Texte intégral
Arrêt n° 22/00324
26 Septembre 2022
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N° RG 21/00216 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNL7
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
30 Décembre 2020
18/02123
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Septembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
FOND D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Société [10]
Ayant siège social
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en son établissement de [Localité 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
TSA 39014
[Localité 6]
représentée par M. [U], muni d'un pouvoir général
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par l'association [9], prise en la personne de Mme [J] [M], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Cynthia CHU KOYE HO, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 04.07.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Cynthia CHU KOYE HO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [E], né le 16 avril 1947, salarié de la société [10] qui exploite un établissement industrielle chimique à [Localité 12], laquelle vient aux droits des sociétés [13], [14] et [11], a adressé à l'assurance maladie des mines (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30 B, accompagnée d'un certificat médical initial du 29 mars 2016, constatant des plaques pleurales.
Suivant courrier du 09 mai 2018, le caractère professionnel de cette maladie, plaques pleurales, inscrite au tableau n° 30B des maladies professionnelles a été reconnu par la caisse, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 16].
La caisse a notifié à Monsieur [P] [E], le 03 septembre 2018, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% à compter du 30 mars 2016, lendemain de la date de consolidation, avec attribution d'une indemnité en capital de 1.950,38 euros.
Le 18 mai 2018, Monsieur [P] [E] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Le 19 septembre 2018, il a accepté l'offre de cet organisme, émise le 14 septembre 2018, fixant l'indemnisation des préjudices à la somme totale de 19.701,61 euros, soit 5.901,61 euros après déduction du capital versé par l'organisme de sécurité sociale au titre du préjudice fonctionnel, 12.600 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre du préjudice physique et 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément .
Après saisine de la caisse aux fin de conciliation, le 25 septembre 2018, Monsieur [P] [E] a saisi, le 18 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30B.
Monsieur [P] [E] a dirigé, à l'origine, son action envers les sociétés [10], [15] et les HBL, l'Agent judiciaire de l'État venant par la suite aux droits de ces dernières.
La caisse a été mise en cause. et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance le 03 mai 2019.
En cours de procédure, Monsieur [P] [E] n'a maintenu son action en faute inexcusable que contre la seule société [10],indiquant dans un écrit reçu au pôle social du tribunal de Metz, le 20 décembre 2009, se désister de son action contre l'Agent judiciaire de l'Etat et contre Total [15].
Le FIVA qui est intervenu volontairement à l'instance a dirigé ses conclusions uniquement contre la société [10].
Par jugement du 30 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- mis hors de cause l'Agent judiciaire de l'État, venant aux droits de la société Charbonnages de France ;
- déclaré le FIVA irrecevable en son intervention ;
- dit que la maladie professionnelle de Monsieur [P] [E] du tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, la SA [10] ;
- ordonné la majoration à son maximum de la rente versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.950,38 euros ;
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle et que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [P] [E] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- condamné la SA [10] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, les sommes que cet organisme sera tenu d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, intérêts compris, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- condamné la SA [10] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes d'exécution provisoire et de versement par la caisse entre les mains de Monsieur [P] [E] de la majoration du capital alloué ;
- condamné la SA [10] aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 15 janvier 2021, le FIVA, intimant la société [10], Monsieur [E] et la caisse, a interjeté appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 13 janvier 2021, son appel portant sur la disposition l'ayant déclaré irrecevable en son intervention.
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 02 février 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la Cour de :
- réformer le jugement, en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en son intervention ;
Et statuant à nouveau,
- juger recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [E] ;
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.950,38 euros ;
- juger que l'assurance maladie des mines devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [E] comme suit :
+ Souffrances morales : 12 600 euros ;
+ Souffrances physiques : 200 euros ;
+ Préjudice d'agrément : 1 000 euros ;
Total : 13 800 euros
- juger que l'assurance maladie des mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
- condamner la société [10] à payer au FIVA une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 21 mars 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [P] [E] sollicite de la Cour :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que sa maladie professionnelle du tableau 30B était due à la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ;
- statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA ;
- débouter la SA [10] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'aux émoluments de l'huissier de justice.
Par conclusions datées du 28 mars 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM sollicite de la cour :
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la SA [10] ;
le cas échéant :
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA ;
- de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] [E] ;
- de constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [P] [E], consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par le FIVA ;
- de déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la caisse ;
- de condamner la société [10] à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions écrites du 22 avril 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [10] sollicite de la cour :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
au principal :
- débouter M. [P] [E] et le FIVA de leurs demandes en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ;
subsidiairement :
- débouter le FIVA de ses demandes formulées en réparation des souffrances physiques et morales ;
- débouter le FIVA de sa demande pécuniaire en réparation du préjudice d'agrément ;
en tout état de cause,
- rejeter les demandes de M. [P] [E] et du FIVA au titre de l'article 700.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'action du FIVA
Le FIVA fait grief au jugement d'avoir déclaré son action irrecevable faute de preuve du versement effectif à Monsieur [P] [E] des sommes proposées et acceptées.
La société [10], qui sollicite l'infirmation totale du jugement et le débouté de M. [E] et du Fiva de leurs demandes en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, ne conclut cependant pas sur ce point.
Monsieur [P] [E] s'en remet à la sagesse de la cour quant aux demandes du FIVA.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle expose qu'il n'est pas contesté que le FIVA a indemnisé Monsieur [P] [E] de sorte qu'il est subrogé dans les droits de ce dernier.
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Il résulte notamment des dispositions de l'article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes.
Le FIVA intervient devant les juridictions civiles y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable.
En l'espèce, le FIVA verse aux débats l'offre d'indemnisation transmise à Monsieur [P] [E] en date du 14 septembre 2018 (pièce n°5 du FIVA) que ce dernier a acceptée le 19 septembre 2018 (pièce n°6 du FIVA).
Il produit également l'attestation de Madame [G] [B], son Agent Comptable datée du 01 février 2021 dans laquelle elle précise « que le FIVA s'est acquitté, à ce jour, au profit du dossier 118239 ' [E] [P] à la date figurant dans le suivi de mandats par tiers ci-joint, d'un montant global d'indemnisation de 19.701,61 euros ».
A l'appui de cette attestation, est joint le suivi des mandats par tiers qui fait ressortir un paiement total de 19.701,61 euros au bénéfice de Monsieur [P] [E], le 05 novembre 2018.
Monsieur [P] [E] qui ne formule pas de demande indemnitaire complémentaire confirme avoir été indemnisé par le FIVA .
Dès lors, le FIVA est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10]. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point et il sera statué au fond sur les demandes du FIVA.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
La société [10] sollicite l'infirmation du jugement entrepris ayant considéré comme établie la faute inexcusable de l'employeur. La société fait valoir qu'elle n'a jamais produit ou transformé de l'amiante, ni ne l'a jamais utilisée comme matière première. Elle souligne que n'étant donc pas une industrie de l'amiante, il ne saurait lui être reproché une faute inexcusable dès lors que la seule utilisation de l'amiante dans l'entreprise concernait des matériaux d'isolation et des équipements de protection à une période où les connaissances scientifiques et la législation applicable ne lui permettaient pas d'appréhender le risque encouru par son salarié.
La société [10] fait ainsi valoir que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies dès lors que ce n'est qu'à la fin du XXème siècle que l'employeur a pu avoir conscience du danger de sorte que la faute inexcusable n'est pas susceptible d'être poursuivie au titre de la période d'emploi de Monsieur [E] sauf à instituer une obligation rétroactive incompatible avec les connaissances scientifiques de l'époque.
Elle ajoute qu'aucune pièce probante n'est versée aux débats par Monsieur [E] au soutien de sa demande, les attestations versées aux débats étant vagues et imprécises. Elle relève que les attestations font état d'une exposition au sein des ateliers de fabrication de l'ammoniac qui relèvent des activités de la société [15] et non de la sienne.
Monsieur [P] [E] réplique principalement qu'il a été exposé à l'inhalation des poussières d'amiante durant sa carrière professionnelle au sein de la société [10], que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais s'est abstenu de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
Le FIVA reprend l'argumentation de Monsieur [P] [E].
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il ressort du certificat de travail émis par la société [10], versé aux débats par Monsieur [P] [E], que celui-ci a été employé dans l'établissement de [Localité 12] de la société [10] entre le 1er janvier 1968 et le 30 avril 2007, ayant occupé successivement les postes de:
- ouvrier de fabrication ( janvier 1968 à mars 1969 ),
- conducteur de machines (avril 1969 à septembre 1969),
- CE machines ( octobre 1969 à juin 1986)
- ouvrier de fabrication ( juillet 1966 à décembre 1988)
- opérateur extérieur hautement qualifié ( janvier à février 1989),
- conducteur stockage ( mars 1989 à juillet 1990),
- opérateur polyvalent,( août 1990 à décembre 1991)
- opérateur tableau ( 1992 à mai 2004)
puis ayant été bénéficiaire du dispositif CATS/CASAIC du 1er juin 2004 au 30 avril 2007.
Tout d'abord, il y a lieu de relever que l'exposition au risque amiante de Monsieur [E] au sein de l'établissement de [Localité 12] de la société [10] est admise par cette dernière dès lors que la société intimée reconnaît dans ses conclusions qu'étaient utilisés, sur le site de [Localité 12], des matériaux d'isolation et de protection contenant de l'amiante à l'époque où son utilisation n'était pas interdite. Il est sur ce point indifférent qu'elle n'ait jamais produit ou transformé de l'amiante, ni ne l'ait jamais utilisée comme matière première.
La société [10] ne remet pas davantage en cause dans ses conclusions le caractère professionnel de la maladie.
En outre, si elle fait valoir que les attestations des collègues de Monsieur [E] font état d'une exposition au sein d'ateliers qui relèvent de l'activité de la société [15], il convient de relever que la société [10] est venue aux droits des employeurs successifs de Monsieur [E] et a elle-même émis le certificat de travail produit par ce dernier, de sorte qu'elle a la qualité d'employeur de l'intimé.
Les modalités de la répartition des dossiers de maladie professionnelle mises en place en 2005 entre elle et la société [15] suite à la scission de la plateforme chimique de Carling, expliquées dans une annexe aux courriers qu'elle a fait parvenir au tribunal de grande instance et à l'Assurance Maladie des Mines le 22 février 2019, ne concernent que les rapports entre les deux sociétés ( cf ses annexes 1à 3 ).
Au demeurant la société [10] ne soulève pas son absence de qualité à défendre à la présente action et ne prend aucune conclusion d'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle.
L'exposition au risque de Monsieur [P] [E] au sein de l'établissement de [Localité 12] de la société [10] est donc établie.
S'agissant ensuite de la conscience du danger et des mesures de sécurité mises en 'uvre, la cour adopte les motifs pertinents des premiers juges qui ont considéré que l'employeur connaissait les dangers lié au risque d'inhalation des poussières d'amiante et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [P] [E].
A cet égard, les attestations concordantes de Messieurs [D],[S] et [Z], ses anciens collègues de travail dans l'usine chimique de [Localité 12], confirment son exposition au risque amiante tant dans ses fonctions d'ouvrier de fabrication que de chef d'équipe de la salle des machines exercées au sein de l'atelier d'ammoniac Sarro-Lorrain (ASL). Il ressort aussi de ces témoignages que la victime et les témoins n'ont jamais reçu la moindre protection ni aucune information ou consigne sur la dangerosité de l'amiante.
Comme rappelé pertinemment par les premiers juges, le non-respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile invoqué par la société [10] n'est pas de nature à remettre en cause la validité et la recevabilité de ces attestations dont le juge apprécie la force probante.
Ainsi, Monsieur [D] relate qu'il a travaillé avec Monsieur [E] de 1968 à 1984 et atteste notamment que ce dernier était habilité lors des arrêts de maintenance, à intervenir et à prêter main forte pour tous les travaux de maintenance et à intervenir ainsi sur des fours calorifugés avec des matériaux à base d'amiante.
Il précise que ses fonctions l'amenaient à être présent lors de certains travaux sur les machines, telles que des opérations de décalorifugeage qui dégageaient massivement des poussières contenant des fibres d'amiante. Monsieur [D] relate que Monsieur [E] travaillait « sans protection respiratoire particulière et sans protection individuelle adaptée et respirait massivement fibres et poussières d'amiante. » Il ajoute qu'il « était très fréquent pendant ces travaux de ne pas apercevoir et reconnaître un de [leurs] collègues qui travaillait à proximité du fait de l'importance des poussières et des fibres d'amiante qui se dégageaient ».
Enfin, Monsieur [D] atteste qu'en tant que membre du CHSCT il a collaboré entre 1980 et 1984 avec Monsieur [E] dans l'atelier NH3II et qu'il n'existait aucune consigne orale ni verbale sur les dangers que représentait l'inhalation des poussières et des fibres d'amiante, Monsieur [E] continuant à travailler sans protection particulière.
Monsieur [S] atteste qu'il a côtoyé Monsieur [E] sur la plateforme [10] dont il était responsable de l'entretien de 1962 à 1990, relatant que lors de ses interventions sur les appareils air et liquéfacteur, il était nécessaire d'enlever des protections calorifiques de magnésie amiantée et que Monsieur [E] travaillait sans protection spéciale lors de la préparation et de la découpe des joints dans des plaques d'amiante. Il ajoute que Monsieur [E] est également intervenu entre 1964 et 1966 au débourrage du liquéfacteur gaz, avant révision, pour la mise en sacs plastique de la magnésie amiantée. Il précise que ces opérations produisaient de la fine poussière blanche dans tout le bâtiment ammoniaque, qui était ventilé naturellement et que ces fines poussières ont été inhalées par le personnel présent.
Il ajoute encore que Monsieur [E] a été transféré entre 1968 et 1999 à l'unité ASL jusqu'à la destruction de cet ensemble de bâtiment dont les supports de structure étaient floqués d'un enrobage ignifugé amiante et qu'il était occupé, pendant les arrêts des structures, à changer des joints en cordon amiante ou à aider à changer l'isolation en toile d'amiante à la sortie des tubes des fours catalyseurs ou encore à surveiller des machines dans une salle dont le toit était composé de fibres d'amiante.
Monsieur [Z] relate des faits similaires concernant les années d'activité de Monsieur [E] au sein de l'unité ASL, précisant en outre que les vibrations des machines participaient, indépendamment des travaux de révision, sous sa surveillance de proximité, à la dispersion des fibres nocives, ajoutant également qu'il n'existait aucune protection spécifique au risque amiante.
Concernant ensuite les mesures prises par la société [10] pour protéger ses salariés du risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour retient que leur insuffisance est caractérisée par les attestations concordantes de Messieurs [D], [S] et [Z] qui confirment l'exposition de Monsieur [E] au risque amiante sans protection respiratoire individuelle et collective et sans information sur les risques encourus.
Enfin, il sera également rappelé que les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Dès lors, la société [10] ne produisant aucun élément de nature remettre en cause l'authenticité et la sincérité des faits relatés par les témoins, suffisamment précis et circonstanciés, la cour confirme le jugement entrepris qui a dit que la maladie professionnelle de Monsieur [P] [E] inscrite au tableau 30 B est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [10].
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital revenant à la victime, conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Le FIVA ayant été déclaré recevable et justifiant avoir versé un capital de 5.901,61 euros à Monsieur [E] au titre de l'incapacité fonctionnelle, la majoration allouée à la victime à hauteur de 1.950,38 euros sera versée par la caisse au FIVA .
En cas d'aggravation de son état de santé, cette majoration suivra le taux d'IPP et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ces points.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [P] [E]
La société [10] demande à la cour de débouter le FIVA de ses demandes au titre des préjudices moral et physique distincts non compris dans la rente, faisant valoir qu'il ne ressort d'aucune pièce que ces préjudices n'ont pas été intégralement indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Concernant le préjudice d'agrément, la société [10] conclut également au rejet de la demande, faisant valoir que ce préjudice n'est pas prouvé.
Le FIVA demande que le préjudice moral de Monsieur [P] [E] soit fixé à la somme de 12.600 euros, le préjudice physique à la somme de 200 euros et le préjudice d'agrément à la somme de 1.000 euros, sommes qu'il a payées à la victime.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il expose que les plaques pleurales entraîne des souffrances physiques modérées. Il soutient l'existence d'un préjudice moral spécifique pour les victimes atteintes de maladies dues à l'amiante consistant dans l'anxiété permanente face au risque d'une dégradation à tout moment de l'état de santé. Il soutient également l'existence d'un préjudice d'agrément dès lors qu'en raison de sa maladie, Monsieur [E] ne peut plus se livrer à ses activités favorites.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour quant à la fixation de la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [P] [E].
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Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
Sur les souffrances physiques et morales
Ainsi que le rappelle justement le FIVA, l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale précité n'est pas subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est, ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration n'indemnisent pas les souffrances endurées.
En l'espèce, s'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [E], les pièces médicales versées aux débats (le compte-rendu du scanner thoracique du 05 novembre 2015 et les explorations fonctionnelles respiratoires du 29 mars 2016, pièces n°7 et 8 du FIVA) ne permettent aucunement de caractériser des souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau n°30B.
Dès lors, le FIVA ne produisant aucun élément médical permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques subies par la victime en lien avec sa maladie professionnelle, il est débouté de sa demande de réparation présentée à ce titre.
S'agissant des souffrances morales, Monsieur [P] [E] était âgé de 68 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété nécessairement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [P] [E] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que la demande du FIVA n'est étayée par aucun élément probant qui établirait l'existence des activités pratiquées antérieurement par Monsieur [E]. La seule mention de ses « activités favorites » est insuffisante à établir qu'il pratiquait régulièrement une activité sportive ou de loisir se distinguant de celles de la vie courante et qu'il aurait été contraint de cesser en raison de sa pathologie.
Dans ce cadre, la demande d'indemnisation présentée par le FIVA sera rejetée.
C'est donc en définitive la somme de 10 000 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [E].
Sur l'action récursoire de la caisse
Aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la Caisse, il y a lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L.452-2, et L.452-3 du code de la sécurité sociale, qui portera ainsi également sur la somme avancée par le FIVA au titre de la réparation du préjudice moral subi par Monsieur [E].
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [10] à payer au FIVA et à Monsieur [E] la somme de 800€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société [10], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 30 décembre 2020, sauf en ce qu'il a déclaré le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante irrecevable dans son action
En conséquence, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement,
DECLARE recevable l'action du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante subrogé dans les droits de Monsieur [P] [E].
DIT que la majoration au maximum de l'indemnité en capital revenant à Monsieur [P] [E], soit la somme de 1.950,38 euros sera versée par la CANSSM au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [P] [E] .
DEBOUTE le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de ses demandes présentées au titre de la réparation des souffrances physiques endurées par Monsieur [P] [E] et de son préjudice d'agrément.
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [P] [E] à la somme de 10 000 euros.
DIT que cette somme de 10 000 euros devra être versée par la caisse au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créancier subrogé.
CONDAMNE la société [10] à rembourser à la CANSSM, la somme de
10 000 euros que l'organisme de sécurité sociale aura avancée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante .
CONDAMNE la société [10] à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et à Monsieur [P] [E] ,la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [10] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président