Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 21 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/01042 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVR3
88R
JUGEMENT
AFFAIRE :
[A] [R] et [W] [R], représentants légaux de leur enfant mineur, [J] [R]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES COTES D’ARMOR
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [A] [R] et Madame [W] [R], représentants légaux de leur enfant mineur, [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparants
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES COTES D’ARMOR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 21 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :réputé contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
[J] [R], né le 15/05/2015, est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme et d’un trouble du langage écrit. Il vit à [Localité 4] avec ses parents, Madame [W] [R] et Monsieur [A] [R].
Le 05/12/2022, M. et Mme [R] ont formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Côtes d’Armor une demande d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) au bénéfice de leur fils, laquelle a été refusée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Suivant décision du 20/09/2023, la CDAPH, statuant sur recours administratif préalable exercé le 17/07/2023, estimant que l’enseignement en classe ordinaire est la solution la plus adaptée et que l’aide d’un accompagnant ne répondra pas à ses besoins dans le cadre de sa scolarité, a rejeté la contestation de M. et Mme [R] et maintenu sa décision initiale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la juridiction le 19/10/2023, M. et Mme [R] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15/03/2024.
M. et Mme [R], comparant en personne, reprenant oralement les termes de leur requête, demandent au tribunal d’octroyer l’AESH au profit de leur fils [J] [R].
Au soutien de leur demande, ils vont principalement valoir que le rapport d’évaluation alerte sur les capacités attentionnelles à venir de leur fils, les problèmes d’attention persistant en classe de CE2. Ils exposent que les consignes ne sont pas exécutées en autonomie et qu’à l’inverse, la présence d’un adulte lui permet de focaliser son attention sur la tâche à accomplir, rappelant néanmoins que l’instituteur, qui doit s’occuper des autres élèves, ne peut être en permanence à ses côtés. Ils estiment qu’en l’absence d’AESH, [J] finira par accumuler les lacunes.
M. et Mme [R] indiquent également qu’il résulte du bilan orthophonique que la présence d’un AESH est indispensable à l’oralisation des textes trop conséquents et à l’écriture des textes trop longs. Ils exposent enfin que Mme [S], psychologue, et Mme [M], institutrice de CE1, ont toutes deux une aide humaine pour [J].
En réplique, la MDPH des Côtes d’Armor, quoique régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception délivré à personne le 16/01/2024, n’a pas comparu ni personne pour la représenter, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21/06/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
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MOTIFS
Aux termes de l’article 471 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 351-3 du Code de l’éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’aide individuelle peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat.
En application des articles D. 351-16-1 et D. 351-16-2 du même code, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. La CDAPH se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
L’article D. 351-16-4 du même code dispose pour sa part que l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
Au cas d’espèce, [J] [R], né le 15/05/2015, présente un trouble neurodéveloppemental consistant en un trouble du spectre de l’autisme et un trouble du langage écrit.
Ses parents produisent :
Un extrait du cahier du jour de [J] en classe de CE2, dont il résulte en substance des difficultés de présentation et de nombreux travaux incomplets ou non faits ;
Une synthèse du compte-rendu d’évaluation du 17/01/2022, rédigé par le docteur [N], coordonnateur de l’unité d’évaluation diagnostique enfants des Côtes d’Armor (UEDE 22) du Centre ressources autisme de Bretagne qui fait état des difficultés suivantes :La mémoire de travail en modalité auditive : capacité limitée et oubli de consignes,L’attention divisée entre une modalité auditive et une modalité visuelle,La reconnaissance d’affects : joie et colère, La compréhension des émotions et de certaines situations sociales,Les gestes limités en diversité et en contextes d’apparition,L’interaction sociale réciproque : ouvertures sociales souvent liées à des demandes personnelles ou à des intérêts, bavardage social absent, difficulté à donner ou prendre un objet de main à main, l’interlocuteur doit parfois s’adapter,Les jeux de partage et d’échanges (chacun son tour) non recherchés ou non maintenus,Les intérêts sensoriels observés pour le matérielLe docteur [N] formule de nombreuses préconisations pour favoriser le maintien de l’attention (proposer des plannings visuels avec les étapes pour réaliser un exercice par exemple, organiser le matériel pour faciliter le traitement des informations, donner des étapes claires et structurées, inciter [J] à démarrer les exercices, à effectuer ce qui est demandé et à vérifier son travail, permettre à [J] de chuchoter en faisant ses exercice quand cela est possible, travailler dans un environnement calme et sans distractions et épurer l’environnement de travail) et pour soulager la mémoire de travail (répéter les consignes si besoin, proposer des supports pour que [J] puisse revenir de temps en temps à la consigne initiale et vérifier ce qu’il est en train de faire correspond à ce qui est attendu et éviter les moment où il faut diviser son attention entre plusieurs informations et tâches) ;
Un compte rendu de bilan orthophonique du 02/02/2022 rédigé par Madame [F] [I], dont il résulte que :« Le bilan du langage écrit a permis de constater que [J] est bien entré dans le principe de la combinatoire (correspondance graphème-phonème). Quelques fragilités concernant les graphies en miroir entraînent toutefois de nombreuses confusions. Par ailleurs, le stock des représentations orthographiques est encore peu développé. Les capacités phonologiques sont efficientes bien que l’on constate une fragilité en accès rapide au lexique.
Le bilan du raisonnement logique, réalisé en complément, a permis de constater que [J] est en difficulté pour s’organiser dans le temps et se le représenter. Il montre encore un besoin important de manipuler le matériel dont il lui est difficile de s’abstraire pour anticiper ou rétroagir sur ses conduites. Durant toute la passation [J] montre une tendance à l’impulsivité et à la précipitation. Il parle beaucoup mais ses justifications peuvent être confuses. Il montre de bonnes capacités pour entrer dans un raisonnement opératoire mais un soutien est nécessaire pour lui permettre de consolider ses aptitudes et renforcer ses capacités d’attention et de concentration.
Je propose de mettre en place une prise en charge orthophonique (50 séances AMO 13,8, rééducation de la communication et du langage dans les troubles du spectre de l’autisme), afin de proposer à [J] les conditions favorables et l’étayage approprié pour lui permettre d’entrer pleinement dans un raisonnement opératoire, qui lui permettra d’affiner ses capacités d’attention et de concentration. Le travail autour du langage écrit par l’automatisation du principe de la combinatoire en sera par la suite facilité. » ;
Les bulletins scolaires de [J] pour les deux semestres de l’année scolaire 2022-2023, élaborés par Madame [B] [M], enseignante, et signés par Monsieur [Z] [V], directeur de l’école, aux termes desquels il est indiqué au titre de l’appréciation générale :Pour le premier semestre : « [J] est un élève curieux qui a beaucoup de connaissances, cependant il n’exploite pas le maximum de ses capacités en raison de son manque d’attention omniprésent. La présence de l’adulte à ses côtés est obligatoire afin qu’il rentre immédiatement dans l’activité et aille au bout de ce qui est attendu. Il faut également l’aider à gérer son matériel afin qu’il ne soit ni perdu ni détérioré. C’est pour toutes ces raisons que la présence d’une AESH lui serait bénéfique… »,Pour le second semestre : « La présence d’une AESH auprès de [J] changerait radicalement sa scolarité et lui permettrait d’évoluer et de progresser au même rythme que ses pairs. En effet, [J] n’est pas capable de se mettre au travail seul, il a besoin d’un adulte qui le cadre et l’aide dans la gestion de son matériel. [J] sait se montrer pertinent à l’oral, de plus il a quelque peu progressé dans le respect des règles de la classe au cours de cette année scolaire (rester assis et ne pas se lever sans cesse par exemple), il faut poursuivre dans cette dynamique l’année prochaine ! Passage en CE2 » ;
Le GEVA-Sco pour l’année scolaire 2022-2023, rédigé le 06/01/2023, qui indique qu’un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) a été mis en place le 21/11/2022 pour une durée de 4 semaines afin d’aider [J] à gérer son matériel.Au titre des conditions matérielles, il est précisé : « Il est important d’accompagner [J] dans la compréhension des énoncés et de veiller à ce qu’il soit dans les meilleures conditions afin de se mettre au travail. Pour cela, une présence à ses côtés est primordiale afin de lui donner les consignes une par une et de s’assurer qu’il aille au bout de l’activité donnée. »,Au titre de l’évaluation de la scolarité : « en mathématiques le niveau de [J] correspond à celui qui est attendu en numération et calcul. La résolution de problèmes est un peu plus difficile car il ne perçoit pas toujours le sens des énoncés. La lecture manque encore de fluidité et le passage à l’écrit est compliqué pour [J], sa capacité d’attention très limitée le frein considérablement dans ses apprentissages. [J] a également du mal à s’exprimer clairement à l’oral. »,Au titre de l’observation des activités de l’élèves, et plus particulièrement des tâches et exigences en relation avec la scolarité : « La présence de l’adulte est indispensable pour la mise au travail de [J] ainsi que dans l’organisation matérielle. Il faut le remobiliser en permanence, sans quoi il ne produit rien et vaque à ses occupations préférées telles que le dessin, découpage, ‘‘bricolage’’… » ;
Le compte-rendu d’examen psychologique de [J] rédigé en janvier 2023 par Madame [E] [S], laquelle apporte la conclusion suivante : « Malgré les aménagements déjà existant, il apparaît nécessaire pour [J] de prétendre à une demande MDPH pour l’obtention d’une aide humaine en classe pour la suite de sa scolarité. Elle saura lui apporter le soutien nécessaire à ses difficultés d’attention et d’organisation. ».
Il résulte de tous ces éléments que [J] [R] rencontre d’importantes difficultés en classe, tant en ce qui concerne la compréhension et la mise en œuvre des énoncés que pour ce qui est de la gestion du temps et de son matériel.
Il peine à se mettre au travail, présente toujours des fragilités notables en lecture et en écriture et, surtout, mobilise et conserve difficilement son attention en classe.
Si pour certaines matières, telles que les mathématiques, [J] se maintient dans les attendus de sa classe d’âge, force est de constater que dans les autres matières, comme par exemple le français, il accumule des lacunes qui s’accroîtront au fur et à mesure qu’il progressera dans son cursus scolaire et que, corrélativement, la complexité des enseignements prodigués augmentera.
La présence d’une aide humaine, bien qu’elle ne soit pas expressément mentionnée dans le GEVA-Sco de l’année scolaire 2022-2023, est soutenue par son enseignante, Mme [M], et par sa psychologue, Mme [S].
L’attention requise pour inciter [J] à travailler et à réaliser jusqu’au bout les activités scolaires proposées dépasse très largement celle qu’un enseignant peut raisonnablement accorder à un élève en milieu scolaire ordinaire.
Dans le même ordre d’idée, les préconisations formulées par le docteur [N] pour aider [J] à faire face à son handicap vont bien au-delà des aménagements qui peuvent être mis en œuvre dans le cadre du milieu scolaire ordinaire.
Il est établi que [J] requiert une attention soutenue et continue en classe.
A ce titre, il est relevé que les aménagements pouvant être « proposés sur le temps de récréation pour permettre à [J] de trouver un espace de refuge » mentionnés dans la décision de la CDAPH sont manifestement inadaptés et insuffisants à la situation de l’enfant.
La MDPH des Côtes d’Armor, non comparante, ne présente aucun élément de nature à contredire la nécessité d’accorder à [J] une aide humaine.
Dans ces conditions, il convient d’annuler la décision de la CDAPH rejetant la demande de M. et Mme [R] et d’accorder à [J] [R] le bénéfice d’un aide par AESH à compter du présent jugement et jusqu’au 30/06/2027.
Les demandeurs ne formulent aucune demande concernant le type d’accompagnement (individuel ou collectif) qu’il convient de mettre en place et la quotité horaire de présence de l’accompagnant.
Néanmoins, dans la mesure où il a été vu que [J] nécessite attention soutenue et continue, l’aide humaine qui lui sera apporté ne peut être qu’individuelle.
M. et Mme [R] seront renvoyés devant les services de la MDPH afin de déterminer avec l’organisme la quotité horaire et les activités principales de l’accompagnant en application de l’article D. 351-16-2 du Code de l’éducation (CA Grenoble, 6 juillet 2023, n° RG 23/00304).
Partie perdante, la MPDH des Côtes d’Armor supportera les dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetant la demande d’accompagnant des élèves en situation de handicap formulée par Madame [W] [R] et Monsieur [A] [R] au bénéfice de leur fils [J] [R],
ACCORDE à l’enfant [J] [R], né le 15/05/2015, à compter du présent jugement et jusqu’au 30/06/2027, le bénéfice d’une aide individualisée par accompagnant des élèves en situation de handicap,
RENVOIE Madame [W] [R] et Monsieur [A] [R] devant la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d’Armor pour la détermination de la quotité horaire et des activités principales de l’accompagnant,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d’Armor aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La GreffièreLa Présidente