Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08229 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYI4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/02850
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Bernard BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E2061
INTIMÉE
S.A.S.U. GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE (GIBAG)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Trac Piste a employé M. [F] [Z], né en 1975, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2003 en qualité d'agent de piste, coefficient 185, niveau 1.
Son contrat de travail est transféré auprès de la société Swissport France en juin 2012 puis à la société GH Team Ramp Services en novembre 2014. A compter du 1er décembre 2016, son contrat de travail est transféré à la société Gestion interactives des bagages en correspondance (SASU). Son ancienneté est reprise au 1er décembre 2003.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de
2 482,50 € selon M. [Z] et à 2 344,43 € selon la société Gestion interactives des bagages en correspondance.
La semaine du 15 mai 2017 puis celle du 19 juin 2017, M. [Z] et ses collègues ont participé à un mouvement de grève.
Le 6 août 2017, M. [Z] a eu un accident matériel en conduisant un tracteur avec 3 chariots de bagages. Au cours des opérations de déchargement des bagages d'un vol, M. [Z] a en effet accroché un escabeau qui a été abîmé et a dû être réparé.
Par lettre notifiée le 8 août 2017, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 août 2017.
M. [Z] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 29 août 2017 ; la lettre de licenciement mentionne :
« Le 23 août 2017 à 17 heures, vous êtes présenté à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement suite à un incident survenu durant l'exercice de votre activité professionnelle. Lors de cet entretien qui s'est tenu en la présence de M. [V], Directeur de l'exploitation, vous étiez assisté par Monsieur [U] en sa qualité de représentant du personnel de SGH.
Vous intervenez au sein de notre société en qualité d'Assistant Piste Qualifié (coefficient 185) sous contrat à durée indéterminée depuis le 01/12/2016 (avec une date d'ancienneté rétablie au 01/12/2013) sur l'aéroport de [6].
Rappel des faits reprochés
Le 6 août 2017, alors que vous interveniez sur le vol AF1477 en zone Juliette 37, vous avez percuté un escabeau au volant d'un engin composé de 3 pinons bagages. Travaillant dans le secteur aérien, vous savez l'importance consacrée à la sécurité autour d'un avion.
Or le 6 août 2017, vous avez failli gravement à l'obligation de sécurité qui vous incombe, malgré les formations même récentes que vous avez suivies (facteurs humains, coactivité).
En effet, alors que vous conduisiez un engin afin de procéder à l'acheminement des bagages des passagers à l'arrivée, vous avez voulu vous diriger en zone Juliette 39 en passant entre plusieurs prestataires qui intervenaient autour de l'avion.
Vous avez reconnu que le passage choisi était étroit et que c'est pour cette raison que vous rouliez au pas. Néanmoins, vous avez également admis que vous n'aviez pas de vision sur le 3ème pinon. Or, le 3ème pinon a heurté l'escabeau.
L'escabeau s'est ainsi retrouvé immobilisé, ce qui est pénalisant pour une exploitation, qui plus est en période estivale haute, ce qui engendre une mauvaise image vis-à-vis de notre donneur d'ordre qui attend de son prestataire le plus strict respect des consignes de sécurité et ce qui occasionne un coût financier pour l'entreprise.
De plus, la sécurité est un des piliers de notre activité et il est demandé une attention toute particulière et une vigilance accrue sur les activités réalisées autour de l'avion.
Alors même que vous occupez un poste d'assistant piste qualifié, soumis à de la coactivité, soumis au respect strict des consignes, des formations métiers inhérentes à votre fonction, des formations axées sur l'aspect savoir être (facteurs humains, coactivité), vous n'avez pas respecté les règles fondamentales, élémentaires en utilisant le chemin emprunté pour rejoindre un autre point.
C'est dans ces conditions que l'entreprise a dû vous convoquer à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire aux vues de la gravité des faits.
Lors de l'entretien, vous avez minimisé les conséquences d'un tel acte.
Nous avons insisté sur l'aspect sécurité et le fait que si une personne avait été sur l'escabeau les conséquences auraient pu être dramatiques.
Vous n'avez pas pris mesure de la gravité des faits.
Compte tenu de la gravité des griefs formulés à votre encontre, votre maintien au sein de l'entreprise est devenu impossible même pendant la durée d'un préavis.
Nous vous notifions par conséquent par la présente votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement est donc privatif de préavis et d'indemnité. Vous cesserez de faire partie de nos effectifs dès l'envoi de ce courrier. »
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de 13 ans et 7 mois.
La société Gestion interactives des bagages en correspondance occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [Z] a saisi le 21 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny pour former les demandes suivantes :
« Dire et juger que le licenciement constitue un trouble manifestement illicite ;
Ordonner la réintégration sous astreinte de 500 € par jour à compter de la notification de la décision ;
A titre de rappel de salaire pour la période du 30.10.2017 au 11.02.2020 : 10 000 €
A titre de rappel de salaire : 44 303,81 €
A titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire : 1 367,70 €
A titre de congés payés sur la mise à pied : 136,77 €
A titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi : 20 000 €
Remise d'un bulletin et le justificatif de régularisation de paiement des charges auprès des différents organismes sociaux de salaire sous astreinte journalière : 500 €
Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 €
Exécution provisoire
Intérêts au taux légal
Capitalisation des intérêts
Dépens. »
Par jugement du 6 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute M. [F] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la société Gestion interactive des bagages en correspondance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [F] [Z] aux dépens de la présente instance. »
M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 3 décembre 2020.
La constitution d'intimée de La société Gestion interactives des bagages en correspondance a été transmise par voie électronique le 5 mars 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 9 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 3 mars 2021, M. [Z] demande à la cour de :
« REFORMER le Jugement prononcé à l'audience du 6 octobre 2020 par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY, ayant pour numéro de rôle F18/02850
DECLARER Monsieur [Z] recevable et bien fondé en ses demandes, fins, et conclusions
A titre principal DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [Z] est nul ;
En conséquence,
ORDONNER la réintégration de Monsieur [Z] sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
CONDAMNER la société SGH à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
- 99 460,16 euros à titre de provision sur salaires pour la période du 30 août 2017 au 31 mars 2021.
- 1 367,70 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire, ainsi que la somme de 136,77 euros au titre des congés payés afférents
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, CONDAMNER la société SGH à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
- 32 272,50 € à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 11 841,53 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 4 965 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 496,50 € au titre des congés payés afférents.
- 1 367,70 € à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire, ainsi que la somme de 136,77 euros au titre des congés payés afférents
En tout état de cause, CONDAMNER la société SGH à verser à Monsieur [Z] la somme 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER à la société SGH de remettre à Monsieur [Z] les bulletins de paie conformes à la présente et le justificatif de régularisation de paiement des charges auprès des différents organismes sociaux (Urssaf, retraite de base, retraite complémentaire, ainsi que régime de prévoyance), sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente l'ordonnance.
CONDAMNER l'employeur aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 21 juin 2021, La société Gestion interactives des bagages en correspondance demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [Z] n'encourt pas la nullité car non discriminatoire et sans lien établi avec sa participation à un mouvement de grève,
Et en conséquence,
JUGER le licenciement pour faute grave de Monsieur [Z] bien fondé,
DEBOUTER Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible, la Cour devait juger le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes,
RETENIR un salaire moyen de 2 344,43 € pour tous les calculs ;
A TITRE INFRA SUBSIDIAIRE,
Si par impossible, la Cour devait juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RETENIR un salaire moyen de 2 344,43 € pour tous les calculs et RETENIR les montants proposés par la société GIBAG,
JUGER les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail sont applicables s'agissant de la demande de dommages et intérêts et RETENIR la fourchette basse du barème prévu à l'article L. 1235-3 du Code du travail ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens. »
Lors de l'audience du 05 septembre 2023 présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 18 octobre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
La proposition de médiation faite lors de l'audience de plaidoirie a été acceptée en cours de délibéré et une mesure de médiation judiciaire a donc été ordonnée par arrêt du 27 septembre 2023 ; la médiation n' a abouti a un accord et l'affaire a été rappelée à l'audience du 23 janvier 2024 et mise en délibéré à l'audience du 21 février 2024.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [Z] a été licencié pour avoir manqué à son obligation de sécurité le 6 août 2017 du fait qu'il a percuté un escabeau avec le 3e chariot de bagage qu'il tractait dans une zone de coactivité sous un avion.
M. [Z] soutient que :
à titre principal
- ce licenciement est nul car il est discriminatoire au sens de l'article L.1132-2 du code du travail ; en effet son licenciement suit les faits de grève auxquels il a participé les semaines du 15 mai 2017 et du 19 juin 2017 , l'accident qui lui est reproché constitue en réalité un simple prétexte et la mesure de licenciement est disproportionnée pour un salarié qui a son ancienneté de plus de 13 ans ce dont il ressort que son licenciement trouve son origine dans sa participation aux grèves précédemment évoquées. En outre l'employeur est coutumier des licenciements discriminatoires (pièce salarié n° 7). Enfin l'employeur ne saurait valablement soutenir que le salarié a manqué à ses obligations contractuelles en manquant à son obligation de sûreté dès lors qu'il ne démontre pas que l'escabeau a été endommagé et que cela a entravé la sécurité des biens et personnes aux alentours au moment des faits. Il résulte de ces éléments de fait, de l'évidence et des constatations de l'inspecteur du travail, que son licenciement trouve son origine dans l'exercice du droit de grève.
À titre subsidiaire
- le grief est « largement fantaisiste » du fait qu'il s'agit d'une « simple accident qui n'a donné lieu à aucun retard ; si un escabeau a effectivement été percuté, aucun avion n'a été endommagé ; en plus l'employeur ne prouve pas que l'immobilisation de l'escabeau a engendré une pénalisation pour l'exploitation comme il le soutient.
En défense, la société Gestion interactives des bagages en correspondance soutient que :
- M. [Z] n'a pas été licencié pour des faits commis au cours de la grève mais bien pour des faits commis à l'occasion de ses fonctions, en dehors de toute période de grève et totalement étrangers à celle-ci ; les faits reprochés se sont produits postérieurement aux deux périodes de grève et n'ont aucun lien avec la grève ;
- si l'article L. 1132-2 du code du travail interdit à l'employeur de licencier un salarié en raison de son exercice normal du droit de grève, la participation à un mouvement de grève ne délivre aucune immunité pour les actes exercés par le salarié, antérieurement ou postérieurement, ou en dehors des heures de grève dans le cas d'une grève à des horaires déterminés, et sans rapport avec cette participation : l'entreprise a justement sanctionné M. [Z] pour des faits fautifs commis le 6 août 2017, à l'occasion de ses fonctions, en dehors de toute grève ;
- M. [Z] a bien été licencié pour des faits objectifs fautifs étrangers à toute participation à un mouvement de grève ;
- le respect des règles de sécurité et sûreté en vigueur, particulièrement dans les zones de « coactivité » s'avère impératif au vu de l'activité de l'entreprise sur zone réservée aéroportuaire ; en effet, tout retard entraîne un report du décollage des avions et l'attribution d'un nouvel horaire de décollage et/ ou d'atterrissage, et en conséquence, des retards en cascade pour l'ensemble des clients, prestataires et passagers ; si le retard pris pour un décollage s'avère imputable à la société Gestion interactives des bagages en correspondance, la compagnie aérienne visée lui répercute le coût engendré par ce retard, pénalités financières, pénalités à régler aux passagers, prise en charge au niveau des repas et de l'hébergement (pièces Q et R) ;
- la fiche de poste correspondant à la fonction agent de piste mentionne les obligations suivantes (pièce n°4) :
« Il assure les opérations de manutention (chargement et déchargement des bagages et du fret C&M) des avions vrac ou à soutes mécanisées, la préparation, la conduite et les manipulations des engins lourds (hors engins de repoussage), dans le respect des règles de sécurité et de sûreté aérienne, et les procédures et modes opératoires en place (interne et compagnie) » ; au vu des risques encourus par le personnel de toutes les sociétés prestataires 'uvrant sur les avions, ainsi que des équipages et passagers, et afin d'assurer la prévention et la sécurité des vols, les règles de sécurité aérienne et les procédure mises en place pour chaque opération réalisée autour d'un avion doivent être impérativement appliquées sous peine d'exposer l'ensemble des personnes présentes à des dangers graves (explosion, collision, etc.) et à des dommages financiers conséquents au vu du coût des réparations sur avions et/ou de l'indemnisation des victimes en cas de dommages corporels ; M. [Z] a suivi les formations utiles et avait les compétences utiles (pièce employeur n° 3) ;
