Texte intégral
N° RG 20/05898 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGSS
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 01 septembre 2020
RG : 17/12518
ch n°1 cab 01 A
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE LE PRIEURE
C/
[T]
[R]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPANY LTD
S.A. [F] ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Mars 2023
APPELANTE :
Le Syndicat de copropriétaire DE L'IMMEUBLE LE PRIEURE sis [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS PRESQU'ILE GALYS
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
INTIMES :
M. [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 20] (69)
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représenté par Me Julie BEUGNOT et Me Raphaël BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 238
Société AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PRIEURE
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Annie ALAGY de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 11
Société [F] ASSURANCE
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 25
S.ociété ELITE INSURANCE COMPANY LTD
[Adresse 11]
[Localité 18]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 14 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La copropriété le Prieuré à [Localité 22] est composée d'un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 22] construit sur une parcelle cadastrée section AM [Cadastre 14], séparée de la parcelle appartenant à Mr [E] [T] cadastrée section AM [Cadastre 7] et d'autres parcelles contiguës appartenant à d'autres propriétaires par un mur ancien composé d'un soubassement en moellons et d'un ouvrage en pisé servant de mur de clôture.
Un litige s'est élevé entre les parties relativement à des dégradations constatées sur ce mur à compter de 2008
Par exploit d'huissier en date du 16 octobre 2015, Mr [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Prieuré et l'assureur de ce dernier, la compagnie d'assurance Axa devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'expertise.
Par ordonnance en date du 9 février 2016, le juge des référés a ordonné l'expertise sollicitée et a désigné à cet effet Mr [D] afin de déterminer la cause des désordres, lequel s'est adjoint les conseils d'un sapiteur en la personne de Mr [V], géomètre expert.
Les opérations d'expertise ont été ultérieurement étendues à la société [F] Assurances et à la société Elite Insurance Company LDT, également assureurs du syndicat des copropriétaires.
Par exploit en date du 28 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Prieuré sis [Adresse 6] à [Localité 22] a fait assigner Mr [T], la société Axa France, la société [F] Assurances, la société Elite Insurance Company LDT et Mme [W] [R], elle même propriétaire d'un lot de copropriété constitué d'une maison indépendante s'appuyant directement sur le mur, aux fins de contraindre Mr [T] à faire modifier le profil de son terrain, en indemnisation de ses préjudices et pour obtenir l'autorisation de passer sur le terrain de Mr [T] afin d'y faire les installations nécessaires en vue de la réalisation des travaux préconisés par l'expert.
Mr [T] a sollicité reconventionnellement la condamnation du syndicat des copropriétaires le Prieuré à supporter et à effectuer les travaux de réparation du mur préconisés par l'expert et au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 1er septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- constaté que le syndicat des copropriétaires le Prieuré est propriétaire du mur de clôture séparant sa parcelle de celle de Mr [T],
- condamné le syndicat des copropriétaires le Prieuré à réaliser les travaux de réparation du mur préconisés par l'expert judiciaire (enduit et couvertine) dans un délai de 4 mois à compter du jour où le jugement sera définitif,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires le Prieuré aux entiers dépens de l'instance et au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Berger avocat.
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 27octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Prieuré a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a donné acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Prieuré de son désistement à l'égard de Mme [W] [R] et rappelé que l'instance se poursuivait entre le syndicat des copropriétaires le Prieuré et Mr [E] [T], la société Axa France, la société Elite Insurance Company LDT et la société [F] Assurances.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 3 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Prieuré sis [Adresse 6] à [Localité 22] demande à la cour de :
- déclarer bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er septembre 2020,
- annuler le dit jugement pour violation du principe du contradictoire,
à défaut,
- l'infirmer en ce qu'il a :
- condamné le syndicat des copropriétaires le Prieuré à réaliser les travaux de réparation du mur préconisés par l'expert judiciaire (enduit et couvertine) dans un délai de 4 mois à compter du jour où le jugement sera définitif,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires le Prieuré aux entiers dépens de l'instance et au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
en tout état de cause et statuant à nouveau, s'il était fait droit à l'annulation du jugement,
sur l'action en revendication,
- faire droit à sa demande en revendication et le déclarer propriétaire du mur litigieux,
sur sa demande principale,
- déclarer Mr [T] responsable des dommages affectant le mur,
- condamner Mr [T] à lui payer :
- 28.195,68 € en réparation de son préjudice matériel,
- 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
- dire et juger qu'il n'a commis aucune faute ayant concouru à la réalisation du dommage,
subsidiairement, et si une faute devait être retenue à son encontre,
- limiter à 10 % l'exonération de responsabilité de Mr [T],
- l'autoriser, en vertu du principe du tour d'échelle, à passer sur la propriété de Mr [T] pour y faire toutes les opérations nécessaires à l'exécution des travaux préconisés par l'expert,
- condamner Mr [T] à faire modifier par un professionnel, en conformité avec les préconisations de l'expert, le profil général de son terrain en créant une pente régulière sur une profondeur de 10 mètres, à avoir recours à un maître d''uvre pour la rédaction d'un cahier des charges et le suivi du chantier et à faire constater de façon contradictoire par un huissier de justice lesdits travaux, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision à venir et sous astreinte de 150 € par jour au-delà de ce délai,
sur la demande reconventionnelle de Mr [T],
- déclarer irrecevables, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, les demandes de Mr [T] tendant à l'exécution forcée et à sa condamnation à réaliser les travaux,
subsidiairement,
- les déclarées mal fondées et en débouter Mr [T],
- rejeter toutes les autres demandes de Mr [T],
plus subsidiairement,
- condamner la société Axa France Iard à garantir, pour les dommages antérieurs à novembre 2011, la copropriété de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner la société [F] Assurances à garantir, pour les dommages survenus entre décembre 2011 et décembre 2015, la copropriété de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner la société Elite Insurance Company LDT à garantir, pour les dommages survenus à compter du 1er décembre 2015, la copropriété de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
sur les garanties de dommage,
- condamner in solidum les sociétés Axa France Iard, [F] et Elite Insurance Company LDT à lui verser 95.547,88 € aux fins de reprise de l'intégralité du mur, à charge pour elles d'exercer leur recours subrogatoire contre les responsables dans les conditions prévues par l'article L121-12 du code des assurances,
subsidiairement,
- les condamner prorata temporis à lui verser respectivement :
- 27.299,39 € pour Axa France Iard,
- 27.299,39 € pour [F],
- 40.949 € pour la société Elite Insurance LDT.
aux fins de réalisation des travaux de reprise de l'intégralité du mur, à charge pour elles d'exercer leur recours subrogatoire contre les responsables dans les conditions prévues par l'article L121-12 du code des assurances,
à titre infiniment subsidiaire,
- nommer tel expert qu'il plaira à la cour et lui confier pour mission :
- de déterminer le coût des travaux de la face copropriété du mur qui traverse la parcelle
a30 du cadastre de la commune de [Localité 21],
- de déterminer le coût des travaux des deux faces du mur qui traverse les parcelles N° a[Cadastre 2], a[Cadastre 4], a[Cadastre 5], a[Cadastre 10] et a[Cadastre 13] du cadastre de la commune de [Localité 21],
sur les demandes de la société [F],
- débouter la société [F] Assurances de l'intégralité de ses demandes,
sur l'article 700 et les dépens,
- condamner Mr [T] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés Axa France Iard, [F] et Elite Insurance LDT à lui verser 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mr [T] et les sociétés Axa France Iard, [F] et Elite Insurance LDT aux entiers dépens de l'instance avec recouvrement direct au profit du cabinet
Atrhet, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de première instance.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2021, Mr [E] [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu'il a :
- constaté que le syndicat des copropriétaires le Prieuré est propriétaire du mur de clôture séparant sa parcelle et la sienne,
- condamné le syndicat des copropriétaires le Prieuré à réaliser à ses frais les travaux de réparation du mur préconisés par l'expert judiciaire (enduit et couvertine),
- rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires le Prieuré,
ce faisant et statuant à nouveau,
- condamner le syndicat des copropriétaires le Prieuré à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires le Prieuré aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires le Prieuré à lui payer la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et en tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires le Prieuré de l'intégralité de leurs moyens, fins et prétentions.
