Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01507 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDERQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/00254
APPELANT
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 57
INTIMÉES
Association UNEDIC Délégation AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
SELARL [R] MJ, prise en la personne de Me [R] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ANDIAMO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [X] qui est né en 1966 a été embauché par contrat écrit à durée indéterminée en date du 1er juillet 2002 par la société Andiamo (sarl) en qualité de directeur d'établissement.
M. [X] était actionnaire minoritaire de la société Andiamo à hauteur de 10 %.
Il en est devenu le gérant en 2005.
Son salaire s'élevait à 3.000 euros bruts par mois.
Le dernier jour travaillé est le 1er octobre 2018.
La société Andiamo a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 1er octobre 2018. La SELARL [R] MJ prise en la personne de Me [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Andiamo par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 1er octobre 2018.
M. [X] a toujours travaillé au sein de la société Andiamo du 1er juillet 2002 jusqu'à la liquidation judiciaire de la société.
M. [X] soutient que le liquidateur judiciaire, qui émettait des réserves sur sa qualité de salarié, lui a demandé de saisir la juridiction prud'homale afin qu'il soit statué sur sa situation au sein de la société Andiamo.
C'est dans ces conditions que M. [X] a saisi le 28 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par jugement du 7 janvier 2021 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit que les demandes de M. [X] étaient recevables, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er février 2021.
La constitution d'intimée de l'Unedic délégation AGS, CGEA d'[Localité 4] a été transmise par voie électronique le 5 mars 2021.
La constitution d'intimée de la SELARL [R] MJ prise en la personne de Me [R], liquidateur judiciaire de la société Andiamo, a été transmise par voie électronique le 11 mars 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 8 novembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 8 avril 2021, M. [X] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 07 janvier 2021 en ce qu'il a dit que les demandes de Monsieur [S] [X] étaient recevables,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 07 janvier 2021 en ce que Monsieur [S] [X] a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens,
Statuer et juger à nouveau :
Déclarer Monsieur [X] [S] recevable et bien fondé,
Dire et juger que Monsieur [X] [S] était bien salarié de la SARL ANDIAMO,
En conséquence, lui reconnaître la qualité de salarié pour la période du 1er juillet 2002 jusqu'à son licenciement pour motif économique soit le 16 janvier 2019,
Prononcer le licenciement de Monsieur [X] [S] pour motif économique au 15 octobre 2018,
Fixer au passif de la SARL ANDIAMO, les créances à verser à Monsieur [X] [S], avec intérêts légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes et dire que les sommes suivantes seront garanties par les UNEDIC-AGS :
- 9.000,00 € au titre d'indemnité de préavis du 16 octobre 2018 au 16 janvier 2019,
- 900,00 € au titre des congés payés afférents au préavis,
- 14.000 € au titre d'indemnité de licenciement économique,
- 6.000 € au titre d'indemnité du contrat de sécurisation professionnelle,
- 1.800 € au titre de l'article 700 du CPC,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner les intimés aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 mai 2021, la SELARL [R] MJ prise en la personne de Me [R], liquidateur judiciaire de la société Andiamo demande à la cour de :
« IN LIMINE LITIS
Voir déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [X]
SUBSIDIAIREMENT
Voir confirmer le Jugement dont appel
TRES SUBSIDIAIREMENT AU FOND
Voir débouter Monsieur [S] [X] de l'intégralité de ses demandes
Le voir condamné aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 8 avril 2021, l'Unedic délégation AGS, CGEA d'[Localité 4] demande à la cour de :
« DIRE ET JUGER que l'appelant n'a pas dirigé son appel à l'encontre de l'AGS, de telle sorte qu'il y a lieu, d'ores et déjà, de mettre celle-ci purement et simplement hors de cause et de déclarer l'appelant irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions qu'il pourrait, postérieurement à sa déclaration d'appel, formuler à l'encontre de l'AGS.
DIRE ET JUGER que l'appelant qui n'a pas, dans sa déclaration d'appel, délimité l'objet de son appel au mépris des dispositions notamment de l'article 562 du Code Civil, n'a pas davantage saisi la Cour du fait de l'absence de l'effet dévolutif de l'appel, de telle sorte que derechef la Cour n'est pas saisie à l'encontre des parties intimées.
Dans cette perspective,
DIRE ET JUGER qu'en l'absence de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour ne pourra que déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé Monsieur [X] [S] en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Infiniment subsidiairement,
DIRE ET JUGER que Monsieur [X] [S], qui ne justifie d'aucun préjudice, ne pourra que purement et simplement être débouté en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DIRE ET JUGER plus subsidiairement encore que si la garantie de l'AGS devait être mobilisée, celle-ci sera limitée à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles L.3253-6 à L.3252-17 du Code du Travail.
CONDAMNER Monsieur [X] [S] à payer à l'AGS, sur le fondement de l'article 700 du CPC, une somme qui ne saurait être inférieure à 1.500 €.
CONDAMNER Monsieur [X] [S] aux entiers dépens. »
Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 1er mars 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur l'effet dévolutif
Le liquidateur judiciaire de la société Andiamo et l'Unedic délégation AGS, CGEA d'[Localité 4] soutiennent que la cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel et que l'appel de M. [X] est donc irrecevable au motif que l'acte d'appel est général et ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués.
La cour constate que le dispositif du jugement est rédigé comme suit :
« Dit les demandes de M. [X] recevables,
Déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens. »
La cour constate que la déclaration d'appel de M. [X] mentionne :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Appel
total du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. »
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la déclaration d'appel mentionne les chefs de jugement critiqués.
Sur la recevabilité des demandes additionnelles
M. [X] demande par confirmation du jugement qu'il soit jugé que ses demandes sont recevables sans faire valoir de moyens.
La SELARL [R] MJ demande par infirmation du jugement qu'il soit jugé que les demandes de M. [X] ne sont pas recevables ; elle soutient que :
- le 28 janvier 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes des demandes suivantes :
« Constater que son statut de salarié soit reconnu et qu'il puisse percevoir les allocations POLE EMPLOI ».
- par voie de conclusions transmises le 14 août 2019, M. [X] a formulé les demandes nouvelles suivantes :
« Prononcer le licenciement de Monsieur [X] [S] pour motif économique au 15 octobre 2018,
Fixer au passif de la SARL ANDIAMO, les créances à verser à Monsieur [X] [S], avec les intérêts légaux à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes et dire que les sommes suivantes seront garanties par les UNEDIC-AGS :
- 6.000,00 € au titre d'indemnité de préavis du 16 octobre 2018 au 16 janvier 2019,
- 600,00 € au titre des congés payés afférents au préavis,
- 9.333,32 € au titre d'indemnité de licenciement économique,
- 1.800 € au titre de l'article 700 du CPC,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
Condamner les défendeurs aux entiers dépens. »
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [X] n'est pas recevable en ses demandes additionnelles relatives au licenciement économique et aux indemnités de rupture formées dans les conclusions transmises le 14 août 2019 au motif que dans l'acte de saisine du 28 janvier 2019, M. [X] demandait seulement au conseil de prud'hommes de reconnaître son statut de salarié au sein de la société Andiamo et « qu'il puisse percevoir les allocations POLE EMPLOI » et au motif que les demandes additionnelles relatives au licenciement économique et aux indemnités de rupture formées dans les conclusions transmises le 14 août 2019 ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile dés lors que la demande de reconnaissance du statut salarié liée à la possibilité de percevoir les allocations de chômage n'est pas de même nature que les demandes relatives au licenciement économique et aux indemnités de rupture.
La saisine de la cour est donc limitée à la demande de « dire et juger que Monsieur [X] [S] était bien salarié de la SARL ANDIAMO pour la période du 1er juillet 2002 jusqu'à son licenciement pour motif économique soit le 16 janvier 2019 ».
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a dit que les demandes de M. [X] sont recevables, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que seule la demande de « dire et juger que Monsieur [X] [S] était bien salarié de la SARL ANDIAMO pour la période du 1er juillet 2002 jusqu'à son licenciement pour motif économique soit le 16 janvier 2019 » est recevable.
La cour juge donc que M. [X] n'est pas recevable à demander à la cour de :
« Prononcer le licenciement de Monsieur [X] [S] pour motif économique au 15 octobre 2018,
Fixer au passif de la SARL ANDIAMO, les créances à verser à Monsieur [X] [S], avec intérêts légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes et dire que les sommes suivantes seront garanties par les UNEDIC-AGS :
- 9.000,00 € au titre d'indemnité de préavis du 16 octobre 2018 au 16 janvier 2019,
- 900,00 € au titre des congés payés afférents au préavis,
- 14.000 € au titre d'indemnité de licenciement économique,
- 6.000 € au titre d'indemnité du contrat de sécurisation professionnelle, ».
