Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02111 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPK2
AFFAIRE :[C] [G], [J] [E] épouse [G] C/ S.C.I. VJG, [R] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Patricia BRUNON
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [G]
né le 13 Juillet 1968 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
Madame [J] [E] épouse [G]
née le 20 Novembre 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.C.I. VJG,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON
Monsieur [R] [U]
né le 03 Avril 1983 à [Localité 8] (69),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Rafia BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 06 Février 2024
Notification le
GROSSE ET COPIE à :
Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET - 505, Me Rafia BOUGHANMI - 1672, Me Morgane MASSOL - 1775
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 18 juillet 2019, Monsieur [C] [G] et Madame [J] [E], son épouse (les époux [G]), ont acquis un parcelle de terrain à batir cadastrée section AB, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 6].
Monsieur [R] [U] a acquis de la SCI VJG la parcelle cadastrée section AB, n° [Cadastre 2], contiguë de celle des époux [G].
Par courriers en date des 07 et 27 octobre 2022, les époux [G] se sont plaints d'un décaissement de terres sur la parcelle cadastrée section AB, n° [Cadastre 2], et ont sollicité de Monsieur [R] [U] la remise en état de leur terrain par remise en place des terres décaissées.
Par courrier en date du 22 décembre 2022, l'assureur des époux [G] a mis Monsieur [R] [U] en demeure de procéder aux travaux de rétablissement de la limite séparative des fonds sous un mois.
Le 07 avril 2023, Maître [M] [X], commissaire de justice mandaté par les époux [G], a dressé un procès-verbal de constat portant sur le décaissement de la parcelle cadastrée section AB, n° [Cadastre 2].
Le 16 juin 2023, le cabinet ALTEA EXPERTS, géomètre-expert mandaté par les époux [G], a établi un plan topographique faisant apparaît que la tête du talutage réalisé depuis le terrain de Monsieur [R] [U] se trouverait sur le terrain de ses mandants.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023 (RG 23/02111), les époux [G] ont fait assigner en référé
Monsieur [R] [U] ;aux fins de remise en état sous astreinte de la parcelle cadastrée section AB, n° [Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023 (RG 24/00031), Monsieur [R] [U] a fait assigner en référé
la SCI VJG ;aux fins de jonction des instances et de garantie.
Par décision prise à l'audience du 09 janvier 2024, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00031, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 23/02111, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l'audience du 06 février 2024, les époux [G], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
condamner Monsieur [R] [U] à remettre en état et au même niveau que leur terrasse la parcelle de terrain n° [Cadastre 1] en remblayant de la terre végétale dans la limite des bornes séparant les deux fonds, le tout sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;se réserver la faculté de liquider l'astreinte ;condamner Monsieur [R] [U] à leur payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;débouter Monsieur [R] [U] de toutes ses prétentions.
Monsieur [R] [U], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter les demandes formées à son encontre par les époux [G] ;à titre subsidiaire, condamner la SCI VJG à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;en tout état de cause, condamner les époux [G] à lui payer la somme de 5000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCI VJG, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024 et demandé de :
la mettre hors de cause ;condamner les époux [G] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise en état de la parcelle cadastrée section AB, n° [Cadastre 1], sous astreinte
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la preuve de l'existence d'un trouble anormal du voisinage suffit, indépendamment de toute faute, pour engager la responsabilité du propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble (Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954).
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage permet ainsi à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit, peu important qu'il n'ait pas été propriétaire du fonds au moment où le trouble a commencé à se produire (Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954).
En application de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il est rappelé que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).
En l'espèce, les époux [G] indiquent que la réalité du décaissement et la présence du talus qui empiéterait sur leur terrain seraient démontrées par le procès-verbal de constat et le plan topographique qu'ils produisent. Ils exposent que la situation constituerait un trouble anormal du voisinage, imposant au propriétaire actuel d'y mettre un terme, quand bien même il ne serait pas l'auteur du décaissement de son terrain générateur du trouble.
Monsieur [R] [U] et la SCI VJG affirment que lorsque les époux [G] ont acquis leur parcelle n° [Cadastre 1], celle-ci se trouvait au même niveau que la parcelle n° [Cadastre 2] et que ce sont les travaux réalisés par les Demandeurs qui seraient à l'origine d'une surélévation de leur propre terrain. Ils se prévalent sur ce point des échanges intervenus en 2019 entre les Demandeurs et la gérante de la SCI VJG.
S'il ressort du procès-verbal de constat du 07 avril 2023 et du plan topographique dressé par le cabinet ALTEA EXPERTS que les parcelles cadastrées section AB, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ne présentent pas la même altimétrie, elles ne permettent pas de connaître l'origine de cette différence d'altitude des terrains.
En outre, il ressort des pièces produites par les Défenderesses que :
.le 20 décembre 2019, la gérante de la SCI VJG a autorisé les époux [G] à déposer deux tas de terre sur sa parcelle, de 100 m3 et 300m3, ceci afin de faciliter les travaux de terrassement liés à la construction de leur habitation ;
.le 28 février 2020, les époux [G] ont sollicité l'autorisation d’évacuer les terres stockées sur la parcelle de la SCI VJG, ceci afin de combler un trou.
De ce fait, l'origine de la différence d'altitude du sol des deux parcelles n'est pas démontrée avec l'évidence requise en référé et il est vraisemblable qu'elle résulte des travaux de terrassement, de construction et de remblaiement réalisés sur le fonds des époux [G].
Il s'ensuit que les Demandeurs ne rapportent pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, d'un trouble anormal du voisinage ni, partant, celle du trouble manifestement illicite qu'il constituerait.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, les époux [G], succombant à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens des instances initialement enregistrées sous les numéros RG 23/02111 et RG 24/00031.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, les époux [G], condamnés aux dépens, devront verser à Monsieur [R] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros et à la SCI VJG une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000,00 euros.
Ils seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande des époux [G] ;
CONDAMNONS les époux [G] aux dépens des instances initialement enregistrées sous les numéros RG 23/02111 et RG 24/00031 ;
CONDAMNONS les époux [G] à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS les époux [G] à payer à la SCI VJG la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande des époux [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Président
Patricia BRUNONVictor BOULVERT
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