- les faits du 6 août 2017 sont établis (pièces employeur n° 5 à 10 et pièce salarié n° 5) et ne sont factuellement pas contestés : M. [Z] a percuté un escabeau avec le 3e chariot de bagage qu'il tractait dans une zone de coactivité sous un avion ;
- ils caractérisent un manquement grave à l'obligation de sécurité ; en enfreignant une règle majeure de sécurité, M. [Z] a mis en jeu la sécurité potentiellement de ses collègues, passagers ou tiers présents et exposé l'entreprise à l'engagement de sa responsabilité pénale et civile.
Aux termes de l'article L.1132-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [Z] invoque le fait qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave en rétorsion de sa participation à des grèves.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que M. [Z] établit l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre du fait qu'il est prouvé que M. [Z] a été licencié le 29 août 2017 et qu'il a participé à des grèves perlées durant les semaines du 15 mai 2017 puis celle du 19 juin 2017.
La société Gestion interactives des bagages en correspondance fait valoir que M. [Z] n'a pas été licencié pour des faits commis au cours de la grève mais bien pour des faits commis à l'occasion de ses fonctions, en dehors de toute période de grève et totalement étrangers à celle-ci ; les faits reprochés se sont produits postérieurement aux deux périodes de grève et n'ont aucun lien avec la grève ;
Il convient donc que la cour vérifie si le licenciement de M. [Z] est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats (pièces employeur n° 5 à 10 et pièce salarié n° 5) et des moyens débattus que la société Gestion interactives des bagages en correspondance apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que, le 6 août 2017, M. [Z] a manqué aux obligations de sécurité qui lui incombent, du fait qu'il a percuté un escabeau avec un des chariots de bagage qu'il tractait dans une zone de coactivité sous un avion.
La cour retient cependant que la faute qui est établie à l'encontre de M. [Z] n'est pas d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis s'agissant d'un défaut de maîtrise de l'engin qu'il conduisant pour tracter trois chariots de bagages.
C'est donc en vain que la société Gestion interactives des bagages en correspondance soutient que le licenciement pour faute grave de M. [Z] est fondée au motif d'une part que le fait d'avoir percuté un escabeau avec l'un des chariots de bagage qu'il tractait dans une zone de coactivité sous un avion ne suffit pas à caractériser une faute grave, pas plus que l'ampleur des dommages qui s'élève à 678,96 €, contrairement à ce que soutient l'entreprise et au motif d'autre part qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations relatives à la violation délibérée des règles élémentaires de sécurité aéroportuaire, au fait que ces manquements ont généré un grave incident contraire au bon déroulement des prestations, générant une situation critique ainsi qu'un important risque de perdre le client, mettant en péril la réputation et l'image commerciale de la société, au fait que de tels incidents sont également préjudiciables au regard de la notoriété de l'entreprise, vis-à-vis d'Aéroport De [Localité 5] et de ses compagnies clientes, au fait que tout incident risque de créer un retard dans le décollage d'un avion et désorganise forcément les autres départs étant précisé que lors de l'entretien préalable, l'employeur, en la personne de M. [V], a lui-même indiqué que l'incident n'avait pas causé de retard à l'avion équipé de l'escabeau (pièce salarié n° 5) ; enfin la société Gestion interactives des bagages en correspondance ne rapporte pas la preuve de ses allégations relatives au fait que l'entreprise a dû également subir des pénalités financières de la part de la compagnie Air France étant précisé que les pièces R et Q ne prouvent aucunement ni le montant ni même la réalité des pénalités alléguées.