Sur la qualité de salarié
A l'appui de sa demande de reconnaissance de son statut de salarié de la société Andiamo, M. [X] soutient que :
- il produit son contrat de travail (pièce 1) ainsi que ses bulletins de paie (pièce 2) qui établissent qu'il était salarié ;
- il était actionnaire minoritaire de la société à hauteur de 10 % ;
- l'actionnaire principale, Mme [L] [Y], détentrice de 90% des parts de la société Andiamo, était la directrice de la société et lui donnait des ordres ;
- l'ensemble des décisions étaient donc prises par Mme [L] [Y], savoir les décisions relatives à l'entreprise, le choix des fournisseurs, l'achat du matériel, les décisions relatives aux travaux, le nombre de personnels dans la société ;
- il était donc subordonné aux ordres de Mme [L] [Y].
Le liquidateur judiciaire de la société Andiamo et l'Unedic délégation AGS, CGEA d'[Localité 4] soutiennent que :
- M. [X] était le gérant de la société Andiamo ;
- ses fonctions de directeur d'exploitation, relatives à son contrat de travail apparent, sont liées indissociablement à ses fonctions de gérant ;
- il ne rapporte à aucun moment la preuve de la réalité et de l'effectivité de fonctions salariées réelles, ni celles d'instructions ou de directives qui caractérisent le lien de subordination.
La cour rappelle que la charge de la preuve en matière de cumul d'un contrat de travail avec un mandat social obéit aux règles de droit commun fixées par l'article 1353 du code civil ; c'est donc au salarié nommé mandataire qu'il appartient de prouver la poursuite de son contrat de travail après sa nomination en qualité de mandataire social et d'établir plus précisément l'existence de fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l'égard de la société.
La cour constate que M. [X] a été nommé directeur d'établissement de la société Andiamo par un contrat de travail de 2002 et qu'il a été nommé gérant de la société Andiamo en 2005.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que même si M. [X] peut invoquer un contrat de travail apparent dès lors qu'il produit son contrat de travail et ses bulletins de salaire, il est mal fondé à revendiquer le statut de salarié de la société Andiamo au motif d'une part que ses fonctions de « directeur d'établissement » mentionné dans son contrat de travail et dans nombre des bulletins de salaire produits se confondent avec celles de gérant comme cela ressort du fait que la société Andiamo est une toute petite entreprise avec un capital social de 7 700 € et qu'elle exploite seulement un établissement dont l'activité est celle de la « restauration vente à emporter brasserie limonade » au centre commercial la grande porte à [Localité 5], au motif d'autre part que ses bulletins de salaire mentionnent pour certains « directeur d'établissement » et d'autres « gérant » comme ceux de 2017 et de 2016, ce qui corrobore de plus fort l'identité des fonctions de gérant et de directeur d'établissement, au motif encore que M. [X] ne prouve par aucun élément de preuve qu'il exerçait comme directeur d'établissement des fonctions techniques distinctes de ses fonctions de gérant et au motif enfin que M. [X] ne prouve par aucun élément de preuve que Mme [L] [Y], détentrice de 90% des parts de la société Andiamo, était la directrice de la société et lui donnait des ordres étant précisé qu'il ne produit aucun élément de preuve relatif à des demandes de congés qu'il aurait adressées à Mme [Y] par exemple ou des instructions qu'elles lui aurait données.
C'est donc en vain que M. [X] soutient que l'ensemble des décisions étaient donc prises par Mme [L] [Y], savoir les décisions relatives à l'entreprise, le choix des fournisseurs, l'achat du matériel, les décisions relatives aux travaux, le nombre de personnels dans la société et qu'il était donc subordonné aux ordres de Mme [L] [Y] dès lors qu'il s'agit de simples allégations.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de reconnaissance du statut de salarié de la société Andiamo.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [X] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de l'Unedic délégation AGS, CGEA d'[Localité 4] les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a dit que les demandes de M. [X] sont recevables,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
DIT que seule la demande de « dire et juger que Monsieur [X] [S] était bien salarié de la SARL ANDIAMO pour la période du 1er juillet 2002 jusqu'à son licenciement pour motif économique soit le 16 janvier 2019 » est recevable ;
DIT que M. [X] n'est pas recevable à demander à la cour de :
« Prononcer le licenciement de Monsieur [X] [S] pour motif économique au 15 octobre 2018,
Fixer au passif de la SARL ANDIAMO, les créances à verser à Monsieur [X] [S], avec intérêts légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes et dire que les sommes suivantes seront garanties par les UNEDIC-AGS :
- 9.000,00 € au titre d'indemnité de préavis du 16 octobre 2018 au 16 janvier 2019,
- 900,00 € au titre des congés payés afférents au préavis,
- 14.000 € au titre d'indemnité de licenciement économique,
- 6.000 € au titre d'indemnité du contrat de sécurisation professionnelle, »
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE l'Unedic délégation AGS, CGEA d'[Localité 4] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE M. [X] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT