Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00258 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGC6
O R D O N N A N C E N° 2024 - 265
du 05 Avril 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [C] [G]
né le 07 Septembre 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office en première instance,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 1er avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Monsieur [C] [G],
Vu l'arrêté en date du 1er avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [C] [G],
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 2 avril 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 03 Avril 2024 à 15 h 30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [C] [G] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [C] [G] faite le 4 avril 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 h 06, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 4 avril 2024 à 14 h 16 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 5 avril 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 03 Avril 2024 à 15 h 30,
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES transmises par courriel le 4 avril 2024 à 20 h 06,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Le 04 Avril 2024, à 11 h 06, Monsieur [C] [G] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 03 Avril 2024 notifiée à 15 h 30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel se fonde sur un moyen de nullité en visant l'article L.743-12 du ceseda, puis en indiquant qu''il n'y a aucun accusé de réception, ni aucune pièce utile pour s'assurer de l'effectivité de l'avis au procureur de la République intervenu par courrier électronique, ce qui lui fait nécessairement grief '.
Sur le moyen de nullité concernant le défaut d'accusé de réception de l'avis au ministère public concernant le placement en rétention
Il n'a pas été soulevé in limine litis en première instance. En exécution des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, il est manifestement irrecevable.
Sur le défaut de pièce utile
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
L'accusé de réception de l'avis au Parquet du placement en rétention n'est pas une pièce légalement requise, ni une pièce probante nécessaire à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Il ne constitue pas une pièce utile au sens de l'article R.743-2 du CESEDA dont le défaut entraînerait une irrecevabilité de la requête préfectorale. Cette exception d'irrecevabilité, qui a vocation à contester la régularité de la décision de placement en rétention en l'absence de requête du retenu en contestation de l'arrêté préfectoral, est manifestement irrecevable.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Avril 2024 à 09 h 14.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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