Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître FOADING
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06541 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SSC
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDERESSE
E.P.I.C. PARIS HABITAT - OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître POMMIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J114
DÉFENDERESSE
Madame [U] [A] [N] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître FOADING NCHOH, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1002 ( aide juridictionnelle du 20/10/2023 n°2023-505035)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06541 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SSC
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing prenant effet au 15/04/2016, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a consenti à [U] [N] [P] un bail portant sur un appartement situé [Adresse 1], hall 9, 3ème étage, porte 160.
Par acte du 28/06/2023, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a fait assigner [U] [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1728, 1103, 1224 du code civil :
- ordonner la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties le 15/04/2016 ;
- ordonner la libération des lieux par la défenderesse et la remise des clefs ;
- ordonner, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de [U] [N] [P], et de tous occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, avec suppression du délai de deux mois de l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- dire et juger inapplicables les dispositions de l’article L412-1 du même code ;
- condamner [U] [N] [P] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l'audience du 17/11/2023, l’affaire faisait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 20/03/2024, l’EPIC PARIS HABITAT OPH, par l'intermédiaire de son avocat, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance soutenu oralement.
[U] [N] [P], assistée de son conseil, sollicite aux termes de ses écritures soutenues oralement de voir : rejeter la demande de résiliation et condamner le demandeur au paiement de la somme de 3000 euros au profit de Maître [S] en application de l’article 37 du décret du 19 décembre 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile
La décision a été mise en délibéré au 22/05/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail
Le juge peut sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Conformément à l'article 7b/ de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Ces dispositions sont rappelées par le bail liant les parties, de même que par le règlement intérieur.
En l’espèce, il ressort des nombreuses attestations conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, courriers, plaintes, mains courantes et constatations par commissaire de justice que le comportement de [U] [N] [P], locataire du 3ème étage, est source de nuisances à la fois graves et répétées pour le voisinage.
En effet, [V] [W] épouse [C], locataire du 4ème étage, dénonce dans sa main courante du 12/01/2021, dans sa plainte du 20/01/2021, dans son courrier du 30/03/2021, ses courriels au bailleur en 2022 et dans le procès-verbal de constat du 11/04/2023 les nuisances répétées causées par [U] [N] [P] (voisine du dessous) de jour comme en soirée. Elle indique que la défenderesse crie dans les couloirs des parties communes au moindre bruit, et l’accuse de causer des nuisances alors même qu’elle n’est pas dans son appartement. Elle précise que cela a été constaté à de nombreuses reprises par les services de police, qui se déplaçaient à la demande de la défenderesse. Elle déclare avoir été insultée et légèrement poussée par [U] [N] [P], qui lui a hurlé « sale arabe » devant des voisins.
[X] [L], locataire du 4ème étage, fait état de troubles similaires entre mars 2021 et juillet 2023, confirmant qu'elle entend les hurlements de [U] [N] [P] la nuit, les coups violents contre les murs, sur la cuvette des WC, ainsi que les insultes proférées à l'encontre de sa voisine. Elle explique dans ses nombreuses attestations, qu’elle a rédigé au cours des dernières années quant un incident avait lieu, que [U] [N] [P] invective ses voisins du dessus au moindre bruit d’aspirateur, de chasse d’eau, de pas. Le demandeur produit les courriels envoyés par [X] [L] entre 18 heures et minuit pour alerter sur les cris et tapages que [U] [N] [P] est en train de causer.
[T] [K], locataire au 5ème étage, atteste du comportement inadapté de la défenderesse depuis février 2021. Elle indique qu’elle tape contre son plafond et les murs à n’importe quelle heure de la journée et de la nuit, frappe ses fenêtres et la cuvette des WC. Elle indique que la défenderesse cesse ses agissements dès qu’elle aperçoit les services du GPIS, appelé par le voisinage régulièrement pour faire constater les comportements de la défenderesse. Elle ajoute ne plus réussir à dormir normalement la nuit à cause de ces nuisances.
Une première pétition a été signée le 10/10/2021 par le couple [L], le couple [C], [T] [K], [J] [B], [G] [I] et [Z] [O] afin de signaler au bailleur les nuisances sonores (coup de balai, cris, hurlement) causées par la défenderesse.
Une seconde pétition a été signée le 19/01/2022 par le couple [L], le couple [C], [T] [K] et [Z] [O] afin de signaler au bailleur le comportement bruyant, anormal et menaçant de la défenderesse.
Il ressort de ce qui précède que de nombreux voisins de [U] [N] [P] se plaignent de manière concordante de nuisances très graves et répétées.
De son côté, [U] [N] [P] conteste ces dires et indique être elle-même victime de nuisances sonores. Elle affirme subir depuis fin 2020 des bruits incessants, surtout la nuit, de meubles déplacés, d’enfants qui crient et courent, de voix, d’objets lâchés sur au sol. Elle soutient avoir tenté de trouver une solution amiable avec ses voisins du dessus, le couple [L], mais avoir dû faire face à un comportement menaçant de leur part.
Si [U] [N] [P] produit ses nombreux courriers au bailleur et mains courantes pour dénoncer les nuisances sonores importantes qu’elle subirait, force est de constater que l’ensemble des pièces produites sont constituées de ses propres déclarations. Il en est de même de l’attestation produite, [H] [Y] rapportant les propos de la défenderesse sans avoir lui-même constaté les faits, et du certificat médical du 17/02/2022, rédigé entièrement sur les dires de l’enfant mineur de la défenderesse. [U] [N] [P] ne produit donc aucun élément objectif venant corroborer ses dires.
Il résulte ainsi de l’ensemble des pièces produites par les parties que [U] [N] [P] adopte un comportement anormal au moindre bruit, et invective son voisinage de jour comme de nuit, parfois en tenant des propos discriminatoires ou insultants. Ces nuisances se poursuivent depuis plusieurs années, et causent un trouble de jouissance caractérisé subi par le voisinage de la défenderesse.
Ce manquement à l'obligation d'user paisiblement des lieux loués est suffisamment grave et répété pour justifier la résiliation du bail.
Sur l'expulsion
[U] [N] [P] devenant sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Les circonstances ne justifient pas qu'il soit fait droit à la demande de suppression du délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
[U] [N] [P], qui succombe, supportera les dépens.
Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du présent jugement ;
ORDONNE l'expulsion des lieux loués sis [Adresse 1], hall 9, 3ème étage, porte 160, de [U] [N] [P] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [N] [P] aux dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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