Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2022
(n° / 2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10071 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF34C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022011551
APPELANTE
S.A.S. MBA VAUGIRARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 849 254 248,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0605,
INTIMÉE
S.C.P. [H], prise en la personne de Maître [K] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MBA VAUGIRARD, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 mai 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 798 818 118,
Dont l'étude est située [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Isabelle PETIT PERRIN de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : J0083,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 1er août 2022, et ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
Sur requête du ministère public et par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MBA Vaugirard, désigné la SCP [H] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 24 mars 2021 correspondant à la date d'une ordonnance de référé ayant condamné la société MBA Vaugirard au paiement de factures pour des montants de 25.269 euros et de 1.400 euros.
Par déclaration du 23 mai 2022, la société MBA Vaugirard a fait appel de ce jugement dont l'exécution provisoire a été arrêtée le 5 août 2022 et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 octobre 2022, elle demande à la cour l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, très subsidiairement l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et en tout état de cause la condamnation de la SCP [H] aux dépens de l'instance.
Elle expose qu'elle a été créée en mars 2019, qu'elle a acquis un fonds de commerce de restaurant le 1er avril suivant, que le bail a toutefois été résilié d'un commun accord avec le bailleur au 15 janvier 2022, qu'elle a conclu un autre bail, à une autre adresse, le 28 janvier 2022 et qu'elle a entrepris dans ces nouveaux locaux des travaux.
Elle soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, son passif exigible étant de 133.243,50 euros et un associé ayant pris l'engagement de lui verser une somme de 215.000 euros en cas d'infirmation de la liquidation judiciaire, mais que ses difficultés financières ponctuelles justifient l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Elle demande, si la cour constate un état de cessation des paiements, l'ouverture d'un redressement judiciaire eu égard à ses chances sérieuses de redressement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 octobre 2022, la SCP [H] ès qualités demande à la cour de débouter la société MBA Vaugirard de sa demande d'infirmation du jugement et de sa demande subsidiaire d'ouverture d'une procédure de sauvegarde et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement de l'infirmer en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et ouvrir une procédure de redressement judiciaire, y ajoutant d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Elle expose qu'au jour du jugement d'ouverture des travaux étaient en cours pour une ouverture du restaurant au 1er septembre 2022 et que les onze salariés présents ont été licenciés, la société étant dès lors sans activité.
Elle soutient que la société MBA Vaugirard est en état de cessation des paiements, le passif déclaré, hors créances salariales, étant de 403.226,06 euros, le passif reconnu par l'appelante de 192.498,34 euros auquel s'ajoutent un passif bancaire de 255.268,36 euros et des créances résultant de condamnations prud'homales de 6.600 euros, de 2.719,50 euros et de 6.599,09 euros, et l'actif disponible nul, le solde bancaire de la société MBA Vaugirard étant au 31 mai 2022 de 171,71 euros et le compte de liquidation faisant ressortir un actif à hauteur de 88,51 euros au 28 juin 2022.
Elle ajoute que la comptabilité révèle une activité déficitaire, le bénéfice de l'exercice 2021 résultant d'un produit exceptionnel, que le versement promis par un associé porte sur le paiement des travaux et non l'apurement du passif, que la société est sans activité ni salarié, que le prévisionnel dont elle fait état n'est pas justifié, en particulier en l'absence d'information sur l'avancée des travaux, et ne prend pas en compte le passif. Le liquidateur estime que la société n'est pas en mesure d'assumer des charges d'exploitation faute d'activité.
Dans son avis communiqué par RPVA le 1er août 2022, le ministère public demande la confirmation du jugement. A l'audience il a demandé l'ouverture d'un redressement judiciaire.
SUR CE,
Selon l'article L.640-1 du code de commerce la liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Aux termes de l'article L.631-1 du même code la cessation des paiements est définie par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son passif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Il appartient au créancier poursuivant ou, comme en l'espèce, le ministère public de rapporter la preuve de ce que le débiteur est en cessation des paiements et, en cas d'appel, la cour apprécie la situation du débiteur au jour où elle statue.
En l'espèce, il n'est fait état d'aucune liquidité bancaire à ce jour, alors que le compte bancaire de la société MBA Vaugirard a été clôturé le 28 juin 2022 avec un solde créditeur de seulement 88,51 euros au jour du jugement d'ouverture et que, faute d'exploitation de son activité de restaurant, la société MBA Vaugirard n'encaisse aucune recette. L'engagement de M. [D], son associé, de lui mettre à disposition une somme de 215.000 euros, sous condition de l'abandon de la liquidation judiciaire et de la mise en place d'un plan de sauvegarde ou d'un redressement judiciaire, ne permet pas de considérer cette somme comme un actif disponible.
La liste des créances déclarées fait apparaître des créances chirographaires échues, dont il n'est pas soutenu par la société MBA Vaugirard qu'elles ont été réglées ou qu'elles font l'objet d'un moratoire consenti par le créancier, à hauteur de 41.753,04 euros (créances des sociétés Air liquide, Eau de Paris, Engie, ENI gas et power France, Generali, Plainemaison Aquitaine, Pomona passion froid, Osis IDF). S'y ajoutent des créances échues de l'Urssaf déclarées pour un montant total de 27.696 euros, que la société MBA Vaugirard ne conteste pas, et dont il n'est pas justifié qu'elles font l'objet aujourd'hui d'un moratoire.
L'existence de ce seul passif exigible établit un état de cessation des paiements dès lors que la société MBA Vaugirard ne dispose pas à ce jour d'un actif disponible pour y faire face.
Aucune des pièces produites au débat ne permet de fixer la date de cessation des paiements antérieurement au jour du jugement d'ouverture, faute d'éléments sur l'actif disponible au 24 mars 2021, date retenue par le tribunal au vu d'une ordonnance de référé alors que la société MBA Vaugirard, bénéficiaire d'un prêt garanti par l'Etat, avait des disponibilités, selon ses comptes annuels, à hauteur de, respectivement, 34.170 euros et de 53.406 euros aux 31 décembre 2020 et 2021. Au jour du jugement d'ouverture, le passif exigible était d'au moins 69.449,04 euros(41.753,04 euros + 27.696 euros), le compte bancaire alors clos était créditeur de 88,51 euros et il n'est pas fait état d'un autre actif disponible. La date de cessation des paiements doit donc être fixée au 18 mai 2022.
La société MBA Vaugirard étant en état de cessation des paiements ne peut prétendre au bénéfice d'une procédure de sauvegarde.
Le passif déclaré est de 403.226,06 euros. Il comprend un prêt garanti par l'Etat déclaré pour un montant de 211.270,08 euros. Le bailleur n'a pas déclaré de créance, les travaux sont sur le point d'être achevés de sorte que la société MBA Vaugirard, créée en mars 2019 peu de temps avant la pandémie qui ne lui a pas permis d'éprouver la pertinence de son modèle économique, va pouvoir générer un chiffre d'affaires alors qu'elle a conclu un contrat de franchise, et la société va bénéficier d'un apport de 215.000 euros permettant de financer une période d'observation. Il se déduit de ces éléments que le redressement de la société MBA Vaugirard n'est pas manifestement impossible.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et une procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard avec une période d'observation fixée à six mois, la date de cessation des paiements étant fixée au 18 mai 2022. Les dépens seront mis à la charge de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MBA Vaugirard ;
Fixe la date de cessation des paiements au 18 mai 2022 ;
Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent arrêt ;
Désigne M. Jean-François Poncet en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SCP [H], prise en la personne de Me [K] [H], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne la SCP Touati Duffaud, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et R. 631-18 du code de commerce ;
Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de la procédure;
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT