Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00556 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EOF
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Sophie POKORA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 18 mars 2023, notifiée le 19 mars 2023 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 20 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 janvier 2024 à 13h55 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 22 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 19 Février 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 19 Février 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 19 Février 2024 .
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [P] [G]
né le 18 Avril 1986 à [Localité 2]de nationalité Ivoirienne, demeurant Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Claire AIM NATAF son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 4] Me FLORET pour le cabinet TOMASI et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité. Je ne suis pas aller voir les autorités consulaires car j’étais malade. Je souhaite quitter la France, mais j’ai une procédure pénale en cours, ma soeur a rendez-vous avec la juge d’instruction pour mon agression, cela ne sert à rien que je reste au centre de rétention administrative, la seule raison pour laquelle j’accepte de quitter le France c’est pour connaître la suite de l’affaire au pénal en cours.
Sur le fond:
Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé et de l'obstruction volontaire faite par l'intéressé à son éloignement; étant précisé que les autorités consulaires ivoiriennes ont été saisies le 22/01/2024 via l’UCl par mail; que l’intéressé a refusé de se rendre à deux reprises aux auditions consulaires en date du 01/02/2024 et 15/02/2024; qu’une nouvelle demande de date pour une audition consulaire a été faite par courriel du 15/02/2024.
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière;
que par ailleurs, il ne peut être fait droit à la demande d’assignation à résidence dans la mesure où si l’intéressé produit une attestation d’hébergement, il ne dispose pas pour autant de passeport; qu’en outre, il ne ressort pas des justificatifs médicaux produits une incompatibilité avec la mesure de prolongation au centre de rétention administrative.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [P] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 20 mars 2024
Fait à Paris, le 19 Février 2024, à 11h45
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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