Cependant la cour retient que la faute retenue par la cour à l'encontre de M. [Z], savoir le défaut de maîtrise de l'engin qu'il conduisait dans une zone aéroportuaire réglementée pour tracter trois chariots de bagages, caractérise une cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l'article L. 1235-1 du code du travail au motif qu'il caractérise un manquement à l'obligation de sécurité qui lui incombe.
C'est donc en vain que M. [Z] soutient que l'employeur ne saurait valablement soutenir qu'il a manqué à son obligation de sûreté dès lors qu'il ne démontre pas que l'escabeau était endommagé, que cela a entravé la sécurité des biens et personnes aux alentours au moment des faits, et que l'immobilisation de l'escabeau a engendré une pénalisation pour l'exploitation comme il le soutient ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que les dommages causés à l'escabeau sont amplement établis par la facture (pièce employeur n° 10) et que le manquement à l'obligation de sécurité est établi par le seul défaut de maîtrise de l'engin qu'il conduisait dans une zone réglementée ; le dernier moyen relatif à l'immobilisation de l'escabeau est inopérant, dès lors que cette immobilisation ne lui est pas reprochée.
C'est enfin en vain que M. [Z] soutient que le grief est « largement fantaisiste » du fait qu'il s'agit d'une « simple accident qui n'a donné lieu à aucun retard et que si un escabeau a effectivement été percuté, aucun avion n'a été endommagé ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés pour le premier et inopérant pour le second au motif que la cour a retenu plus haut que le fait d'avoir percuté un escabeau avec un chariot de bagage qu'il tractait dans une zone de coactivité sous un avion suffit à caractériser un manquement à l'obligation de sécurité, cause réelle et sérieuse de licenciement et au motif qu'il n'est pas reproché à M. [Z] d'avoir endommagé un avion.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la faute grave reprochée à M. [Z] doit être requalifiée en faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse.
Par voie de conséquence, la cour retient que la société Gestion interactives des bagages en correspondance démontre que les faits matériellement établis par M. [Z] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Les demandes relatives à la discrimination et à la nullité du licenciement doivent par conséquent être rejetées.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes formées à titre principal relativement à la discrimination et à la nullité du licenciement.
Le jugement déféré est aussi infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié et statuant à nouveau de ce chef, la cour requalifie le licenciement pour faute grave de M. [Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par suite M. [Z] est rétabli dans ses droits à :
- l'indemnité de licenciement,
- l'indemnité de préavis,
- l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
- le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
- l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire.
Sur le salaire de référence
M. [Z] soutient que sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 482,50 € et la société Gestion interactives des bagages en correspondance soutient que la somme de 2 344,43 € doit être retenue.
La cour constate que les parties ne produisent les bulletins de salaire que pour la période de décembre 2016 à août 2017 et qu'elles se basent sur les mois d'avril à juin 2017 pour fixer le salaire de référence aux sommes précitées.
L'article R 1234-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits, dispose : « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. »
Pour calculer le salaire moyen égal au douzième de la rémunération des 12 ou 3 derniers mois précédant le licenciement, il faut prendre en compte les 12 ou 3 mois précédant la notification de la rupture, sans prendre en compte le préavis.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le salaire de référence de M. [Z] calculé sur la moyenne des 3 mois précédant la notification de la rupture, sans prendre en compte le préavis, savoir mai, juin et juillet 2017 s'élève à la somme de 2 494,22 €.
