Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55768 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARJK
FMN° :4
Assignation du :
25 Août 2025
N° Init : 23/57771
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
La société BOUYGUES E&S FM FRANCE (BYES FM)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS - #B0170
DEFENDERESSES
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES prise en la personne de Maitre [D] [C] Administrateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Mervan BARAZI, avocat au barreau de PARIS - #L0070
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maitre [V] [K] mandataire judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Mervan BARAZI, avocat au barreau de PARIS - #L0070
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société RCGC
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS - #J0042
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société RCGC
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS - #J0042
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 25 août 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 09 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [L] [U] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- La S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES prise en la personne de Maitre [D] [C] Administrateur judiciaire
- La S.E.L.A.R.L. FIDES en la personne de Maitre [V] [K] mandataire judiciaire
- La S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société RCGC
- La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société RCGC
notre ordonnance de référé du 09 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [L] [U] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 8], le 30 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY David CHRIQUI
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