Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/810
N° RG 22/00804 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PD6D
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 06 décembre à 16H35
Nous , N. PICCO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Décembre 2022 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [V] [M]
né le 16 Mars 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05/12/2022 à 12 h 50 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 06 décembre 2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[K] [V] [M]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [Y], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [C] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Attendu qu'à l'audience l'intéressé, qui a eu la parole en dernier, a indiqué être prêt à quitter le territoire national et s'est excusé de son comportement ;
Attendu que son Conseil, au soutien de son appel et en réponse aux services préfectoraux, fait valoir :
l'incompétence des agents de police judiciaire, dont la mission est de seconder les officiers de police judiciaire pour notifier, seuls, l'arrêté de placement en rétention ;
l'absence de prestation de serment de l'interprète intervenu lors de la notification du placement en rétention administrative ;
l'absence de mention de relecture des documents remis et des droits notifiés
l'absence de signature de la dernière page de la notification du placement, démontrant que [K] [V] [M] n'a pas reçu les informations sur l'aide au retour et les voies de recours, ce qui porte atteinte a ses droits de la défense ;
le défaut de signature de la requête en prolongation de la rétention ;
le défaut de compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
l'absence d'examen de la potentielle vulnérabilité de [K] [V] [M] ;
l'erreur manifeste d'appréciation ayant consisté à ordonné le placement en rétention administrative de [K] [V] [M], qui vit en France où il a rejoint sa mère et ses frère et s'ur et qui dispose de garanties de représentation.
L'insuffisance des diligences auxquelles est tenue l'administration préfectorale, rappelant qu'aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet » ;
à titre subsidiaire, que [K] [V] [M] peut bénéficier d'une assignation à résidence ;
Attendu, s'agissant des exceptions de procédure,en premier lieu, qu'il n'apparaît nullement de la procédure menée sur délégation préfectorale par la DIPF de Toulouse l'ait été par un agent de police judiciaire n'ayant pas secondé un officier de police judiciaire ;
Attendu par ailleurs que l'interprète requis est inscrit pour l'année en cours sur la liste des interprètes-traducteurs tenue en application des L141-1 à L141-4 et R141-1 et suivants du CESEDA, ne devant pas alors prêter à nouveau serment à chaque mission ;
Attendu encore que l'examen de la notification de l'arrêté portant rétention administrative montre que :
les mentions au niveau de la signature renvoient à la remise intégrale d'une copie de l'arrêté à l'intéressé, en ce comprises les informations précises sur l'aide au retour et les voies de recours ;
l'assistance par un interprète assermenté intègre la relecture des pièces écrites ;
Attendu que les exceptions de procédure doivent être rejetées ;
Attendu, relativement à la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention, que, conformément à l'article R. 743-2 du CESEDA, selon lequel, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement, la requête qui nous est soumise est signée, sans qu'il ne soit démontrée que cette signature n'émanerait pas de son auteur ;
Attendu que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête doit être rejeté ;
Attendu, par ailleurs, que l'article 3 pris en son paragraphe b) de l'arrêté préfectoral n°31-2022-10-18-00001 portant délégation de signature mentionne expressément que la signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative, en ce qu'il intègre les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions ;
Attendu que le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté portant rétention administrative sera rejeté ;
Attendu que l'article L 741-4 du CESEDA impose la prise en compte de la vulnérabilité et du handicap de la personne concernée dans la décision de placement en rétention ;
Attendu qu'en l'espèce d'une part l'audition de l'intéressé a porté sur sa situation personnelle, en ce compris un possible handicap, et d'autre part que l'arrêté a considéré les éléments de fait et de droit ayant conduit à ne considérer aucune vulnérabilité ; que le moyen tiré de l'absence de considération d'une éventuelle vulnérabilité sera donc rejeté ;
Attendu que pour faire valoir une erreur manifeste d'appréciation ayant conduit à une arrêté injustifié de placement en rétention administrative, le Conseil de [K] [V] [M] fait valoir les garanties de représentation dont il bénéficie ; que cet argument, que n'étaie aucune résidence principale stable de l'intéressé, qui a communiqué plusieurs adresses différentes en procédure, se heurte :
au fait qu l'intéressé a pénétré et s'est maintenu sans titre sur le territoire national ;
était incarcéré avant son placement en centre de rétention administrative ;
s'est soustrait à plusieurs reprises à des mesures d'éloignement ;
ne justifie d'aucune garantie de représentation ; qu'à cet égard les attestations d'hébergement versées en procédure d'appel ne sont pas de nature à contredire la réalité de la situation, démontrée, de [K] [V] [M] ;
Attendu que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera donc rejeté ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. '' ;
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'autorité préfectorale avait exercé toutes les diligences requises par application du texte précité ;
Attendu qu'en effet la chronologie rappelée ci-dessous des actes et relances effectués par l'autorité préfectorale ne montre aucune négligence ou retard :
une première télécopie a été adressée dès le 30 novembre 2022, avant même le placement, à l'autorité consulaire algérienne ;
l'autorité algérienne a indiqué que l'audition de l'intéressé pourrait avoir lieu le 7 décembre 2022 ;
Attendu que le moyen du défaut de diligences sera donc rejeté ;
Attendu que l'article L 743-13 dudit code, l'assignation à résidence de l'étranger est possible lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives ; qu'une telle mesure requiert la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement, en instance d'exécution ;
Attendu qu'en l'espèce, [K] [V] [M] n'a pas été en mesure de fournir un passeport en cours de validité ; que l'hébergement dont il entend attester ne saurait donc être considéré ; qu'au surplus il n'apporte pas de preuve de garanties suffisantes de représentation, alors qu'il s'est soustrait à plusieurs reprises aux mesures d'éloignement prononcées contre lui ; que la demande d'assignation à résidence sera en conséquence rejetée ;
Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en en rejetant d'une part la contestation et en prolongeant d'autre part la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 04 Décembre 2022;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 1], service des étrangers, à [K] [V] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI N. PICCO
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