Texte intégral
N° RG 20/01444 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KNGH
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
la SELARL MONNIER-BORDES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 JUIN 2022
Appel d'un jugement (N° R.G. 11-18-1536) rendu par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 19 décembre 2019, suivant déclaration d'appel du 01 Avril 2020
APPELANTE :
Mme [F] [U]
née le 07 Février 1979 à GRENOBLE (38000)
de nationalité Française
13 avenue de Grenoble - Le Centre Sud
38180 SEYSSINS
représentée par Me BALESTAS de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [Z] [E]
né le 18 Mai 1957 à LA TRONCHE (38700)
de nationalité Française
287 chemin des Noyers
38360 NOYAREY
représenté par Me Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mars 2022, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
En décembre 2015, M. [Z] [E] a, par l'intermédiaire de la société Foncia Alpes Dauphiné, donné en location à Mme [F] [U] un appartement de type T4 sis le centre Sud, 13 avenue de Grenoble à Seyssins (38).
Par ordonnance de référé du 10 août 2017, le président du tribunal d'instance a, notamment, condamné M. [E] à exécuter les travaux de réfection de l'ensemble des menuiseries des fenêtres dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance.
Par arrêt contradictoire du 27 mars 2018, la cour d'appel de Grenoble a, notamment, débouté Mme [U] de sa demande de consignation des loyers et dit n'y avoir lieu de condamner en référé M. [E] à exécuter les travaux de réfection de l'ensemble des menuiseries des fenêtres.
Par acte du 5 juillet 2018, Mme [U] a assigné M. [E] devant le tribunal d'instance de Grenoble pour :
A titre principal,
- voir constater que le logement ne respecte pas les règles de décence prévues par la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 30 janvier 2002,
- voir constater qu'elle subit un préjudice en raison de l'humidité du logement,
- voir constater que M. [E] ne respecte pas ses obligations de bailleur,
- voir condamner M. [E] à procéder au remplacement des fenêtres de l'habitation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
- l'autoriser à consigner les loyers dus sur le compte séquestre de la Carpa des Alpes jusqu'à la réalisation des travaux,
A titre subsidiaire,
- voir ordonné une expertise afin de rechercher l'origine des désordres dans son logement.
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2019, le tribunal d'instance de Grenoble a':
Déclaré recevable l'action engagée par Mme [U] à l'encontre de M. [E] ;
Débouté Mme [U] de l'intégralité de ses prétentions ;
Débouté M. [E] de sa demande reconventionnelle ;
Condamné Mme [U] à payer à M. [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [U] au paiement des dépens.
Le tribunal a retenu que :
- Mme [U] ne peut justifier d'aucune réclamation écrite formulée avant septembre 2016,
- les autres éléments fournis par la locataire, ne permettent pas de caractériser l'indécence du logement ni la défaillance du bailleur, et que les attestations produites sont insuffisantes à elles seules pour rapporter la preuve de ses prétentions,
- M. [E] ne rapporte ni l'intention de nuire de Mme [U] ni sa mauvaise foi permettant de caractériser un abus de procédure, pas plus qu'il ne justifie d'élément permettant de justifier d'un préjudice.
Le 1er avril 2020, Mme [U] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
Débouté Mme [U] de l'intégralité de ses prétentions ;
Condamné Mme [U] à payer à M. [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [U] au paiement des dépens.
Par conclusions d'appelante n° 2 notifiées le 1er mars 2022, Mme [U] demande à la cour de':
Constater que le logement qu'elle occupe, appartenant à M. [E], objet du bail souscrit entre les parties, ne respecte pas les règles de décence telles qu'édictées par les dispositions légales visées par ses conclusions ;
Constater qu'elle et ses deux filles subissent un préjudice important en raison de la présence d'humidité stagnante, de l'absence d'isolation et d'aération, favorisant le développement de moisissures, et de leurs effets néfastes pour la santé des occupants ;
Dire et juger que M. [E] ne respecte pas ses obligations de bailleur et de délivrance conforme ;
En conséquence,
Condamner M. [E] à :
- procéder au remplacement de l'ensemble des fenêtres de l'habitation par des modèles et des matériaux qui seront laissés à son appréciation pour autant que ceux-ci permettent de respecter les conditions du respect des caractéristiques d'un logement décent telles que définies au décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002,
- effectuer les travaux de mise aux normes de l'installation électrique ainsi que de l'alimentation en gaz avec la ventilation adéquate ;
Dire et juger que lesdits travaux devront être effectués dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;
L'autoriser à consigner sur le compte séquestre de la Carpa des Alpes les loyers dus au bailleur à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à l'effectivité des travaux ;
Condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 300 euros au titre de son préjudice de jouissance à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
Condamner M. [E] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
Avant dire droit,
Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission de :
1° Se rendre sur place ;
2° Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
3° D'examiner l'appartement loué à Mme [U] situé 13 avenue de Grenoble, le centre sud, 38 180 Seyssins ;
4° Rechercher l'origine des désordres ;
5° Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités et les préjudices subis ;
6° Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des dégradations survenus, le cas échéant, le coût des remises en état ;
7° En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert; ces travaux étant dirigés par le maître d'oeuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux ;
8° Dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de la cour dans les six mois de sa saisine.
Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés ;
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir.
Elle fait valoir que':
- le bailleur est tenu de remettre un logement décent au sens de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002, et de délivrance conforme,
- elle démontre que les menuiseries et les joints des fenêtres sont dégradés, que de l'eau s'infiltre à l'intérieur du logement par les fenêtres et que le système d'aération des fenêtres est défaillant, de sorte qu'elle subit un préjudice jouissance,
- le logement de M. [E] ne respecte pas les normes en matière d'isolation et de circulation de l'air ni en matière électrique et de conduites de gaz.
- elle chiffre son indemnisation à la somme forfaitaire de 100 euros par mois pour les périodes d'octobre à avril depuis décembre 2015,
- l'état des lieux de sortie conforme à celui d'entrée ne peut suffire au bailleur pour s'exonérer de sa responsabilité contractuelle,
- le bailleur doit faire réaliser des travaux car les défaillances rendent le logement impropre à son habitation.
Par conclusions récapitulatives d'intimé et d'appel incident n° 2 notifiées le 10 février 2022, M. [E] demande à la cour de':
Dire et juger que l'action judiciaire engagée par Mme [U] devant la cour ne repose sur aucun fondement ;
Dire et juger qu'il respecte pleinement ses engagements de bailleur au regard des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, notamment en ses articles 6 et 20-1 et au regard du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
En conséquence,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [U] de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
Condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir que :
- Mme [U] ne démontre pas les faits qu'elle allègue, le constat d'huissier qu'elle produit à hauteur d'appel, intervient après plus de trois ans de procédure et ne contient d'ailleurs aucun élément sérieux permettant d'étayer ses allégations, ni ne démontre qu'il ne respectait pas ses obligations de bailleur,
- il appartenait à Mme [U] de veiller à ce que les systèmes d'aération du logement ne soient pas obstrués,
- l'état des lieux de sortie ne mentionne pas la prétendue indécence du logement dès lors qu'il est conforme à celui d'entrée, Mme [U] ayant ainsi donné son congé le 25 juin 2021,
- les attestations et photos produites par Mme [U] sont dépourvues de valeur probante,
- Mme [U] n'a cessé d'engager des actions judiciaires abusives à son encontre depuis le 14 mars 2017 alors qu'elle n'a même pas signalé à la société Foncia les prétendus désordres dans le mois qui a suivi son installation dans les lieux,
- il n'y a pas lieu d'ordonner le recours à une expertise judiciaire qui viendrait suppléer la carence de Mme [U] dans l'administration de la preuve de ses préjudices.
Le présent arrêt sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le préjudice de jouissance :
Les articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer un logement décent au preneur et de lui assurer une jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail et cette obligation ne cesse qu'en cas de force majeure.
La décence ou la non-décence du logement doit être évaluée de façon précise au regard des dispositions d'ordre public du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
L'obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux constitue en conséquence une obligation de résultat pour le bailleur qui ne peut se retrancher derrière son absence de faute et doit tout mettre en 'uvre pour parvenir à la cessation du trouble.
Il résulte de ces dispositions que le fait que le bailleur ait réagi avec diligence pour faire cesser les nuisances n'empêche pas la réparation du trouble de jouissance subi par le locataire dès lors que ce trouble est établi.
Le locataire est également tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat en application des dispositions de l'article 1104 du code civil, principe en application duquel, lorsqu'il constate l'existence de désordres rendant le logement indécent, il lui incombe de mettre en demeure le bailleur de procéder aux travaux de rénovation nécessaires. À défaut, le locataire contribue à la réalisation de son propre préjudice.
Il est en outre rappelé que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'un trouble de jouissance et déterminer les mesures propres à le faire cesser et à le réparer.
L'article 2 du décret du 30 janvier 2002 précité énonce que le logement doit :
- assurer le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation,
- être protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante.
Il n'est pas contesté en l'espèce que Mme [U] n'habite plus le logement de M. [E] depuis le 25 juin 2021. Il s'ensuit qu'elle n'a plus d'intérêt à faire réaliser les travaux ni de demander l'autorisation de faire consigner les loyers dans l'attente de la réalisation des réparations, de sorte que ses demandes à ce titre seront rejetées.
A l'appui de son appel, pour démontrer qu'elle a subi d'importantes nuisances, Mme [U] produit, notamment, les pièces suivantes :
- un état des lieux d'entrée du 2 décembre 2015.
- des photographies de fenêtres,
- des photographies d'un thermomètre,
- des photographies de radiateurs,
- des photographies et captures d'écran de fenêtres et menuiseries,
- divers attestations de proches sur l'état du logement,
- un courrier de la société Pacifica du 6 décembre 2016 adressé à M. [E] de mise en demeure d'effectuer les réparations concernant les menuiseries extérieures et de ventilation du logement,
- divers courriers électroniques adressés à M. [E] et à la société Foncia des 17 janvier 2016, 22 septembre 2016 et 25 avril 2019,
- un courrier de la société Foncia du 18 mai 2017 relatant la vétusté des vitrages et huisseries,
- un procès-verbal de constat réalisé par M. [J] [R], huissier de justice du 12 mars 2020.
Il convient de relever que les attestations produites par Mme [U] émanent de ses proches et ne présentent pas en l'état les garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour, et que les photographies de fenêtres, thermomètre, radiateurs et menuiseries ne sauraient valoir comme preuve dès lors qu'elles ne sont pas datées ni ne permettent de déterminer les lieux dans lesquels elles ont été prises ni dans quelles conditions elles ont été réalisées.
Il ressort de l'état des lieux du 2 décembre 2015 que les seuls éléments qui n'étaient pas en « bon état » ou en « état d'usage », mais en mauvais état lors de l'entrée dans les lieux par Mme [U], étaient les suivants :
- un robinet de la chasse d'eau,
- les murs, sol, plafond et plinthes du cellier,
- le four de la cuisine,
- un joint d'étanchéité de l'évier de la cuisine.
M. [E] justifie quant à lui avoir fait intervenir la société CFP Plomberie le 23 décembre 2016 selon la facture n° 15.3319 du 29 décembre 2016 pour réparer de la robinetterie, outre l'achat de divers matériaux, peintures et fournitures en janvier et décembre 2016 pour le logement loué à Mme [U].
S'il résulte du constat d'huissier de justice que les prises électriques ne sont pas reliées à la terre, il n'en reste pas moins que le bailleur n'est pas tenu de mettre les équipements, qui fonctionnent normalement, en conformité avec les normes réglementaires.
L'huissier de justice a également relevé que les mastics vitriers des battants de la chambre parentale, du salon et de la salle de jeu et de la chambre des enfants étaient en mauvais état. Il a en outre constaté la présence d'un trou en partie haute de la menuiserie du battant gauche de la fenêtre de la salle de jeu ainsi que la présence de deux traces d'humidité dans la chambre des enfants et de deux auréoles d'humidité dans la salle de jeu.
De plus, dans un courrier du 18 mai 2017, la société Foncia indique avoir constaté que lors de fortes pluies, l'eau s'infiltrait dans le logement de Mme [U] compte tenu de la vétusté des vitrages mais que M. [E] avait refusé d'effectuer des travaux qu'il lui appartenait de réaliser, avant de lui retirer la gestion de son bien.
Néanmoins, la réfection des mastics est à la charge du locataire ainsi qu'il en résulte du décret n° 87-712 du 26 août 1987, de sorte que Mme [U] n'est pas fondée à reprocher à M. [E] de possibles infiltration d'eau depuis les vitrages.
Par ailleurs, contrairement à ce que Mme [U] allègue, l'huissier de justice n'a pas constaté que la gazinière était reliée de façon défectueuse mais qu'elle était reliée à une gaine souple elle-même reliée à un robinet d'alimentation « ancien et noirci ». Il fait en outre état d'un système de ventilation dans la cuisine en partie haute du mur Nord.
S'il est exact que l'état des lieux de sortie ne fait mention d'aucun désordre puisqu'il est conforme à l'état des lieux d'entrée, il ne saurait toutefois remettre en cause les désordres constatés le 12 mars 2020 par procès-verbal de constat d'huissier.
Il est ainsi établi que les murs de la salle de jeu et de la chambre des enfants présentent des traces d'humidité qui ne sont manifestement pas consécutives au mauvais état des mastics des vitrages mais à un manque d'aération, l'état des lieux d'entrée faisant à cet égard mention de l'absence d'entrée d'air dans l'une des chambres et n'en mentionne pas la présence dans l'autre chambre.
Le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent est caractérisé sur ce point. Il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire du logement, étant rappelé que Mme [U] a de toute façon quitté le logement de M. [E].
M. [E] ne verse aucune pièce susceptible de démonter qu'il ait agi avec diligence pour faire cesser ces nuisances, de sorte qu'il a été défaillant dans son obligation de délivrance d'un logement conforme aux règles minimales de confort et d'habitabilité.
Mme [U] a donc subi un trouble de jouissance , qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle de procédure abusive :
Ni les circonstances du litige ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser la mauvaise foi de Mme [U] ou une faute de nature à faire dégénérer son droit d'appel en abus de procédure, pas plus que M. [E] ne caractérise le préjudice qui en serait pour lui résulté à ce titre, étant relevé qu'il est partiellement fait droit aux demandes de Mme [U] à hauteur d'appel, ce qui démontre que la procédure d'appel est justifiée.
M. [E] sera donc débouté de sa demande au titre d'une procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
L'équité commande de condamner M. [E] à payer à Mme [U] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [Z] [E] a manqué à son obligation de la délivrance d'un logement décent au sens de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Condamne M. [Z] [E] à payer à Mme [F] [U] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne M. [Z] [E] à payer à Mme [F] [U] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel,
Condamne M. [Z] [E] aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE