Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02524 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-H2ER
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
04 septembre 2020
[H]
C/
S.A. KPMG
Grosse délivrée le
14 FEVRIER 2023 à :
- Me VIALETTE
- Me REA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 04 Septembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023, prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. KPMG prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] [H] a été engagé par la SA KPMG à compter du 1er septembre 1998 initialement en qualité de collaborateur confirmé, puis à compter du 1er octobre 2003 en qualité de directeur du bureau de [Localité 4].
Par courrier du 16 décembre 2015, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 7 janvier 2016.
Par courrier du 13 janvier 2016, il était licencié pour insuffisance professionnelle aux motifs suivants :
- carences techniques importantes dans la gestion des dossiers,
- incapacité à respecter les procédures,
- manque de rigueur et de professionnalisme nuisant à la réputation du cabinet,
- manquements graves aux règles de la profession et aux procédures internes de risk management.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 17 avril 2018, M. [H] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir requalifier son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnisation.
Par jugement contradictoire du 04 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que le licenciement discriminatoire de M. [H] n'est pas démontré,
- en conséquence, débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- dit l'action et les demandes de M. [H] atteintes de prescription en ce qu'elles concernent la rupture et l'exécution de son contrat de travail,
- condamné M. [H] à payer à la SA KPMG la somme de un euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront supportés par M. [H].
Par acte du 09 octobre 2020, M. [X] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2021, M. [X] [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que son licenciement procède d'une cause discriminatoire,
- condamner la société KPMG à lui payer et porter les sommes de :
* 237 120 euros à titre de dommages et intérêts,
* 9 758,20 euros au titre des primes d'intéressement,
* 17 337,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 30 000 euros au titre du préjudice moral et financier,
* 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société KPMG à payer aux dépens.
Il soutient que :
- sur la prescription
- il s'est vu notifier son licenciement le 13 janvier 2016,
- l'article L.1471-1 du code du travail dispose à son alinéa 3 que les dispositions prévues aux alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas en cas de licenciement discriminatoire en application de l'article L.1132-1 du code du travail,
- son licenciement est fondée sur une discrimination tenant à l'âge,
- l'article 1134-5 du code de travail dispose que les actions en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination,
- son action a éte introduite le 17 avril 2018, aucune prescription ne peut lui être opposée,
- sur le licenciement
- il conteste la légitimité des griefs retenus contre lui au soutien de son licenciement,
- il est loisible de lire que la société KPMG motive sa décision de licenciement en retenant contre lui des griefs anciens et contemporains qui ne sont absolument pas fondés,
- la société KPMG prend des mesures à son encontre pour les résultats obtenus durant l'exercice 2013/2014 alors que les objectifs visés ont été clairement surévalués, que le contexte économique est difficile, et que les résultats des autres bureaux sont moins bons, et enfin que les résultats montrent une progression sur le site de [Localité 4] dans un contexte
hautement bénéficiaire,
- à compter du 1er décembre 2014, il a été rétrogradé au poste de simple manager perdant toutes prérogatives de co-directeur de site,
- aucun avenant au contrat de travail n'est venu consacrer cette rétrogradation,
- dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il lui a éte demandé de réaliser 50 % du bureau à lui tout seul, alors que le bureau de [Localité 4] est constitué de plus de 14 personnes ; ce qui était irréalisable,
- personne ne s'est vu imposer des objectifs comparables à ceux qui lui ont été imposés durant les périodes 2014-2015, ou 2013-2014,
- son licenciement, motivé pour ses insuffisances professionnelles tant en sa qualité de co-directeur, qu'en sa qualité de manager, est sans fondement et relève de la construction, et servent à cacher un licenciement discriminatoire,
En l'état de ses dernières écritures en date du 07 avril 2021, contenant appel incident, la SA KPMG demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 04 septembre 2020,
- condamner M. [H] à verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
Subsidiairement :
- prononcer la réouverture des débats en invitant les parties à parfaire leur argumentaire sur les chefs de demandes que la cour considérerait recevables,
- réserver alors la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- sur la prescription
- la notification de la rupture est intervenue le 13 janvier 2016,
- en conséquence, son action engagée le 17 avril 2018 est prescrite depuis le 13 janvier 2018,
- la prétendue discrimination invoquée par le salarié n'est destinée qu'à éluder la prescription touchant son action.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 07 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 novembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2022.
MOTIFS
L'employeur considère que l'action de M. [H] est prescrite.
M. [H] soutient quant à lui que dans la mesure où son licenciement est discriminatoire en raison de son âge, le délai de prescription applicable est de 5 ans à compter de la révélation de la discrimination.
Selon l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son âge.
En cas de litige, en application de l'article L.1134-1, le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte. Il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Les éléments produits par le salarié doivent être précis.
En l'espèce, le salarié se contente de contester les motifs de son licenciement, estimant que, dans la mesure où l'insuffisance professionnelle reprochée est infondée, la rupture du contrat de travail est liée à son âge.
La cour relève que M. [H] développe d'ailleurs toute une argumentation tenant à la contestation des insuffisances reprochées, mais pour autant, il n'apporte aux débats aucun élément de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte tenant à son âge et ne démontre pas qu'il a été licencié pour un motif autre que l'insuffisance professionnelle visée dans la lettre de licenciement.
Ainsi, sous le couvert d'une discrimination infondée, le salarié ne saurait contourner les règles de prescription applicables.
Aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 ajoute que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Aux termes de l'article 40-II de l'ordonnance du 22 septembre 2017, les dispositions des articles 5 et 6 de l'ordonnance précitée, qui raccourcissent la durée de la prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail, s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l'ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il ressort des éléments du dossier que le licenciement a été notifié au salarié le 13 janvier 2016, cette date constituant le point de départ du délai de prescription.
Tenant compte de la prescription de deux ans prévue par l'article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable, M. [H] disposait d'un délai expirant le 13 janvier 2018 pour saisir le conseil de prud'hommes d'une action en contestation de la rupture de son contrat de travail, les mesures transitoires visées supra prévoyant que la durée totale de la prescription ne pouvant excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 17 avril 2018, son action est prescrite.
Les demandes présentées par M. [H] sont dans ces circonstances irrecevables.
Le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [H] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Condamne M. [X] [H] à payer à la SA KPMG la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [X] [H] aux dépens d'appel,
Arrêt signé par le président et par la/le greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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