Texte intégral
N° RG 21/04579 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6GD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00019
Jugement du PRESIDENT DU TJ DU HAVRE du 18 Novembre 2021
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [M] [V] es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [X] [N] [E], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11], domicilié [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Farid KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
n'a pas constitué avocat, bien que assignée par acte d'huissier en date du 21/12/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie et du délibéré
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière lors des débats
A l'audience publique du 17 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022
ARRET :
Reputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame TILLIEZ, Conseillère suppléante de la Présidente empêchée et par Madame SALORT adjointe administrative ayant prêté serment faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 17 mai 2005, la Caisse d'Epargne a accordé à M. [W] [E] et Mme [Y] [O] épouse [E] un prêt immobilier d'un montant de 60 000 euros, remboursable en 180 mensualités au TEG de 4,29%.
Le 20 avril 2005, la SACCEF aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s'est portée caution solidaire des engagements des époux [E].
M. [W] [E] a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Havre du 12 septembre 2014 et la SELARL [M] [V] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La Caisse d'Epargne a déclaré sa créance le 24 novembre 2015 et celle-ci a été admise à titre chirographaire à hauteur de 23 566,28 euros le 26 février 2016.
La liquidation judiciaire de M. [E] a été prononcée par jugement du 19 mai 2017 du tribunal de commerce du Havre.
Le prêteur a alors sollicité la caution aux fins de règlement de la somme de 17 779,66 euros au titre du remboursement du solde du prêt.
Selon quittance subrogative du 7 décembre 2017, la SA CEGC a procédé au règlement de la somme de 17 779,66 euros le 7 décembre 2017, avant d'actualiser sa créance entre les mains de la SELARL [M] [V] par
courrier du 15 janvier 2018, à hauteur de 19 085,81 euros incluant le
principal de 17 779,66 euros, les frais accessoires à hauteur de
1 244,58 euros et les intérêts de retard échus à hauteur de 61,57 euros.
Par acte d'huissier du 5 mars 2018, la SA CEGC a dénoncé une ordonnance l'autorisant à pratiquer une hypothèque provisoire et a fait assigner Mme [Y] [E] ainsi que la SELARL [M] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [W] [E], devant le tribunal de grande instance du Havre, aux fins de fixation de sa créance et de paiement.
Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire du Havre a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties quant à la recevabilité de la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire, au regard du principe d'arrêt des poursuites posé par les articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce.
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire du Havre a :
- condamné Mme [Y] [O] épouse [E] à payer à la société Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de
17 779,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017 et jusqu'à parfait paiement,
- déclaré irrecevables les demandes de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et de la SELARL [M] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire tendant à la fixation à la somme de 19 135,07 euros de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [W] [E],
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle aura personnellement exposés,
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
La SELARL [M] [V] a relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 3 décembre 2021 limitant son appel aux dispositions l'ayant déboutée de sa demande tendant à déclarer nulle l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et à une indemnité procédurale et l'ayant condamnée aux dépens,
Mme [Y] [E] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes remis à études les 21 décembre 2021 et 3 mars 2022, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
Exposé des prétentions des parties
La SELARL [M] [V], par conclusions du 24 mai 2022, demande à la cour de :
- réformer le jugement du 18 novembre 2021 en ce qu'il a :
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau :
- juger nulle et de nul effet l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise au service de la publicité foncière de [Localité 10],
Subsidiairement sur ce point, juger l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire inopposable à la procédure collective,
- condamner la CEGC à lui payer ès qualités de liquidateur de M. [W] [E], concernant la première instance, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lepillier Boisseau,
Y ajoutant
- condamner la CEGC à lui payer ès qualités, concernant la procédure d'appel, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lepillier Boisseau,
Par conclusions déposées le 12 mai 2022, la CEGC demande à la cour de:
Confirmant le jugement en ses dispositions déférées,
- débouter la SELARL [M] [V] ès qualités de liquidateur de
M. [W] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SELARL [M] [V] ès qualité de liquidateur de
M. [W] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'inscription d'hypothèque dont distraction au profit de Me Kaci.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la demande de nullité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire
La SELARL [M] [V] reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande visant à juger nulle et de nul effet la déclaration d'hypothèque judiciaire de la CEGC.
Elle soutient que la créance de la CEGC n'est pas née postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [E], mais le 17 mai 2005, lorsque la Caisse d'Epargne a consenti le prêt. Dans la mesure où
la CEGC est subrogée dans les droits de la Caisse d'Epargne, sa créance est également née le 17 mai 2005 de sorte que par application de l'article
L. 622-30 du code de commerce elle ne pouvait inscrire le 2 mars 2018, une hypothèque provisoire.
Elle ajoute que la CGCE ne peut pas plus faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de Mme [E] dès lors que les époux sont mariés sous le régime de la communauté.
En réplique la CGCE soutient qu'elle n'agit pas dans le cadre d'un recours subrogatoire, mais dans le cadre d'un recours personnel, de sorte que sa créance est née le jour où elle a payé aux lieu et place des débiteurs, soit le 7 décembre 2017, et que sa créance est postérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, ce dont il doit se déduire que les dispositions de l'article L. 622-30 du code de commerce ne sont pas applicables.
En tout état de cause elle prétend que la liquidation judiciaire ne concerne que M. [E] et ne saurait bénéficier à Mme [E], de sorte qu'elle est fondée à garantir sa créance à l'encontre de cette dernière.
Aux termes de l'article L. 622-30 du code de commerce, les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture.
Cet article interdit l'inscription des sûretés antérieures au jugement d'ouverture lorsqu'elles n'ont pas encore été inscrites à cette date.
La CGCE prétend qu'elle agit dans le cadre de son recours personnel, et que dès lors sa créance serait née au jour du règlement.
Toutefois, le fait générateur de la créance dans le cadre d'un recours personnel est situé selon la Cour de Cassation, au jour de la signature du cautionnement (Cass. Com. 1er mars 2005).
En l'espèce la signature du cautionnement est intervenue le 20 avril 2005. La créance de la CGCE est donc née antérieurement au jugement d'ouverture du 12 septembre 2014, de sorte que contrairement à ce qu'a dit le tribunal, l'article L. 622-30 du code de commerce a bien vocation à s'appliquer en l'espèce.
En outre, même si la procédure collective ne concerne que M. [E] et non son épouse, il n'en demeure pas moins que la communauté répond des dettes de chacun des époux et pendant sa durée, les droits de l'un ou l'autre des époux ne peuvent être individualisés sur tout ou partie des biens communs ou sur l'un d'entre eux, de sorte que l'hypothèque constituée sur un immeuble commun ne peut plus faire l'objet d'une inscription postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'un des époux (Com.20 mai 1997).
Il en résulte qu'aucune hypothèque ne peut plus faire l'objet d'une inscription sur le bien commun des époux [E], postérieurement au jugement d'ouverture du redressement de M. [E] et ce quand bien même Mme [E], codébitrice solidaire se trouve in bonis.
Il s'ensuit que la SELARL [M] [V] est fondée à solliciter la nullité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise au service de publicité foncière de [Localité 10] le 1 mars 2018 et que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Me [M] [V] de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
La charge des dépens de première instance sera supportée par moitié par Mme [Y] [E] et la CGCE et ceux d'appel par la CGCE conformément à l'article 696 du code de procédure civile,
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [M] [V] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance de première instance et d'appel.
Aussi la CGCE sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de l'appel,
Infirme le jugement 18 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la SELARL [M] [V] de sa demande de nullité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL [M] [V],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nulle l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise au service de publicité foncière de [Localité 10] le 1 mars 2018,
Condamne la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions et Mme [Y] [E] à supporter par moitié les dépens de la première instance,
Condamne la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions aux dépens de la présente instance et autorise leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions à payer à la SELARL [M] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande présentée à ce titre.
L'adjointe ff. de greffière La conseillère suppléante
de la présidente empêchée
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