Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DES HAUTS DE SEINE
C/
S.A. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 JUIN 2024
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N° RG 23/00253 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUWG - N° registre 1ère instance : 21/01066
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 1er décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM des Hauts-de-Seine
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Mme [H] [G], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A. Dalkia
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
BP 38
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Sanchez, avocat au barreau de Paris, substituant Me Michaël Ruimy de la SELARL R & K Avocats, avocat au barreau de Lyon
DEBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
Le 24 juillet 2014, M. [Y] [S], né le 22 février 1982, salarié de la société [5] en qualité d'agent de maîtrise, a été victime d'un accident de travail faisant l'objet d'une déclaration d'accident du travail établie le même jour par la société et comportant les renseignements suivants : « lors d'un dépannage sur une climatisation, en passant la main dans la bouche pour l'ouvrir, je me suis coupé la main droite entre la partie de la main et le majeur ».
Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'une « plaie dorsale de la main droite ».
Par décision du 6 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) des Hauts-de-Seine a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident de M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Puis, la caisse a déclaré la victime guérie à la date du 1er juin 2015 par décision notifiée à cette dernière par courrier du 1er décembre 2015.
Par lettre du 4 décembre 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, puis sur rejet de son recours par cette dernière, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille pour contester la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'intégralité des arrêts de travail prescrits à M. [Y] [S] au titre de son accident du travail du 24 juillet 2014.
Par jugement avant-dire droit du 10 mars 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [V], avec notamment pour mission de :
Se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [Y] [S] détenu par la CPAM des Hauts-de-Seine et/ou par le service médical,
Dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail étaient médicalement justifiés,
Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail du 24 juillet 2014,
Fixer, le cas échéant, la date de consolidation de M. [Y] [S] suite à son accident du travail du 24 juillet 2014,
Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées.
Pour décider de recourir à cette mesure d'expertise, les premiers juges ont constaté que la caisse bénéficiait de la présomption d'imputabilité à l'accident de l'ensemble des soins et arrêts mais ont toutefois estimé devoir recourir à une mesure d'expertise au motif que l'employeur produisait un avis médical de son médecin conseil constituant un commencement de preuve, lequel indiquait notamment que la durée des arrêts de travail pour une telle lésion est de deux à dix semaines, que l'arrêt prescrit par le chirurgien est limité au 19 octobre 2014 et qu'une prolongation d'un mois pour rééducation est classique de sorte que l'arrêt de travail est justifié jusqu'au 14 novembre 2014.
Le docteur [V] a, dans son rapport du 19 juillet 2022, indiqué que les soins et arrêts de travail directement causés par l'accident du travail du 24 juillet 2014 étaient médicalement justifiés jusqu'au 14 novembre 2014.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a décidé ce qui suit :
Dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [S] suite à son accident du travail du 24 juillet 2014 sont imputables à cet accident jusqu'au 14 novembre 2014,
Fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [Y] [S], suite à son accident du travail du 24 juillet 2014, au 14 novembre 2014,
Dit que les soins et arrêts prescrits à M. [Y] [S] suite à son accident du travail du 24 juillet 2014 sont inopposables à la société [5] à compter du 15 novembre 2014,
Condamné la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens.
Appel de ce jugement a été interjeté par la caisse par courrier recommandé expédié au greffe de la cour le 23 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions enregistrées par le greffe le 11 janvier 2024, et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CPAM des Hauts-de-Seine demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
Déclarer opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [S],
Condamner la société [5] aux dépens.
Elle fait valoir que l'assuré a bénéficié d'arrêts de travail et de soins sans interruption du 24 juillet 2014 au 1er juin 2015, date à laquelle l'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé, et que les lésions mentionnées dans les certificats médicaux de prolongation sont concordantes avec celles décrites sur le certificat médical initial.
Elle expose ensuite que l'expert désigné par les premiers juges a considéré que l'état de santé du salarié était consolidé au 14 novembre 2014 et a indiqué expressément que les arrêts postérieurs n'avaient pas de cause étrangère à l'accident du travail mais que seule la démonstration d'une cause totalement étrangère par l'employeur, non rapportée en l'espèce, permet de tenir en échec la présomption d'imputabilité.
Par écritures enregistrées par le greffe le 4 mars 2024, et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
Confirmer la décision déférée,
Débouter la CPAM de sa demande d'opposabilité de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [S] au titre de son accident du travail du 24 juillet 2014,
Entériner les conclusions d'expertise du docteur [I] [V],
Juger que les arrêts de travail et soins directement imputables à l'accident du travail déclaré le 24 juillet 2014, par M. [Y] [S], sont justifiés uniquement sur la période allant du 25 juillet 2014 au 14 novembre 2014,
Juger, par conséquent, que l'ensemble des arrêts de travails prescrits après le 14 novembre 2014 sont inopposables à la société [5].
Elle soutient que les arrêts prescrits n'attestent pas d'une continuité de symptômes et de soins et que les éléments du dossier médical permettent de remettre en cause la présomption d'imputabilité en ce que le certificat médical initial et le certificat de prolongation du 28 juillet 2014 font état d'une plaie dorsale de la main droite tandis que les certificats médicaux établis postérieurement mentionnent une rupture du tendon extenseur de la main droite.
Elle ajoute que le médecin désigné en première instance a relevé que le dossier médical constitué par le service médical de la caisse ne comportait aucune précision s'agissant de la période de rééducation et qu'il a conclu que les arrêts prescrits postérieurement au 14 novembre 2014 n'étaient pas médicalement justifiés.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23414 ; dans le même sens, 2e Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n°13-20323 ; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n°13-18497 ; 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-16314 ; 2e Civ., 17 janvier 2013, pourvoi n°11-26.311 ; 2e Civ 28 avril 2011, pourvoi n°10-15.835 ; 2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n°10-14.981) et que l'application de cette règle, qui s'étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-27.903) n'est aucunement subordonnée à la démonstration d'une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits (2e Civ., 17 février 2011, n°10-14981, Bull II n°49; 5 avril 2012, n°10-27912 ; 1er juin 2011, n°10-15837; 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.414 ;- 18 février 2021, pourvoi n°19-21.940 ; 22 septembre 2022, pourvoi n°21-12.490 ; - 2 juin 2022, pourvoi n°20-19.776).
En application de ce texte, il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail (Soc, 23 mai 2002, Bull. n°178 ; 2e Civ.,10 avril 2008, pourvoi n°06-12.885 ; 17 mars 2011, pourvoi n°10-14.698 ; 7 novembre 2013, pourvoi n°12-22.807 ; 7 mai 2015, pourvoi n°13-16.463 ; 24 novembre 2016, pourvoi n°15-27.215) et pour détruire la présomption l'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l'imputabilité à l'accident déclaré des soins et arrêts de travail.
Il résulte du même texte que la simple longueur des arrêts de travail ne permet pas, en l'absence d'autres éléments, de considérer qu'ils ne sont pas la conséquence de la lésion résultant de l'accident du travail et qu'une éventuelle absence de continuité des symptômes et soins est, de même, impropre à écarter la présomption d'imputabilité.
En l'espèce, la caisse produit le certificat médical initial du 24 juillet 2014, lequel mentionne une « plaie dorsale de la main droite », lequel est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 26 juillet 2014, ainsi que les certificats de prolongation successifs délivrés à la victime jusqu'au 1er juin 2015 (ses pièces 4-1 à 4-11).
Il s'ensuit que les soins et arrêts successifs litigieux sont présumés imputables à l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation de la victime le 1er juin 2015.
Après avoir fait état des éléments médicaux du dossier et des certificats de prolongation l'expert judiciaire conclut que « l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 24 juillet 2014 étaient médicalement justifiés jusqu'au 14 novembre 2014, durée de rééducation habituelle, en raison de la production partielle de pièces. Les arrêts de travail à partir du 14 novembre 2014 n'ont pas de cause étrangère à l'accident du travail du 24 juillet 2014 mais ne sont pas justifiés car la rééducation dure à peu près six semaines et nous n'avons pas d'autres précisions ».
Il indique ensuite que la date de consolidation peut être fixée au 14 novembre 2014.
Il résulte clairement du rapport d'expertise judiciaire que les arrêts de travail à partir de cette dernière date n'ont pas de cause étrangère à l'accident mais qu'ils ne sont pas justifiés, compte tenu de la production partielle de pièces médicales et du fait que la rééducation dure à peu près six semaines.
Par ailleurs, il en résulte également tout à fait clairement, même si le rapport ne fournit aucune explication sur ce point, que l'expert a considéré pour les mêmes raisons que la victime pouvait être consolidée au 14 novembre 2014, estimant de manière implicite mais certaine qu'en l'absence de pièces médicales et compte tenu de la durée habituelle de six semaines de la rééducation, la victime n'avait plus besoin de traitement et que son état était stabilisé.
Fondées sur l'insuffisance des pièces médicales ainsi que sur des considérations générales concernant la durée habituelle de la rééducation afférente à ce type d'accident, qui avaient également été retenues par le médecin-conseil de l'employeur dont l'avis est reproduit dans le rapport d'expertise judiciaire, la date de consolidation retenue par l'expert et sa conclusion sur le caractère injustifié des arrêts de travail à partir du 14 novembre 2014 ne reposent aucunement sur une évaluation de l'état objectif de la victime à cette date et ne peuvent remettre en cause ni la date de guérison retenue par le praticien-conseil de la caisse ni l'imputabilité des soins et arrêts jusqu'à la date retenue par ce dernier.
Il sera ajouté qu'en ce qui concerne les soins et arrêts à partir du 14 novembre 2014, l'expert judiciaire a expressément reconnu qu'ils ne résultaient pas d'une cause étrangère à l'accident.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de réformer le jugement en ses dispositions retenant l'absence d'imputabilité à l'accident du 24 juillet 2014 à partir du 14 novembre 2014 des soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] et en celles fixant à cette dernière date la date de consolidation de cet accident et, statuant à nouveau du chef des prétentions respectives des parties, de déclarer opposable à la société [5] l'intégralité des soins et arrêts prescrits à M. [Y] [S] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 24 juillet 2014 et ce jusqu'à la date de guérison du 1er juin 2015 en déboutant la société [5] de ses prétentions contraires.
La société [5] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement déféré, de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Il convient par ailleurs, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de dire que les frais de l'expertise doivent être supportés par la caisse nationale d'assurance maladie et ce en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 qui prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnées au 5° et 6 ° de l'article L. 142-2 (aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1) sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Déclare opposable à la société [5] l'intégralité des soins et arrêts prescrits à M. [Y] [S] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 24 juillet 2014 et ce jusqu'à la date de guérison du 1er juin 2015,
Dit que les frais de l'expertise judiciaire seront supportés par la caisse nationale d'assurance maladie.
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,