Au terme de ses conclusions en date du 19 avril 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :
sur l'action en revendication immobilière,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er septembre 2020 en ce qu'il
a constaté que le syndicat des copropriétaires le Prieuré est propriétaire du mur de clôture séparant sa parcelle et celle de Mr [T],
sur la responsabilité,
à titre principal,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er septembre 2020 en ce qu'il
a condamné le syndicat des copropriétaires le Prieuré à réaliser les travaux de réparation du mur
préconisés par l'expert judiciaire (enduit et couvertine), dans un délai de 4 mois à compter du jour où le jugement sera définitif,
statuant à nouveau,
- dire et juger que Mr [T] est responsable des désordres constatés sur le mur litigieux,
en conséquence,
- débouter toute partie de toute demande, défense, exception et fin formée à son encontre,
à titre subsidiaire,
dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires était déclaré responsable du sinistre,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er septembre 2020 en ce qu'il
a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre en ce que le défaut d'entretien n'est pas garanti et la garantie responsabilité civile n'a vocation à s'appliquer que pour les dommages subis par un tiers et non pour les dommages subis par l'assuré,
- constater en conséquence qu'aucune garantie dommage ni garantie responsabilité civile au titre du contrat d'assurance Axa (police n° 3689263304) n'est mobilisable.
en conséquence,
- débouter toute partie de toute demande, défense, exception et fin formée à son encontre,
à titre très subsidiaire,
dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires était déclaré responsable du sinistre et que les garanties du contrat d'assurance Axa étaient jugées mobilisables,
- limiter sa garantie à proportion de la responsabilité du syndicat des copropriétaires,
- limiter les demandes de Mr [T] à de plus justes proportions,
- limiter la garantie aux seuls faits dommageables survenus entre le 04 février 2007 et novembre 2011,
- limiter la garantie aux seules conséquences financières du sinistre et après déduction de la franchise contractuelle,
en tout état de cause,
- débouter les parties de toute autre demande, défense, exception et fin,
- condamner Mr [T] ou qui mieux le devra à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même ou qui mieux le devra aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl Laffly & Associés Lexavoué Lyon sur son affirmation de droit.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2022, la société [F] Assurances demande à la cour de :
à titre principal,
considérant que le 'dommage' est survenu antérieurement à la prise d'effet du contrat d'assurance en base dommage et que le sinistre ne relève pas de sa garantie,
- rejeter l'ensemble des demandes formées à son endroit,
- confirmer le jugement,
à titre subsidiaire, et en cas de réformation du jugement,
- rejeter l'ensemble des demandes formées à son endroit,
à titre infiniment subsidiaire, et en cas de réformation du jugement,
- condamner Mr [T] à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourrait être mis à sa charge,
- limiter le montant des condamnation à la seule somme de 33.592,18 € TTC,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens, au profit de la Selarl Duflot & Associés, avocat sur son affirmation de droit.
Par exploits des 7 janvier et 8 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Prieuré sis [Adresse 6] à [Localité 22] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Elite Insurance Company LDT.
Ces actes ont été signifiés conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et il convient de statuer par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur la propriété du mur :
Toutes les parties s'accordent pour considérer que le mur litigieux est la propriété exclusive du syndicat des copropriétaires le Prieuré et le jugement n'est pas remis en cause sur ce point.
2. sur la demande de nullité du jugement :
A l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires le Prieuré fait valoir que, alors qu'aucune des parties n'avait sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1244 du code civil, sa responsabilité étant seulement évoquée au titre de l'article 1241 du code civil, les premiers juges en se fondant aussi sur cette disposition sans avoir soumis ce moyen à la discussion des parties, n'a pas respecté le principe du contradictoire.
Mr [T] réplique qu'en se fondant valablement sur les éléments présentés et librement débattus entre les parties, le premier juge a usé de sa faculté de restituer aux faits leur exacte qualification et qu'en tout état de cause, la nullité si elle devait être prononcée n'a aucun impact sur la capacité de la cour à statuer sur le fond du litige.
Sur ce :
La lecture du jugement dont appel révèle dans l'exposé des moyens des parties que Mr [T] recherchait la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance des dégradation du mur parce qu'il n'avait pas entretenu l'ouvrage qui lui appartenait ce dont il résulte qu'il se fondait notamment sur un manquement du syndicat à son obligation d'entretien.
Or, l'article 1244 du code civil dispose précisément que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien.
Il en résulte que le premier juge n'a pas soulevé d'office un moyen de droit qui n'aurait pas été débattu entre les parties et il n'était dés lors pas tenu de les inviter à conclure sur ce point.
Il convient de rejeter la demande tendant à prononcer l'annulation du jugement.
3. sur les causes des dommages et les responsabilités :
Le syndicat des copropriétaires soutient que son voisin, Mr [T], est responsable de la dégradation de son mur et fait valoir notamment que :
- l'expert qui a retenu la vétusté des couvertines ne lui attribue pas un caractère causal à la survenue des dommages,
- le mur côté copropriété ne comporte que très peu de dégradations ce qui n'est pas le cas côté [T],
- en réalité, le fait générateur se trouve du côté de Mr [T] et de la manière dont celui-ci a exploité son fonds et la dégradation du mur ne trouve pas son origine dans un défaut d'entretien mais dans la végétation importante des fonds voisins et dans la remontée anormale du terrain de celui-ci ayant entrainé une infiltration par capillarité
- concernant la 2ème cause à savoir un enduit inadapté, si ce type d'enduit n'a pas facilité le séchage du mur, il n'est pas allégué par les parties et par l'expert que cet enduit serait à l'origine des infiltrations,
- ainsi, en laissant au fil des années s'accumuler de la terre sur sa propriété à la base du mur en pisé alors qu'il était informé de cette difficulté depuis une dizaine d'années et en faisant obstacle à toute tentative de résolution amiable du conflit, Mr [T] a fait preuve d'une négligence fautive à l'origine d'un dommage matériel, à savoir la dégradation du mur dont il est propriétaire, ainsi qu'un trouble de jouissance et un préjudice moral,
- la responsabilité de Mr [T] est également engagée sur le fondement du trouble anormal du voisinage par le fait d'avoir laissé la terre s'accumuler sur son fonds jusqu'à provoquer une surélévation du terrain entrainant une infiltration du mur de son voisin par capillarité à l'origine d'une dégradation,
- aucune faute ne peut lui être reprochée et ne saurait à tout le moins exonérer Mr [T] de sa propre responsabilité et si elle devait être retenue, elle ne saurait excéder la proportion de 10 %.
Mr [T] fait valoir en réplique que :
- l'expert confirme que le niveau du sol naturel sur son tènement est une des causes de la dégradation de l'enduit qui recouvre le mur en pisé et a ventilé les responsabilités en préconisant des travaux ainsi que l'a justement relevé le premier juge,
- ces travaux sont conformes aux prescriptions de l'expert et le syndicat des copropriétaires n'établit pas le contraire,
- le syndicat des copropriétaires, propriétaire du mur litigieux engage par contre sa responsabilité sur le fondement de l'article 1244 du code civil dés lors qu'il lui appartenait d'en empêcher la ruine, ce qu'il n'a pas fait,
- en effet, la dégradation du mur est le résultat à la fois d'un défaut de conception d'origine mais aussi de ce qu'en dépit des informations portées à sa connaissance sur l'état de dégradation du mur depuis 2008, le syndicat des copropriétaires n'est pas intervenu pour assurer sa conservation et son entretien,
- la responsabilité du syndicat des copropriétaires peut également être recherchée sur le fondement des trouble anormal du voisinage ou subsidiairement sur sa responsabilité délictuelle en raison de son inaction dans l'entretien du mur.
Sur ce :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Prieuré sollicite l'indemnisation du coût de remise en état de son mur le séparant du fonds de Mr [T].
Etant propriétaire du mur en litige, il est responsable de son défaut d'entretien ce que rappellent les dispositions de l'article 1244 du code civil dans sa version actuelle (1386 ancien) selon lesquelles le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par un défaut d'entretien ou par un vice de construction.
Recherchant l'indemnisation de ce coût auprès de son voisin, il lui appartient de démontrer que cette dégradation est imputable à un comportement fautif de celui-ci ou que la présence de terres s'appuyant contre son mur est constitutive d'un trouble anormal du voisinage.
L'expert judiciaire a décrit les désordres affectant le mur litigieux à savoir :
- un détachement sur toute sa longueur et sur les 3/4 de sa hauteur de l'enduit de parement du mur qui s'est détaché de son support en pisé, côté [T],
- la perte également d'une plaque d'enduit d'environ 1 m² côté le Prieuré
- une vétusté de la tête du mur couverte en partie par des tuiles canal avec de la végétation dans les interstices et un grand nombre de tuiles cassées.
Au titre des causes, l'expert indique que les dégradations du mur en pisé sont dues à deux causes conjuguées à savoir l'application d'un enduit inadapté et un défaut de surveillance de la mise hors d'eau de l'embase en pisé.
Mais de façon plus précise, il relève (pages 10, 11 et 12) :
- un défaut d'entretien depuis des années de la couverture originale du mur, ainsi qu'en témoignent les tuiles cassées et la présence de mousses et de végétaux, la non étanchéité de cet ouvrage étant dommageable pour la partie en pisé du mur qui est très sensible à la présence d'humidité,
- à titre de facteur aggravant, la présence de l'enduit ciment qui ne permet pas la migration de l'humidité, cette 'barrière' empêchant le pisé de sécher,
- côté [T], un phénomène de constitution au fil des ans d'un humus du fait du compostage des déchets végétaux entrainant une élévation du sol et soumettant ainsi la partie pisé du mur à des remontées capillaires avec une augmentation de la teneur en eau et le fait que le pisé fondant littéralement et que l'enduit n'étant pas armé, il se détache et tombe.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la vétusté des couvertine a concouru à l'apparition des désordres et en réponse à un dire, l'expert relève en effet que si la majeure partie des dégradations de l'enduit est imputable aux remontées d'eau par capillarité, le rôle des couvertine n'est pas négligeable et que l'eau provenant du défaut des couvertines est une des cause de la dégradation du mur dés lors que l'eau descendant par gravité humidifie le pisé sur sa hauteur et se concentre à sa base
La présence d'un enduit inadapté considérée par l'expert comme une des causes du sinistre, constitue à l'évidence un vice de construction susceptible d'engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires par application de l'article 1244 sus visé dés lors que la présence de cet enduit a empêché le pisé de sécher.
Par ailleurs, il est établi par le rapport d'expertise que le syndicat des copropriétaires a manqué à son obligation d'entretien de son mur, à la fois en ne remettant pas en état les couvertines et d'autre part en ne procédant pas à la réfection du mur qui se dégradait alors qu'il se devait de surveiller la mise hors d'eau de l'embase en pisé.
Le syndicat des copropriétaires doit donc supporter la plus grande part de responsabilité.
Mr [T] n'étant pas propriétaire du mur, il n'était pas chargé de son entretien et il n'est pas soutenu qu'il aurait manqué à une quelconque obligation d'alerte sur la dégradation du mur puisqu'il apparaît au contraire qu'il a pris attache avec la copropriété lorsqu'il a constaté cette dégradation et que c'est lui qui a pris l'initiative d'une expertise judiciaire.
Par contre, si le fait d'avoir au fil des ans laissé s'accumuler de la terre le long du mur ne permet pas de caractériser un comportement fautif imputable à Mr [T], il n'en reste pas moins que l'élévation du sol consécutif à la constitution d'un humus et l'humidification progressive de la base du mur dés lors qu'elle a participé pour une grande part à la dégradation du mur caractérise un trouble anormal du voisinage dont il doit répondre.
Au vu des éléments de la cause, la cour dit que Mr [T] est déclaré responsable du sinistre à concurrence de 25 %
4. sur les demandes :
Le syndicat des copropriétaires sollicite l'indemnisation d'un dommage matériel représenté par le coût de réfection de l'enduit des deux côté du mur et le traitement de la couvertine du mur séparatif qu'il chiffre à 28.195,68 € sur la base d'un devis qu'il verse aux débats, contestant sur ce point l'évaluation de l'expert, et d'un préjudice moral du fait de la persistance dans le temps d'une situation dégradée, du refus de Mr [T] de toute démarche amiable et du harcèlement auquel il s'est livré.
Il soutient par ailleurs que les travaux réalisés par Mr [T] sans maître d'oeuvre ne sont pas conformes aux préconisations de l'expert et qu'ils n'ont pas été certifiés par un professionnel et sollicite sa condamnation, sous astreinte, et avec le recours à un maître d''uvre à faire modifier par un professionnel, le profil général de son terrain et à faire constater de façon contradictoire par un huissier de justice lesdits travaux.
Il conclut à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de Mr [T] en exécution de travaux sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile au motif qu'il n'aurait pas qualité à solliciter l'exécution de tel travaux sur un mur qui ne lui appartient pas et dont la dégradation ne lui cause aucun préjudice et subsidiairement sur le fond à son rejet.
Il demande enfin l'autorisation de passer sur le terrain de Mr [T] afin de faire les installations nécessaires pour effectuer les dits travaux.
De son côté, Mr [T] conclut au rejet des prétentions de l'appelant et sollicite sa condamnation à effectuer les travaux de réparation du mur (enduit et couvertine) préconisés par l'expert et à lui payer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice en se prévalant de sa mauvaise foi.
Il déclare que :
- il a spontanément exécuté les travaux qui sont conformes à ceux préconisés par l'expert lequel n'a pas prescrit mais seulement conseillé le recours à un maître d'oeuvre,
- la problématique soulevée lors des opérations d'expertise sur le niveau du sol naturel de son tènement n'existe plus,
- les préjudices dont le syndicat des copropriétaires se prévaut ne sont que le résultat de sa propre inertie alors qu'il a été au contraire quant à lui un élément moteur dans la recherche et la mise en oeuvre d'une solution amiable.
Sur ce :
L'expert préconise au titre des travaux de reprise :
- la modification du terrain chez Mr [T] afin de retrouver le niveau du sol d'origine, soit environ 20 cm en dessous de l'embase du mur en pisé, le profil général ayant une pente régulière sur une profondeur de 10 m environ,
- côté chez Mr [T] la création d'une tranchée drainante en pied de mur sur 70 cm de profondeur protégée par un feutre anti-racine,
- la réfection de la couvertine,
- la réfection des enduits de part et d'autre du mur avec un produit compatible avec le pisé.
* sur la demande d'exécution de travaux par Mr [T] :
Mr [T] justifie avoir réalisé des travaux de son côté et il ressort notamment d'un constat d'huissier établi les 2 et 6 janvier 2018 qu'il a fait réaliser une tranchée en pied de mur sur toute sa longueur et d'une profondeur de 70 cm, qu'après mesure la hauteur entre l'embase du mur et le sol terreux est au minimum de 20 cm et qu'il a été posé au fond de la tranchée un drain avec anti racine et un matériau de type delta MS.
Il ressort de ce constat que les travaux ainsi exécutés sont conformes aux prescriptions de l'expert et le premier juge a justement relevé que ces travaux permettaient de garantir pour l'avenir que le mur ne soit pas en contact avec la terre de sorte que la demande tendant à la modification du profil général du terrain ne paraît plus s'imposer.
Le syndicat des copropriétaires qui conteste la conformité et la qualité des travaux ne verse aux débats aucun élément technique de nature à justifier ses dires.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande.
* sur la demande en exécution des travaux de réparation du mur :
Il est constant que ces travaux mis à la charge du syndicat des copropriétaires n'ont pas été réalisés.
L'expert a relevé que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et qu'à moyen terme, il existe un risque d'effondrement de la partie du mur en pisé.
Au regard de ce risque d'effondrement du mur sur sa propre propriété, Mr [T] justifie à l'évidence d'une qualité et d'un intérêt à solliciter l'exécution des travaux de reprise et sa demande est recevable.
Sur le fond, il n'est pas contestable que la remise en état du mur incombe à son propriétaire, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Prieuré, et le jugement est confirmé en ce qu'il l'a condamné à réaliser les travaux de réparation, enduit et couvertine, sauf à réactualiser la condamnation et dire que l'exécution des travaux devra intervenir dans les 6 mois suivant la signification de l'arrêt.
Nonobstant l'absence de reprise dans le dispositif des conclusions de Mr [T] de demande tendant à assortir cette injonction d'une astreinte, demande qu'il avait formulée dans les motifs, il convient , compte tenu de l'inaction du syndicat des copropriétaires, d'assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte, le juge pouvant toujours, même d'office assortir sa décision du prononcé d'une astreinte afin d'en assurer la bonne exécution.
* sur la demande d'autorisation de passer sur la propriété de Mr [T] :
Mr [T] n'a pas conclu sur cette demande qui apparaît bien fondée dés lors que les travaux de réfection du mur impliquent nécessairement de passer sur le fonds de Mr [T] afin de réaliser les travaux.
Il convient de faire droit à cette demande d'autorisation du syndicat des copropriétaires avec la précision qu'il devra informer Mr [T] au moins 10 jours à l'avance de la date prévue pour l'exécution des travaux.
* sur la demande de dommages et intérêts :
L'expert a estimé les travaux de reprise selon devis Relvas Antonio produit par Mr [T] à 5.615,50 € ttc et il convient de prendre en compte ce devis, celui produit aujourd'hui par le syndicat des copropriétaires d'un montant nettement supérieur n'ayant pas été soumis à l'appréciation de l'expert.
Ce devis Relvas Antonio prévoit la reprise de la couvertine qui ne peut qu'être mis à la charge du syndicat des copropriétaires et l'exécution d'une tranchée qui est déjà intervenue.
Après déduction de ces deux postes de travaux, le surplus comprenant notamment le piquage des enduits peut être chiffré à 3.795 € ttc.
Après application du partage de responsabilité, il convient, réformant le jugement, de condamner Mr [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 948,75 € au titre de ces travaux.
Pour le surplus, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts respectives formulées par les parties, alors d'une part qu'il ressort de ce qui précède qu'elles ont toutes deux concouru à la réalisation des désordres, que d'autre part, le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun préjudice moral et ce d'autant qu'il est responsable pour la plus grande part de la persistance du litige du fait de son inertie et qu'enfin, Mr [T] qui se contente de faire état de la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires, ne précise pas la nature de son préjudice.
5. sur les demandes de garantie formées à l'encontre des différents assureurs :
Le syndicat des copropriétaires sollicite :
-en cas de condamnation, à en être garanti au titre de la garantie responsabilité civile par ses trois assureurs successifs, la société Axa France, la société [F] Assurances et la société Elite Insurance Company,
- au titre de la garantie dommages leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 95.547,88€ pour la reprise de l'intégralité du mur et subsidiairement leur condamnation au prorata temporis de la durée d'assurance.
La société Axa France Iard conclut au rejet des demandes de garantie du syndicat des copropriétaires formées à son encontre et fait valoir que :
- le dommage causé au mur ne peut être pris en charge par aucune des garanties souscrites et le défaut d'entretien n'est pas garanti,
- aucune garantie responsabilité civile n'est également mobilisable, les dommages étant subis par le mur appartenant à l'assuré et non pas à un tiers,
- subsidiairement, sa garantie est limitée dans le temps et il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer que le fait dommageable à l'origine du sinistre soit survenu au cours de la période d'application du contrat, ce qu'il ne fait pas,
- elle l'est également quant aux conséquences pécuniaires, les travaux de réparation d'un mur ne pouvant être pris en charge au titre de la garantie responsabilité civile.
La société [F] conclut également au rejet des demandes formées à son encontre et fait valoir que :
- le dommage est survenu antérieurement à la prise d'effet du contrat et elle n'était pas l'assureur du syndicat des copropriétaires, ni à la date d'apparition des désordres ni à celle de la réclamation,
- les garanties dommages 'infiltration à travers les murs extérieurs' et 'eaux de ruissellement' ne sont pas mobilisables dés lors que les dommages proviennent d'une absence caractérisée d'entretien du mur,
- la garantie responsabilité civile ne l'est pas davantage en raison d'exclusions de garantie concernant les dommages atteignant les biens dont l'assuré est propriétaire.
Sur ce :
Il convient d'observer que Mr [T] ne forme aucune demande de garantie à l'encontre des assureurs du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Prieuré .
Le syndicat des copropriétaires a souscrit auprès de :
- la société Axa France Iard une police assurance pour la période entre le 4 décembre 2007 et le 22 décembre 2011,
- la société [F] une police assurance pour la période entre le 22 décembre 2011 et le 1er décembre 2015,
- la société Elite Insurance Company LDT pour les dommages survenus à compter du 1er décembre 2015.
La seule condamnation mise à la charge du syndicat des copropriétaires porte sur sa condamnation à remettre en état son propre mur.
Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont retenu que le syndicat des copropriétaires ne pouvait bénéficier de l'application de la garantie responsabilité civile qui a vocation à s'appliquer aux dommages subis par un tiers et non pas les propres dommages subis par l'assuré.
D'ailleurs, le contrat souscrit auprès de la société Axa France exclut au titre des garanties responsabilité civile les dommages matériels provenant d'un dégât des eaux survenus dans les biens assurés et celui souscrit auprès de la société [F] Assurances les dommages atteignant les biens dont l'assuré est propriétaire, notamment s'agissant d'un syndicat des copropriétaires, les parties communes ce qui est le cas en l'espèce s'agissant du mur litigieux.
S'agissant des garanties dommages souscrites auprès de la société Axa France il convient de relever que :
- aux termes de la police d'assurance souscrite auprès la société Axa sont garantis les risques 'incendie', 'dommages électriques', 'événements climatiques' et 'catastrophes naturelles' ce dont il se déduit qu'aucune garantie 'dégât des eaux' n'a été souscrite,
- une telle garantie aurait en tout état de cause été exclue en l'espèce par application de la clause générale d'exclusion (page 21) portant sur les dommages ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de lui, ce qui est manifestement le cas en l'espèce.
Il convient de retenir de même que si le syndicat des copropriétaires a souscrit auprès de la société [F] Assurances une garantie 'dégât des eaux' comprenant les infiltrations à travers les murs extérieurs et les eaux de ruissellement, il est toutefois stipulé dans les conditions générales une clause d'exclusion concernant les dommages ayant pour cause manifeste la vétusté ou un défaut permanent d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de lui, en particulier à la suite d'une précédente manifestation des dommages, ce qui là encore peut être retenu en l'espèce.
Enfin, concernant la demande vis à vis de la société Elite Insurance Company LDT, la cour ne peut que constater, au regard de la date de souscription du contrat, soit le 4 décembre 2015, que le sinistre était déjà réalisé depuis plusieurs années et qu'une expertise avait déjà été ordonnée de sorte qu'à l'évidence, cette compagnie ne peut avoir pour vocation de garantir un sinistre déjà réalisé.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Prieuré de l'ensemble de ses demandes vis à vis des assureurs.
6. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens d'appel sont à la charge du syndicat des copropriétaires qui succombe en ses prétentions pour l'essentiel.
Au regard des circonstances de l'espèce, la cour estime que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Prieuré de sa demande d'indemnisation des frais de reprise de son mur ;
L'infirme de ce chef,
Statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Prieuré de sa demande d'annulation du jugement.
Déclare Mr [E] [T] responsable des conséquences dommageables de la dégradation du mur litigieux à concurrence de 25 %.
Condamne Mr [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Prieuré la somme de 948,75 € en réparation de son préjudice matériel ;
Dit que les travaux de réparation du mur préconisés par l'expert judiciaire et mis à la charge du syndicat des copropriétaires devront intervenir dans les six mois suivant la signification du présent arrêt.
Dit que passé ce délai, il sera du par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Prieuré à Mr [T] une astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de 4 mois.
Autorise le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Prieuré à passer sur le fonds de Mr [T] afin de réaliser les travaux mais dit qu'il devra informer Mr [T] au moins 10 jours à l'avance de la date prévue pour l'exécution des travaux.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Prieuré aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,