Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01185 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5A4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [R] [U]
- CPAM des YVELINES
- Me Claire COLLEONY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 15 MARS 2024
N° RG 22/01185 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5A4
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière
DEBATS: A l’audience publique tenue le 19 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024
Pôle social - N° RG 22/01185 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5A4
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 octobre 2022, monsieur [R] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Yvelines le versement d’une rente trimestrielle à compter du 15 septembre 2014, à la suite d’un accident du travail qu’il dit avoir subi le 31 octobre 1980.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, monsieur [R] [U] expose avoir bénéficié d’une rente trimestrielle à la suite dudit accident du travail allégué, et ce, jusqu’au 15 septembre 2014, date de son changement de domiciliation bancaire.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2024 faisant suite à la mise en état du même jour, le tribunal statuant à juge unique conformément à
l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
À cette audience, monsieur [R] [U], comparant en personne, s’en rapporte oralement aux termes de sa requête et sollicite du tribunal :
- de dire et juger sa requête recevable,
- d’ordonner à la CPAM des Yvelines de régulariser sa situation, à savoir lui régler les sommes dues au titre de la rente trimestrelle, et ce, à compter du 15 septembre 2014.
À l’appui de sa prétention, monsieur [R] [U] indique avoir été victime d’un accident le 31 octobre 1980, pris en charge au titre de la législation professionnelle et avoir obtenu le versement trimestriel des avantages y afférant, et ce, sur son compte n°06-424 51 X20 jusqu’au 15 septembre 2014, date de cessation des paiements. Il souligne avoir changé de domiciliation bancaire à cette date.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions et soulève l’incompétence territoriale de la présente juridiction ainsi que l'irrecevabilité du recours en raison de l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable (ci-après CRA).
La Caisse fait valoir que l’assuré est domicilié à [Localité 2] et qu’il ne justifie pas avoir saisi la CRA préalablement à l’introduction de la présente instance.
À l'issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : “ Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.”.
Aux termes des dispositions de l’article R.142-1 du même code, “ Les réclamations relevant de
l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”.
La CPAM de Yvelines soulève in limine litis l’incompétence territoriale de la présente juridiction et également l’irrecevabilité du recours à défaut, pour le demandeur, de produire la décision attaquée et à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Il résulte des textes susvisés que pour pouvoir valablement contester devant tout Tribunal judiciaire la décision d’une caisse, le demandeur doit avoir saisi au préalable la commission de recours amiable.
En l’espèce, s’il ressort des débats que monsieur [R] [U] est domicilié au [Adresse 1] - [Localité 2] et qu’il ne produit pas la décision attaquée, du reste, il ne justifie pas non plus avoir respecté le recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines, préalablement à la saisine du présent tribunal.
Dès lors, le recours de monsieur [R] [U] sera déclaré irrecevable, faute de saisine de la commission de recours amiable de la caisse, sans qu'il soit nécessaire de renvoyer l'affaire devant la juridiction territorialement compétente.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [R] [U], succombant à l’instance, conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 15 mars 2024 :
Déclare irrecevable le recours formée par monsieur [R] [U] afin d’obtenir le versement de la rente trimestrielle par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et sur la période du 15 septembre 2014 au 19 janvier 2024, à défaut de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable de la caisse ;
Constate le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à transmettre le dossier au pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS ;
Dit que le demandeur conservera la charge de ses dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLe Président
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment