prise en charge et de son accompagnement et qu'il existait, en conséquence, un risque grave d'atteinte à son intégrité du fait d'une absence d'inhibition qui l'a conduite à ne pas pouvoir apprécier une situation de danger. A ce jour, l'état de santé mentale de l'intéressée n'est pas stabilisé puisque Mme [Z] [H] n'a pas suffiamment conscience des comportements inadaptés qu'elle peut adopter, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure donc nécessaire. Il convient de continuer à travailler sur l'alliance thérapeutique pour l'aider à se réadapter, de manière sécurisante, à son cadre de vie habituel.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Benoît LHUISSET, conseiller, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [Z] [H] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 15 Mars 2024 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Benoit LHUISSET,
Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [H] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier