Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02021 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNUY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01537
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Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [W] [U]
demeurant[Adresse 5]
ayant pour avocat plaidant Me Anne Catherine SALIN, avocat au barreau de NANTES, et pour avocat postulant Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Monsieur [Y] [L] [D] [B]
demeurant[Adresse 5]
ayant pour avocat plaidant Me Anne Catherine SALIN, avocat au barreau de NANTES, et pour avocat postulant Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
La société BRAXTON RETAIL
ont le siège social est sis [Adresse 6]
ayant pour avocat plaidant Me Anne Catherine SALIN, avocat au barreau de NANTES, et pour avocat postulant Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
ET :
La société MG BATI
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Martine SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1003
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°220728 du 28 juillet 2022, la SAS BRAXTON RETAIL, anciennement Verneuil investissement, a confié à la SASU MG BATI l'aménagement de deux plateaux en appartements sis [Adresse 4] à [Localité 12].
La réception des travaux est intervenue le 25 novembre 2022 avec deux réserves à savoir des tâches sur les murs et portes ainsi qu’une vasque de salle de bains à remplacer.
Le 29 juin 2023, la SAS BRAXTON RETAIL a vendu à Monsieur [Y] [B] et Madame [W] [U] un appartement (lot 47) et un emplacement de stationnement (lot 71) au sein de l'ensemble immobilier précité constitué en copropriété.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 octobre 2023, la SAS BRAXTON RETAIL a mis en demeure le constructeur d'avoir à lever les réserves précitées outre de nouvelles réserves, en vain.
Par exploit d'huissier du 22 novembre 2023, la SAS BRAXTON RETAIL, Monsieur [Y] [B] et Madame [W] [U] ont fait assigner la SASU MG BATI à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1231-1 et 1792-6 du code civil et L. 313-1 du code des procédures civiles d'exécution :
à titre principal,
condamner l’entreprise MG bati à réaliser les travaux de levée des réserves et désordres stipulés dans le procès-verbal de réception du 25 novembre 2022, de la lettre de mise en demeure du 16 octobre 2023 et constatés par procès-verbal du 29 septembre 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;réserver la compétence du juge des référés pour liquider l'astreinte ;condamner la SASU MG BATI à verser à titre de provision à valoir sur les travaux nécessaires pour la reprise des désordres constatés sur l’ensemble du parquet de l'appartement dans le constat du 29 septembre 2023 de Me [C] et réservés par courrier de mise en demeure du 17 octobre 2023 d’un montant de 42.780 euros conformément au devis de la société Magmar ;
à titre subsidiaire,
ordonner une expertise judiciaire selon mission précisée ;condamner la SASU MG BATI à régler à la SAS BRAXTON RETAIL la somme provisionnelle de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :condamner la SASU MG BATI aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 26 avril 2024 et la décision mise en délibéré au 3 juin 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, les demandeurs exposent que malgré plusieurs relances, les réserves n’ont pas été levées par la SASU MG BATI et qu'en raison de l’ampleur des désordres, ils sollicitent à être autorisés à faire réaliser les travaux de reprise de parquet par une entreprise tierce, aux frais de la SASU MG BATI.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SASU MG BATI demande au juge des référés, au visa des articles 145, 835 et 700 du code de procédure civile, de :
juger que la SASU MG BATI n’est pas à l’origine du sinistre ;débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;dire n’y avoir lieu à référé ;et à titre subsidiaire, faire droit à la demande d’expertise et condamner solidairement les demandeurs au versement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la pose du parquet a été réalisée conformément aux règles de l’art et qu’elle ne serait pas impliquée dans les désordres allégués du parquet précisant qu'elle est déjà intervenue à ce titre. Elle indique qu’il est probable que les désordres trouvent leur origine dans une cause extérieure aux travaux qu’elle a entrepris et à son intervention.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’injonction de travaux et d’autorisation de faire réaliser les travaux par une entreprise tierce
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Article 1222 du même code, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
En l’espèce, la SAS BRAXTON RETAIL a confié divers travaux à la SASU MG BATI et notamment la fourniture et la pose d’une chape et d’un parquet dans l'appartement dont ont fait l'acquisition les demandeurs.
Il ressort du constat d'huissier réalisé le 23 avril 2024 qu'est observé un soulèvement de nombreuses lames du parquet dans plusieurs zones de l'appartement avec une dilatation des joints et un écartement des lames. L'officier ministériel a également constaté des fissures sous la plaque de cuisson, une craquelure sous le plan de travail, un décollement de la façade de l'habillage en carrelage du montant de la cuisine.
Cependant, les éléments communiqués par les demandeurs ne permettent pas de déterminer l’origine des désordres et son imputabilité notamment à la SASU MG BATI.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de voir condamner l’entreprise MG Bati à réaliser les travaux de levée des réserves.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
C’est ainsi que le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. Justifie ainsi d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile requièrent, pour permettre au juge des référés d’ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il ressort des pièces versées au débat que la société MG bati a réalisé des travaux pour le compte de la société la SAS BRAXTON RETAIL. La réception contradictoire des travaux est intervenue le 25 novembre 2022 avec deux réserves. Un procès-verbal de commissaire de justice du 29 septembre 2023 établit la présence de divers désordres de l'appartement concerné tels que rappelés ci-avant. Ces éléments constituant un motif légitime exigé par l'article 145 précité, il sera fait droit à la demande d'expertise comme il sera dit au présent dispositif ; le paiement de la provision initiale sera mis à la charge du demandeur.
Par suite, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise comme il sera dit au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L'expertise sera ordonnée à la demande de la SAS BRAXTON RETAIL, Monsieur [Y] [B] et Madame [W] [U]. Par suite, il conviendra de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l'avance des frais d'expertise.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
DEBOUTONS la SAS BRAXTON RETAIL, Monsieur [Y] [B] et Madame [W] [U] de leur demande de voir condamner l’entreprise MG Bati à réaliser les travaux de levée des réserves ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder
Monsieur [I] [J]
Architecte, expert près la cour d’appel de Paris
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 11]
avec la mission suivante :
1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
2/ Se rendre sur les lieux situés ;
3/ S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;
4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation et le cas échéant dans les conclusions déposées à l'audience par la partie demanderesse, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;
6/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
7/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, arbitrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
8/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
10/ Préciser ainsi pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s'il était caché ou apparent lors de la réception ;
11/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
12/ Proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;
DISONS que l'expert, en complément de ses conclusions littérales, joindra dans son rapport un tableau récapitulatif sur le modèle suivant :
Numéro et libellé du désordre
Caractère apparent du désordre à la réception/dans le mois suivant la livraison (oui/non)
Existence d’une réserve du désordre à la réception (oui/non)
Gravité du désordre (atteinte à la solidité ou impropriété de l’ouvrage à sa destination) (oui/non)
Montant des travaux de reprise (du désordre et des éventuels dommages matériels occasionnés par le désordre)
Autres conséquences dommageables (nature et quantum)
Personne(s) ayant commis une faute à l’origine du désordre (liste voire pourcentage d’imputabilité)
1.xxx
2.xxx
étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de Paris / TJ de Bobigny : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;
DISONS que le rapport devra comporter une police de caractère de 12, sauf pour les titres, une conclusion qui ne sera pas qu’un simple renvoi aux développements, qu’il devra être accessible de manière numérique aux formats pdf et texte ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu'à cet effet, l'expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DISONS que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, celui-ci sera remplacé d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
FIXONS à 3.000 euros la somme à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au régisseur d'avances et de recette du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 31 juillet 2024 par la SAS BRAXTON RETAIL, Monsieur [Y] [B] et Madame [W] [U], sauf pour le cas où il y aurait le bénéfice de l'aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation doit être réputée non avenue ;
RAPPELONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELONS à l'expert, qu'en application de l'article 267 du code de procédure civile, il ne doit commencer ses opérations qu'à compter de la réception d'un avis de consignation délivré par le Greffe ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (service du contrôle des expertises) avant le 31 mars 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURS suivant l’envoi ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;
DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bobigny sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service des expertises
[Adresse 10],
[Adresse 10]
[Localité 8]
courriel : [Courriel 9]
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS BRAXTON RETAIL, Monsieur [Y] [B] et Madame [W] [U] aux entiers dépens, en ce compris l'avance des frais d'expertise ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 JUIN 2024.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN