Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02545 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYAJV
N° MINUTE :
Requête du :
28 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Avril 2024
DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Madame [R] [H], épouse, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Alain MEUNIER, Assesseur
Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 24 Avril 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02545 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYAJV
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [W] a été placé en arrêt de travail à compter du 12 octobre 2020.
Par courrier du 24 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse) lui a notifié un indu d’un montant de 646, 19 euros au motif que les indemnités journalières pour la période du 12 octobre 2020 au 11 avril 2021 lui auraient été versées sur une base de salaire erronée.
Par courrier du 16 juillet 2021, Monsieur [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 18 janvier 2022, la caisse lui a adressé une mise en demeure, puis le 7 septembre 2022, son directeur a décerné à son encontre une contrainte.
Monsieur [W] a formé opposition à cette contrainte le 28 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 février 2024.
A l’audience, la caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de déclarer l’opposition formée par Monsieur [W] irrecevable pour cause de forclusion faisant valoir que la contrainte ayant été notifiée par courrier recommandé, réceptionné le 12 septembre 2022, l’intéressé disposait d’un délai de quinze jours, soit jusqu’au 27 septembre 2022 pour former opposition.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant et de condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 646, 19 euros le bien-fondé de l’indu n’étant pas contesté.
Oralement, sur la demande de délais de paiement, son conseil fait valoir que le dossier ne comporte aucun justificatif de la situation financière de Monsieur [W] de sorte que le tribunal ne peut y faire droit en l’état. Elle ajoute qu’une demande peut être formée, indépendamment de la présente instance, auprès de la caisse, qui l’appréciera au vu des justificatifs fournis.
Monsieur [W], représentée par sa conjointe, Madame [H] [R], munie d’un pouvoir, indique ne pas contester que la somme objet de la contrainte soit dû mais sollicite un échelonnement des paiements.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale :
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte émise le 7 septembre 2022 a été adressée à Monsieur [W] par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 12 septembre 2022.
Monsieur [W] disposait à compter du lendemain d’un délai de 15 jours, soit jusqu’au 27 septembre 2022 à minuit, pour former opposition.
Monsieur [W] ayant formé opposition par courrier recommandé dont le tampon de la poste indique qu’il a été expédié le 28 septembre 2022, celle-ci est irrecevable.
La contrainte sera donc confirmée pour son entier montant et Monsieur [W] condamnée à verser à la caisse la somme de 646, 19 euros.
Le tribunal rappelle que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que Monsieur [W] forme auprès de la caisse, une demande de délais de paiement qui sera étudiée au vu des justificatifs fournis quant à la situation financière de l’intéressé.
Compte tenu de la situation respective des parties, chacune gardera la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l'opposition formée par Monsieur [B] [W] à l'encontre de la contrainte délivrée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris le 7 septembre 2022 et notifiée le 12 septembre 2022 ;
CONFIRME ladite contrainte pour son entier montant ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [B] [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 646, 19 euros au titre de l’indu résultant du paiement des indemnités journalières du 12 octobre 2020 au 11 avril 2021 sur une base de salaire erronée ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [B] [W] de solliciter directement auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris d'éventuels délais de paiement ;
DIT que chacune des parties garde la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
N° RG 22/02545 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYAJV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Défendeur : M. [B] [W]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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