Texte intégral
Minute n° 24/194
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 11 Juin 2024
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur représenté par Me Joachim D’AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Monsieur [O] [Z]
ENSEIGNE SAM’ AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défendeur non comparant Me Stéphane MARCHE, avocat au barreau de NANTES, aide juridictionnelle totale C-44109-2023-003926 du 29 janvier 2024
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 Mai 2023
date des débats : 09 Avril 2024
délibéré au : 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/01454 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MIQL
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 30 juin 2022, [Y] [C] a acquis auprès de [O] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SAM AUTOMOBILES, un véhicule d’occasion de marque CITROËN modèle Berlingo immatriculé [Immatriculation 5].
Suite à l’établissement d’un contrôle technique après la vente et une panne, [Y] [C] a sollicité auprès de [O] [Z] la résolution de la vente par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juillet 2022.
Une expertise amiable s’est tenue le 11 octobre 2022.
Aucune issue amiable au litige n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2023, [Y] [C] a fait assigner [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
A titre principal,
Vu les articles 1604 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1217 du Code Civil,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile de marque CITROEN, modèle Berlingo, immatriculé [Immatriculation 5], passée entre [Y] [C] et [O] [Z].
Condamner [O] [Z] à verser à [Y] [C] la somme de 2.350,00 euros en restitution du prix d'achat du véhicule, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 juin 2022.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner in solidum [O] [Z] à payer à [Y] [C] la somme de 1.766,24 €, en réparation de l'ensemble de ses préjudices.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile de marque CITROEN, modèle Berlingo, immatriculé [Immatriculation 5], passée entre [Y] [C] et [O] [Z].
Condamner [O] [Z] à verser à [Y] [C] la somme de 2.350,00 € en restitution du prix d'achat du véhicule, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 juin 2022.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner in solidum [O] [Z] à payer à [Y] [C] la somme de 1.766,24 €, en réparation de l'ensemble de ses préjudices.
A titre plus subsidiaire,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Prononcer la nullité de la vente du véhicule automobile de marque CITROEN, modèle Berlingo, immatriculé [Immatriculation 5], passée entre [Y] [C] et [O] [Z].
Condamner [O] [Z] à verser à [Y] [C] la somme de 2.350,00 € en restitution du prix d’achat du véhicule, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 juin 2022.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner in solidum [O] [Z] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 1.766,24 6, en réparation de l'ensemb1e de ses préjudices.
A titre encore plus subsidiaire,
Vu les articles L217-4 et suivants du Code de la Consommation,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile de marque CITROEN, modèle Berlingo, immatriculé [Immatriculation 5], passée entre [Y] [C] et [O] [Z].
Condamner [O] [Z] à verser à [Y] [C] la somme de 2.350,00 € en restitution du prix d'achat du véhicule, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 juin 2022.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner in solidum [O] [Z] à payer à [Y] [C] la somme de 1.766,24 €, en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
A titre infiniment subsidiaire,
Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
1/ se faire remettre toutes pièces et tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission.
2/ convoquer les parties.
3/ examiner et décrire le véhicule de Monsieur [Y] [C] de marque CITROEN, modèle Berlingo, immatriculé [Immatriculation 5],
4/ entendre les parties et prendre connaissance de leur dossier.
5/ déterminer les défauts ou les causes des désordres dont est affecté le véhicule.
6/ dire si ces défauts existaient au moment de la vente ; réunir tout élément permettant de déterminer s'ils étaient apparents ou connus de l’acquéreur et s'ils étaient connus du vendeur.
7/ dire si ces défauts étaient de nature à en compromettre l'usage ; fournir tout élément permettant à la juridiction d'apprécier s'ils sont de nature à en diminuer tellement 1'usage de telle sorte que [Y] [C], s'il les avait connus, ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.
8/ donner son avis technique sur les responsabilités qui peuvent être engagées.
9/ décrire et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule en vue d'une utilisation normale.
10/ donner à la juridiction qui serait éventuellement saisie, tout élément permettant d'apprécier les entiers préjudices subis par [Y] [C].
11/ dire que l'expert pourra recueillir l'avis de toute personne informée et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix.
12/ dire qu'avant de déposer son rapport définitif, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera.
En tout état de cause,
Dire et juger qu'il appartiendra à [O] [Z] de venir récupérer le véhicule à l'endroit où il se trouve entreposé, à ses frais, l’intégralité des papiers devant lui être remis par [Y] [C] après restitution du prix.
Autoriser [Y] [C] à remettre le véhicule à un récupérateur à défaut pour [O] [Z] de l'avoir repris dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner [O] [Z] à payer à [Y] [C] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner [O] [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions sur le fondement de la délivrance conforme (article 1604 du code civil), [Y] [C] fait valoir que le procès-verbal de contrôle technique délivré lors de la vente du véhicule ne correspond pas à l’état réel de celui-ci outre que le véhicule n’est pas conforme à l’usage attendu au regard des désordres qui l’affectent.
S’agissant de la garantie des vices cachés (article 1641 du code civil), [Y] [C] se réfère aux constatations de l’expertise amiable et fait valoir qu’il ignorait l’existence de désordres rendant le véhicule dangereux et provoquant des pannes.
Il estime que la responsabilité du vendeur peut être également engagée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1231-1 du code civil) au regard des désordres du véhicule nécessitant des réparations dont il n’a pas été informé et qui l’auraient dissuadé d’acquérir le bien. Il ajoute que [O] [Z], professionnel de l’automobile, n’a pas préparé le véhicule avant la vente et lui a remis un contrôle technique erroné. Il évoque un dol.
[Y] [C] se fonde en dernier lieu sur la garantie légale de conformité (article L.217-4 du code de la consommation) et fait valoir que les désordres identifiés ne permettent pas un usage du véhicule conforme à ce qui est attendu d’un bien semblable. Il souligne que le véhicule est qualifié de dangereux et que les réparations coûteraient plus cher que le prix d’achat.
Il sollicite le remboursement des frais d’assurance et la condamnation in solidum du vendeur et du contrôleur technique à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, [Y] [C] estime qu’une expertise judiciaire peut être ordonnée si le tribunal considère le rapport d’expertise amiable insuffisant en termes probatoires.
Suivant ses dernières écritures, [O] [Z] demande au tribunal de débouter [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, à titre infiniment subsidiaire, de débouter [Y] [C] de ses demandes au titre des frais d’assurance du véhicule, des dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande enfin la condamnation de [Y] [C] aux dépens.
En réplique, [O] [Z] fait valoir qu’aucun des fondements invoqués ne peut prospérer.
Il précise avoir remis à [Y] [C] tous les documents relatifs au véhicule lors de la vente, il n’y a donc pas de manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Il ajoute que [Y] [C] ne caractérise pas les critères composant la garantie des vices cachés en particulier l’antériorité du vice au regard du contenu du procès-verbal de contrôle technique avant la vente. Il souligne que [Y] [C] n’a pas attrait à la cause le contrôleur technique.
[O] [Z] relève que [Y] [C] ne caractérise pas non plus la faute, le préjudice et le lien de causalité nécessaires pour engager sa responsabilité contractuelle et rappelle qu’il ne peut pas être tenu responsable des mentions portées sur le contrôle technique.
Il critique également le fondement de la garantie légale de conformité au regard du kilométrage affiché par le véhicule et ce qui a pu être réalisé après la vente.
Subsidiairement, [O] [Z] conteste les demandes indemnitaires formulées rappelant qu’assurer son véhicule est une obligation légale et que la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2024.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif.
La présente décision, insusceptible d’appel (article R211-3-24 COJ), sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance conforme
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
L’obligation de délivrance conforme qui incombe au vendeur s’entend de la vente d’un véhicule correspondant aux spécifications convenues entre les parties.
S’agissant de la vente d’un véhicule d’occasion et si les parties n’ont pas convenu de spécificités le concernant, la qualité du véhicule doit être en rapport avec sa destination normale laquelle consiste à rouler et assurer des déplacements de manière légale et en sécurité.
En l’espèce, le véhicule litigieux a été vendu le 30 juin 2022 à [Y] [C] par [O] [Z] qui agit en qualité de professionnel dans le domaine de la vente automobile. Il est mentionné un kilométrage de 322 813 km.
Le contrôle technique nécessaire avant la vente est en date du 23 mai 2022. Ce contrôle technique mentionne un kilométrage de 322 695 km et huit défaillances mineures.
[Y] [C] a fait établir un nouveau contrôle technique le 5 juillet 2022. Il est reporté un kilométrage de 323 196 km et quatre défaillances précédemment qualifiées de mineures sont à présent qualifiées de majeures : les flexibles de frein, les problèmes d’ouvrants, l’avertisseur sonore et l’opacité.
Il découle de ces seules constatations que le véhicule vendu par [O] [Z] était affecté de défaillances acceptées par [Y] [C] qu’il avait entrepris de réparer (les flexibles de frein en particulier). Les défaillances ainsi acceptées ne constituent pas un obstacle à la circulation du véhicule.
En revanche, la qualification de majeures de certaines des défaillances et l’identification de nouvelles défaillances également majeures (pneumatiques, airbag, non-conformité des feux et indicateurs de direction) ont pour conséquence d’immobiliser le véhicule jusqu’à ce que les réparations soient réalisées et que le véhicule passe une contre-visite technique. Sans cela, le véhicule ne peut pas circuler de manière légale.
Du fait de l’immobilisation, le véhicule ne remplit plus sa fonction initiale et communément admise sauf indication contraire consistant à rouler sur la voie publique.
Ainsi, et sans que cela ne préjuge en rien d’une quelconque intention particulière du vendeur, la non-conformité du véhicule remis à l’acquéreur au véhicule contractuellement convenu est caractérisée.
Par conséquent, la résolution de la vente sera ordonnée.
Conformément à l’article 1229 du code civil, la résolution de la vente emporte des restitutions réciproques.
[O] [Z] sera condamné à payer à [Y] [C] la somme de 2 350 euros en restitution du prix de vente dont [Y] [C] justifie du paiement. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la vente soit le 30 juin 2022.
[Y] [C] sera autorisé à capitaliser les intérêts échus par année entière sur la somme principale de 2 350 euros.
Il sera également ordonné à [O] [Z] de reprendre le véhicule litigieux où il est entreposé à ses frais exclusifs et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Passé ce délai, [Y] [C] sera autorisé à se défaire du véhicule auprès du récupérateur de son choix.
[Y] [C] devra remettre tous les documents afférents au véhicule à [O] [Z].
2- Sur les autres frais et dommages et intérêts
Contrairement au régime de la garantie des vices cachés, celui de la délivrance conforme ne régit pas le sort des autres demandes indemnitaires et ne présume pas la connaissance par le vendeur professionnel de la non-conformité.
Dès lors, il doit être fait application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil selon lesquelles le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il s’ensuit qu’il incombe à [Y] [C] de démontrer une faute de [O] [Z], le préjudice qu’il a subi et le lien de causalité entre ladite faute du vendeur et son préjudice.
En l’espèce, [Y] [C] affirme sans le démontrer que [O] [Z] avait connaissance des désordres. Pour autant, cela ne saurait être déduit de la seule production des contrôles techniques ni de la qualité de professionnel étant précisé que [O] [Z] n’étant pas contrôleur technique, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir anticipé que certaines défaillances revêtiraient la qualification de majeure par la suite.
De plus, s’agissant des défaillances mentionnées sur le contrôle technique du 23 mai 2022, [Y] [C] les a acceptées.
L’état des pneumatiques et des garde-boue relevés par le contrôle technique du 5 juillet 2022 sont des éléments apparents et le voyant d’airbag peut n’être apparu qu’après la vente.
Par conséquent, l’absence de caractérisation d’une faute de [O] [Z] conduit à débouter [Y] [C] de ses demandes indemnitaires.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [Z] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à [Y] [C] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
[O] [Z] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque CITROËN modèle Berlingo immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 30 juin 2022 entre [Y] [C] et [O] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SAM AUTOMOBILES ;
CONDAMNE [O] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SAM AUTOMOBILES à payer à [Y] [C] la somme de 2 350 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 en restitution du prix de vente ;
AUTORISE [Y] [C] à capitaliser les intérêts échus par année entière sur la somme principale de 2 350 euros ;
ORDONNE à [O] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SAM AUTOMOBILES de reprendre le véhicule de marque CITROËN modèle Berlingo immatriculé [Immatriculation 5] où il est entreposé, à ses frais exclusifs, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
DIT que passé ce délai, [Y] [C] pourra se défaire du véhicule de marque CITROËN modèle Berlingo immatriculé [Immatriculation 5] auprès du récupérateur de son choix ;
ORDONNE à [Y] [C] de remettre à [O] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SAM AUTOMOBILES l’ensemble des documents afférents au véhicule xx après réalisation des formalités susmentionnées ;
DEBOUTE [Y] [C] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE [O] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SAM AUTOMOBILES à payer à [Y] [C] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [O] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SAM AUTOMOBILES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SAM AUTOMOBILES aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier,La Présidente,
N.DEPIERROISC.DESMORAT
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