Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Meubles Wurmser, dont le siège social est Route nationale 66, La Croisière, à Cernay (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Colmar (3e Chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Roger, avocat de la société Meubles Wurmser, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que les faits de la cause, tels qu'ils sont constatés et appréciés par les juges du fond, font apparaître que le mobilier vendu par la société Wurmser à M. X... était atteint d'un vice rédhibitoire consistant en l'apparition de taches et décolorations, et que M. X... a exercé l'action contre le vendeur dans le bref délai édicté par l'article 1648 du Code civil ;
Que la décision attaquée, qui prononce la résolution de la vente et ordonne la restitution du prix, se trouve, sur ce fondement juridique -substitué à celui, erroné, retenu par la cour d'appel, tiré du défaut de conformité de la chose vendue au contrat-, légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Meubles Wurmser, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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