Texte intégral
N° RG 24/01553 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPWN
Nom du ressortissant :
[T] [H]
[H]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [H]
né le 24 Avril 1993 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [K] [S], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience,
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Février 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 24 février 2023, le tribunal correctionnel d'Annecy a condamné [T] [H] à une peine d'emprisonnement d'un an et à une interdiction de séjour en Haute-Savoie d'une durée de 5 ans pour des faits d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable
Le 09 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [T] [H] par le préfet de la Savoie.
Le 23 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 24 février 2024 reçue le jour même à 14 heures 35, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 25 février 2024 à 13 heures 28, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 26 février 2024 à 12 heures 18, [T] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 février 2024 à 10 heures 30.
[T] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseiller délégué a mis dans les débats la question de l'irrecevabilité de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Le conseil de [T] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il s'en rapporte sur la recevabilité et soutient que l'état de vulnérabilité de [T] [H] s'oppose à la prolongation de la rétention administrative.
Le préfet de la de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [H] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne supporte pas le centre de rétention et que s'il a vu le médecin qui lui a donné un traitement, mais il continue à ne pas se sentir bien au centre où il y a trop de violence.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [T] [H], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 741-10 du CESEDA : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification et seul son enregistrement par le greffe confère date certaine à cet appel ; »
Attendu qu'aux termes de l'article R. 741-3 du même code, le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10, soit dans les 48 heures de la notification de l'arrêté ;
Attendu en l'espèce que [T] [H] n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de l'arrêté préfectoral, le délai pour le saisir étant d'ailleurs expiré lorsqu'il a formé appel de sa décision ;
Attendu qu'en tout état de cause le conseiller délégué n'aurait pas pu être saisi le premier de cette question qui nécessite la saisine préalable du juge des libertés et de la détention ; Que l'appelant ne peut pas éluder les règles du code de procédure civile qui lui sont applicables ;
Attendu que cette contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative est déclarée irrecevable ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'incompatibilité de la prolongation de rétention avec l'état de santé de [T] [H]
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir un laissez-passer consulaire pour [T] [H] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu que [T] [H] a été hospitalisé le 24 février 2024 pour une tentative de suicide par strangulation avec une serviette ; Que le compte rendu des HCL du 24 février 2024 à 16H26 permet de lire que l'intéressé a évoqué ses angoisses, de précédentes tentatives de suicide dans le passé ; que cliniquement aucun élément particulier n'est noté ; Qu'il est mentionné que M. [H] a expliqué vouloir aller en prison ou en psychiatrie mais ne pas retourner au centre de rétention et a tenu des propos de menace suicidaire avec recherche de bénéfice secondaire, soit l'hospitalisation ;
Que ce compte rendu médical conclut en ce qu'il n'y a pas d'indication à une hospitalisation en psychiatrie ce jour et qu'il y a comptabilité psychiatrique avec la rétention administrative, une surveillance étant à observer ;
Que par ailleurs [T] [H] a précisé à l'audience avoir rencontré le médecin du centre et obtenu un traitement médicamenteux ; dés lors il n'est pas établi que l'état de santé de [T] [H] est incompatible avec la rétention administrative ;
Attendu qu'en conséquence la décision du premier juge est confirmée en ce qu'elle a prolongé la rétention administrative de [T] [H] pour une durée de 28 jours ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [H],
Déclarons irrecevable la contestation soulevée en appel de la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative du 23 février 2024,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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