M. [Z] ayant formulé ses demandes sur la base d'un salaire inférieur à cette somme, il sera fait droit à ses prétentions dans les limites de la demande.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [Z] demande par infirmation du jugement la somme de 4 965 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société Gestion interactives des bagages en correspondance s'oppose à cette demande.
L'article 15 de l'annexe III " Ouvriers et employés " de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 prévoit un délai de préavis de 2 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins 2 ans.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, le salarié avait une ancienneté de plus de 13 ans ; l'indemnité compensatrice de préavis doit donc être fixée à la somme de 4 988,44 € ; il sera donc fait droit dans les limites de la demande aux prétentions de M. [Z].
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Gestion interactives des bagages en correspondance à payer à M. [Z] la somme de 4 965 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. [Z] demande par infirmation du jugement la somme de 496,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Gestion interactives des bagages en correspondance s'oppose à cette demande.
Par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé dans les limites de la demande à la somme de 4 965 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [Z] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [Z] est fixée à la somme de 496,50 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Gestion interactives des bagages en correspondance à payer à M. [Z] la somme de 496,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l'indemnité de licenciement
M. [Z] demande par infirmation du jugement la somme de 11 841,53 € au titre de l'indemnité de licenciement ; la société Gestion interactives des bagages en correspondance s'oppose à cette demande.
Aux termes de l'article 20 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, l'employeur est tenu de verser une indemnité de licenciement distincte du préavis aux salariés ayant au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise, et calculée comme suit :
« De 0 à 5 ans d'ancienneté = 1/5 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise
De 5 à 10 ans = 2/5 de mois par année de présence au-delà de 5 ans.
De 10 à 15 ans = 3/5 de mois par année de présence au-delà de 10 ans ».
Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement de M. [Z] doit donc être fixé dans les limites de la demande à la somme de 11 841,53 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Gestion interactives des bagages en correspondance à payer à M. [Z] la somme de 11 841,53 € au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
M. [Z] demande par infirmation du jugement la somme de 1 367,70 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ; la société Gestion interactives des bagages en correspondance s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
M. [Z] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire qui n'a pas été rémunérée.
Compte tenu de ce que M. [Z] a été abusivement privé de sa rémunération pendant la période de mise à pied conservatoire, que pendant sa mise à pied conservatoire, il aurait dû percevoir la rémunération de 1 367,70 €, la cour fixera en conséquence à la somme de 1 367,70 € le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande formée à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Gestion interactives des bagages en correspondance à payer à M. [Z] la somme de 1 367,70 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire.
M. [Z] demande par infirmation du jugement la somme de 136,77 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire ; la société Gestion interactives des bagages en correspondance s'oppose à cette demande.
Par application de l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 1 367,70 €, l'indemnité due à M. [Z] au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire ; en conséquence la cour fixera à la somme de 136,77 € l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire due à M. [Z].
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Gestion interactives des bagages en correspondance à payer à M. [Z] la somme de 136,77 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire.
Sur la délivrance de documents
M. [Z] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [Z].
Rien ne permet de présumer que la société Gestion interactives des bagages en correspondance va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Gestion interactives des bagages en correspondance de remettre M. [Z] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Gestion interactives des bagages en correspondance aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Gestion interactives des bagages en correspondance à payer à M. [Z] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement pour faute grave était justifié,
- débouté M. [Z] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté M. [Z] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
- débouté M. [Z] de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement,
- débouté M. [Z] de sa demande formée à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- débouté M. [Z] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire,
- débouté M. [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] aux dépens ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Gestion interactives des bagages en correspondance à payer à M. [Z] les sommes de :
- 4 965 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 496,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
- 11 841,53 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 367,70 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 136,77 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire ;
Ordonne à la société Gestion interactives des bagages en correspondance de remettre M. [Z] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société Gestion interactives des bagages en correspondance à verser à M. [Z] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Gestion interactives des bagages en correspondance aux dépens de la procédure première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT