Texte intégral
Ordonnance N°22/843
N° RG 22/00919 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUW2
J.L.D. NIMES
12 décembre 2022
[Y]
C/
LE PREFET DU LOT ET GARONNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 DECEMBRE 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 décembre 2022, notifiée le même jour à 11h40 concernant :
M. [D] [T] [Y]
né le 17 Juillet 1987 à [Localité 2]
de nationalité Ivoirienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 décembre 2022 à 09h36, enregistrée sous le N°RG 22/5490 présentée par M. le Préfet du Lot et Garonne ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Décembre 2022 à 15h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [T] [Y];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 décembre 2022 à 11h40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [T] [Y] le 13 Décembre 2022 à 09h59 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [L] [G], représentant le Préfet du Lot et Garonne, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [T] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Cigdem DENIZHAN, avocat de Monsieur [D] [T] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] [T] [Y] a déclaré être de nationalité ivoirienne et être entré en France, via l'Italie, sans document de voyage, au titre de l'asile.
Le 24 janvier 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. À cette occasion, la consultation du fichier Eurodac a indiqué qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 20 juin 2017.
Par décision en date du 10 février 2021 du guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de la Gironde, la demande d'asile en procédure Dublin de Monsieur [D] [T] [Y] a été requalifiée en procédure normale, en application de l'article 17-1 du règlement de l'union européenne UE n° 604/2013.
Par décision en date du 21 décembre 2021, régulièrement notifiée le 14 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de Monsieur [D] [T] [Y].
Par décision du 12 mai 2022, régulièrement notifié, la cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours formé par Monsieur [D] [T] [Y].
Il a été interpellé à plusieurs reprises par les services de police, le 27 avril 2021 pour des faits d'offres ou cession non autorisée de stupéfiants, le 4 octobre 2021 pour des violences volontaires et le 27 juillet 2022 pour des faits de dégradations volontaires et violation de domicile.
Le 28 juillet 2022, le préfet de Lot-et-Garonne a pris un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour pendant trois ans.
Il a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 28 juillet 2022 mais n'a pas respecté les obligations de pointage liées à cette décision. Il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national.
À l'occasion d'un contrôle d'identité le 8 décembre 2022 par les fonctionnaires de police de la sécurité publique de Lot-et-Garonne, il n'a pas été en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité. Il a été placé en retenue.
Lors de son audition, aucun élément n'a établi de situation de vulnérabilité particulière. Il se déclarait célibataire et sans enfant à charge, précisant que ses parents résident Côte d'Ivoire.
C'est dans ces conditions que, par arrêté du 9 décembre 2022, notifié le jour même à l'intéressé, le préfet de Lot-et-Garonne a décidé de son placement en centre de rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 11 décembre 2022, le Préfet de Lot-et-Garonne a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 décembre 2022 à 15h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [T] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [D] [T] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le13 décembre 2022 à 9h59.
Sur l'audience,
Monsieur [D] [T] [Y] déclare qu'il voudrait quitter le centre, Il ne veut pas retourner au pays là-bas, qui n'a pas de connaissances là-bas sauf une femme avec laquelle devait être mariée de force, mais elle ne voulait pas. C'est dur pour lui sa situation ici et là-bas.
Mentionnons qu'une grande partie des propos de Monsieur [D] [T] [Y] ne sont pas compréhensibles, celui-ci s'exprimant en parlant très bas, malgré l'invitation à parler plus fort, avec des phrases hachées, un fort accent et une difficulté à verbaliser clairement ses propos.
Son avocat soutient que :
- La requête de la préfecture comporte une nullité qu'il est mentionné à un moment Monsieur [N] et non Monsieur [Y].
- la cour peut constater que Monsieur [D] [T] [Y] est incompréhensible Et il n'a pas bénéficié d'un interprète ivoirienne car il n'y aurait pas d'interprète en langue ivoirienne. Si on ne le comprend pas il est évident qu'il ne comprend pas ce qu'il dit et qui n'a pas pu comprendre ses droits et recours qu'il aurait pu exercer.
- Sur le défaut de diligences : la préfecture ne démontre pas avoir engagé une procédure d'urgence alors qu'elle régit le faire dès lors qu'il est en rétention et non en liberté. Le délai de présentation dans le consulat de Côte d'Ivoire à [Localité 4] est exorbitant.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, en faisant observer que :
- les diligences ont été faites et le rendez-vous consulaire est fixé au 5 janvier. La préfecture n'a pas les moyens de contraindre les autorités consulaires. Si l'on en est là, c'est parce qu'il n'a pas respecté l'assignation à résidence et les rendez-vous consulaires fixés au cours de cette période.
- Il n'y a pas de grief résultant d'une erreur de plume sur la requête en prolongation.
- Concernant l'assistance d'un interprète, la langue officielle de la Côte d'Ivoire est le français, de sorte qu'il ne peut y avoir d'interprète en langue ivoirienne puisque c'est le français. Même s'il a un accent prononcé, il parle français d'interprète lors de son placement en garde à vue.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 13 décembre 2022 à 9h59 par Monsieur [D] [T] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 12 décembre 2022 à 15h37, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, si Monsieur [D] [T] [Y] ne reprend pas dans sa déclaration d'appel des moyens de nullité soulevés in limine litis en première instance, son conseil les reprend à l'audience. Il fait valoir dans sa déclaration d'appel le moyen d'un défaut de diligences de l'administration. Il s'agit là d'un moyen de fond et les moyens de fond mêmes nouveaux sont recevables devant la cour.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉS :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, Monsieur [D] [T] [Y] a indiqué lui-même être de nationalité ivoirienne et le français est la langue officielle de la Côte d'Ivoire, de sorte que le recours à un interprète en langue ivoirienne n'existe pas. Il n'a pas précisé un dialecte particulier qui parlerait mieux que le français. Si ses propos sont pour partie incompréhensibles, il maîtrise cependant les mots de la langue française, mais s'exprime en parlant très bas, avec des ruptures de phrase, de sorte qu'il est difficile de comprendre la cohérence de syntaxe de ses propos et il a en outre un accent assez prononcé. En l'état, la cour n'a pas les compétences techniques pour apprécier si ces difficultés d'expression résultent de difficultés orthophoniques ou psychiques.
Alors que la requête en prolongation de sa rétention administrative est particulièrement motivée sur cinq pages, avec son nom correctement indiqué à de nombreuses reprises, le fait que, dans un seul paragraphe, une erreur de plume se soit glissée et qu'il soit alors indiqué [N] et non [Y], ne constitue pas une nullité de la requête. Cette erreur de plume n'est en effet pas de nature à affecter le sens et la portée de cette requête, particulièrement motivée, de sorte que le moyen de nullité de la requête sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] [T] [Y] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Cependant, Monsieur [D] [T] [Y] ne disposait au moment de son contrôle d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure et de l'historique repris dans la requête de la préfecture, il ressort que le consulat de Côte d'Ivoire dont Monsieur [D] [T] [Y] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification en vue d'un laissez-passer consulaire dès le 28 juillet 2022 et que deux auditions consulaires ont été organisées le 11 août et le 15 septembre 2022, mais que l'intéressé, alors qu'il était bénéficiaire d'une assignation à résidence et avisé de ces convocations ne s'y est pas présenté.
Monsieur [D] [T] [Y] n'en rapporte pas la preuve contraire.
De plus, dès son placement en rétention le 9 décembre 2022, la préfecture a attiré de nouveau l'attention des autorités consulaires ivoiriennes à [Localité 4] de la demande de délivrance d'un laissez-passer. Une audition en vue de son identification est prévue le jeudi 5 janvier 2023 à 11 heures à la section consulaire de la Côte d'Ivoire à [Localité 4].
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas obtenu une date plus proche de rendez-vous d'identification, d'autant que le consulat de Côte d'Ivoire à [Localité 4] à une compétence pour l'ensemble du territoire national.
Il s'en déduit que l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [T] [Y] :
Monsieur [D] [T] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il a déjà fait l'objet antérieurement d'une assignation à résidence administrative qu'il n'a pas respecté, notamment en ne se présentant pas aux deux rendez-vous consulaires.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [T] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [D] [T] [Y].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [D] [T] [Y], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Cigdem DENIZHAN, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Lot et Garonne
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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