Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06319 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKUZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 18/00706
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
né le 10 Décembre 1958 à [Localité 6] (12)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Société Coopérative Départementale Agricole
prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciié es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN loco Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Coopérative départementale agricole sise à [Adresse 5], dont M. [Z] [X] était membre depuis 1998, propose différents services et notamment des soins vétérinaires à des éleveurs. Il en a bénéficié de 2008 à 2017.
Ladite Coopérative a émis des factures adressées à M.[X], qui sont restées impayées pour un montant de 15.472,04 euros.
Le 13 décembre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, elle a mis en demeure M. [X] de payer cette somme.
Cette mise en demeure étant restée lettre morte, ainsi que toutes les autres lettres de relances qui suivront, la Coopérative a déposé une requête en injonction de payer.
Par une ordonnance du 27 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Rodez a fait injonction à M. [X] de payer la somme de 15 472 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Cette ordonnance a été signifiée par huissier de justice à M.[X] le 12 janvier 2018.
Le 27 février 2018, M. [X] a formé une opposition.
Dans ces conditions, par acte d'huissier de justice du 26 juin 2018, la Coopérative a assigné M. [X] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 15 472,04 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec exécution provisoire, et une indemnité au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement en date du 22 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a :
- déclaré recevable l'action de la Coopérative,
- condamné M. [X] à lui payer la somme de 15 472,04 euros en principal avec intérêts au
taux légal à compter du 13 décembre 2017,
- débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande subséquente de compensation,
- condamné M. [X] à payer à la Coopérative la somme de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [X] aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel de M. [X] en date du 19 septembre 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 mai 2022,
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 11 mars 2022, M. [X] sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement entrepris et :
- condamner la Coopérative pour soutien abusif à lui payer la somme de 15 472,04€ dans l'hypothèse où la prescription quinquennale ne serait pas retenue et, à concurrence de 6 709,38 € TTC en cas d'application de la prescription,
- ordonner la compensation,
- condamner la Coopérative à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner la Coopérative à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Au vu de ses dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 23 septembre 2021, la Coopérative demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel y ajoutant :
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 4 238,62 euros correspondant aux
factures impayées du 30 septembre 2020 au 30 novembre 2020,
- condamner M. [X] à régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
M. [X] fait grief au jugement dont appel d'avoir considéré que la demande en paiement de la Coopérative n'était pas prescrite alors que les factures réclamées remontent au 1er mai 2008, la dernière étant du 31 octobre 2016 et que l'ordonnance d'injonction du 27 décembre 2017 signifiée le 12 janvier 2018 est, faute de diligence, devenue caduque.
Il demande également l'application d'une jurisprudence de la Cour de cassation (civ. 1ère, pourvoi n° 20-16.801 du 19 janvier 2022) aux termes de laquelle la haute Cour a considère que le fait d'avoir laissé les factures s'accumuler sans demander son paiement pouvait être assimilé à un soutien abusif.
La coopérative ayant fautivement refusé à plusieurs reprises des fiches de suivi sanitaire qui l'ont empêché de vendre ces animaux, il sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice économique causé, qui viendra en compensation avec les sommes dues par lui.
' Sur la prescription :
Selon l'article 122 du code civil, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 2224 du code civil énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
L'article 2240 du Code civil énonce que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
En l'espèce, les factures émises entre le 1er mai 2008 et le 31 octobre 2016 comportaient chacune une date d'exigibilité dans le mois qui suit.
La prescription, qui a commencé à courir pour chacune de ces factures à compter de sa date d'exigibilité, a été interrompue par la lettre adressée à la coopérative le 23 juillet 2013 dans laquelle il déclare : « Je m'engage à vous régler une partie de ma dette au mois d'octobre »et a fait courir un nouveau délai jusqu'au 23 juillet 2018. La signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 12 janvier 2018, même si l'ordonnance de jonction par elle même est devenue caduque, a à nouveau interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai jusqu'au 12 janvier 2023.
Ainsi, il y a donc lieu de constater que les demandes en paiement des factures en date du 1er mai 2008 exigible le 1er juin 2008 pour un montant de 169,65 euros et 6 mai 2008 exigible le 6 juin 2008 pour un montant de 28,85 euros sont prescrites.
La décision dont appel sera ainsi confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action recevable, sauf en ce qui concerne les factures des 1er et 6 mai 2008 qui seront déclarées prescrites.
' sur le soutien abusif :
La jurisprudence de la Cour de cassation citée par M.[X], ne saurait en l'espèce recevoir application s'agissant d'une coopérative qui a laissé le compte courant d'un de ses membres fonctionner de manière déficitaire, se limitant à lui faire signer des reconnaissances de dette.
En l'espèce, M. [X] ne verse aux débats aucune convention le liant à la coopérative. Il ne démontre donc pas que la coopérative avait pour vocation à s'immiscer dans ses choix de gestion de son entreprise agricole. M. [X] a donc bénéficié de services pour lesquelles des factures ont été émises et qu'il n'a pas honorées mais dont il a reconnu le principe.
Le moyen est en voie de rejet.
' sur la demande de compensation :
La cour d'appel constate que M. [X] ne fait pas la démonstration que des fiches de suivi sanitaire ne lui ont volontairement pas été remises par la coopérative, ni que cette situation l'a empêché de vendre des animaux. Il ne fait d'ailleurs pas état d'une liste précise des animaux qui seraient concernés.
La décision dont appel sera ainsi confirmée sur ce point. Il y sera ajouté la somme de 4 238,62 euros correspondant aux factures émises du 30 septembre 2020 au 30 novembre 2020.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [X] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, sauf sur la prescription des factures en date des 1er et 6 juin 2008 et sur le montant des sommes dues en conséquences,
REFORME la décision entreprise de ce chef,
Et, statuant à nouveau :
DIT l'action en demande de paiement relative aux factures émises les 1er mai 2008 et 6 juin 2008 est prescrite,
CONDAMNE M. [Z] [X] à payer la somme de quinze mille deux cent soixante treize euros et quarante neuf centimes en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [X] à payer la somme de quatre mille deux cent trente huit euros et soixante deux centimes correspondant aux factures émises entre le 3 septembre 2020 et le 30 novembre 2020,
CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à la Coopérative départementale agricole la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [Z] [X] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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