Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /22 du 28 avril 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02112 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2SI
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G.n° 11.20.0187, en date du 20 juillet 2021,
APPELANT :
Monsieur [Y] [X]
sis au 8 rue Mozart - 54300 LUNEVILLE
comparant
INTIMÉS :
Société DIAC SERVICE SURENDETTEMENT, dont le siège social se situe au 1 avenue de Canteranne - CS 50032 - 33615 PESSAC CEDEX
non représentée
Société VEOLIA EAU EST, dont le siège social se situe au Chez INTRUM JUSTITIA - 97 Allée A.Borodine - 69795 ST PRIEUX CEDEX
non représentée
Société EOS FRANCE, dont le siège social se situe au 1 rue du Molinet - CS 80215 - 59445 WASQUEHEL CEDEX
non représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social se situe au Chez NEUILLY CONTENTIEUX - 143 Rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET
non représentée
Société CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE, dont le siège social se situe au 923 Banque de France - BP 50075 - 77213 AVON CEDEX
non représentée
SIP-E LUNEVILLE, dont le siège social situe au 4 rue Edmond Delorme - 54301 LUNEVILLE CEDEX
non représenté
CABINET 1640, dont le siège social se situe au 3 BOULEVARD jEAN mOULIN - CS 30731 - 78996 ELANCOURT CEDEX
non représenté
SOGEFINANCEMENT, dont le siège social se situe au Chez FRANFINANCE - 53 Rue du Port CS 90201 - 92724 NANTERRE CEDEX
non représentée
INTRUM JUSTITIA, dont le siège social se situe au 97 allée A.Borodine - Pôle surendettement - 69795 SAINT PRIEST CEDEX
non représentée
S.A. EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social se situe au Chez EOS France 1 rue Molinel CS 80125 - 59445 WASQUEHAL CEDEX
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie BRETILLOT conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 avril 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2020, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [Y] [X] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement après avoir bénéficié de mesures antérieures de désendettement d'une durée de 24 mois.
Dans sa séance du 21 juillet 2020, la commission de surendettement des particuliers a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 60 mois avec effacement du solde restant dû à son terme, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 487,28 euros.
M. [Y] [X] a contesté les mesures imposées au motif que le montant de ses ressources avait été surévalué.
Par jugement en date du 20 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a déclaré la contestation recevable en la forme, puis a prononcé la déchéance de M. [Y] [X] du bénéfice de la procédure de surendettement pour fausses déclarations et réalisation d'actes de disposition sur son patrimoine sans autorisation.
Le jugement a été notifié à M. [Y] [X] par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 24 juillet 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 25 août 2021 et adressé au greffe de la cour d'appel, M. [Y] [X] a interjeté appel du jugement du 20 juillet 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 mars 2022.
A l'audience du 7 mars 2022, la cour a soulevé d'office la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté.
M. [Y] [X] comparaît et ne formule pas d'observations sur la fin de non recevoir.
Par courriers reçus au greffe les 24 janvier 2022 et 14 février 2022, le SIP-E de Lunéville et la société Intrum Justitia ont fait état du montant de leurs créances respectives sans formuler d'observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 1er mars 2022, la société Financo a informé la cour de la cession de sa créance à la société 1640 (référence interne 200262520), qui a fait état du montant de sa créance et s'en est rapportée à la décision de la cour.
Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 28 avril 2022.
MOTIFS
L'article L. 761-1 du code de la consommation dispose qu'est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
L'article R713-6 du code de la consommation dispose que les jugements rendus en application des articles L. 761-1 et L. 761-2 sont susceptibles d'appel.
Or, l'article R713-7 dudit code prévoit que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile prévoit que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, il convient de constater que M. [Y] [X] a interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville du 20 juillet 2021 par courrier recommandé posté le 25 août 2021.
Or, il y a lieu de constater que l'appel a été formé postérieurement au délai de quinze jours courant à compter de la date de notification du jugement du 20 juillet 2021, soit le 24 juillet 2021.
Ainsi, il en résulte que l'appel de M. [Y] [X] interjeté à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville du 20 juillet 2021 est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] [X] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville du 20 juillet 2021,
DIT que M. [Y] [X] pourra déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement à condition de faire état de faits nouveaux justifiant le réexamen de sa situation au regard du jugement du 20 juillet 2021,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par M. ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
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