Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00386 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIJP
O R D O N N A N C E N° 2024 - 396
du 03 Juin 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [B] [Z]
né le 18 Juillet 1990 à [Localité 5] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Julie RICHARD, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [K] [V], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) PREFECTURE DU LOT
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 2023 de le PREFET DE POLICE portant obligation de quitter le territoire national sans délai de départ, assortie d'une interdiction de retour de 3 ans et à l'encontre de Monsieur [B] [Z] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 mai 2024 de Monsieur [B] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [B] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 mai 2024 ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET DU LOT en date du 29 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 30 Mai 2024 à 15h22 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [B] [Z],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [Z] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du expiration du délai de 48 heures suivant notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d'appel faite le 31 Mai 2024 par Monsieur [B] [Z] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h08,
Vu l'appel téléphonique du 31 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 03 Juin 2024 à 09 H 45,
Vu les courriels adressées le 31 Mai 2024 à Monsieur le PREFET DU LOT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Juin 2024 à 09 H 45,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10h36
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [K] [V], interprète, Monsieur [B] [Z] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [B] [Z] né le 18 Juillet 1990 au Sahara occidental. Je n'ai pas de passeport ca les personnes du Sahara occidental n'ont pas de passeport mais j'ai une adresse [Adresse 1] à [Localité 2] je vis avec un ami. '
L'avocat, Me [Y] [F] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
C'est FORUM REFUGIES qui a fait la requête. Je maintiens l'absence de mention d'habilitation des agents de police sur le procés verbal de [P] [E] . Il y a un doute sur l'habilitation de la personne . Le matricule de [P] [E] figure en page 10 et en page 20. La juge de première instance indique que les pv sont signés par [S] [M] et que demeure un doute sur l'habilitation de la personne qui a consulté les fichiers.
- notification incomplète des droits en rétention au niveau des informations afférentes au consulat, absence des coodonnées du consulat d'Algérie.
- Absence de signature des assistants, je vous laisse apprécier
- Exceptions de nullité,
Erreur sur la notification des voies de recours contre la décision de placement, il est indiqué JLD Toulouse au lieu de [Localité 4]. Ce défaut fait grief car peut faire obstacle à la constestation de son placement en rétention.
- Informations erronées concernant le droit d'accès aux associations dans la notification des droits en rétention , je m'en remets.
- Absence de perspectives d'éloignement et inutilité d'un placement en rétention.
Assisté de [K] [V], interprète, Monsieur [B] [Z] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai pas de consulat dans mon pays. J'ai été vu par le consulat à trois reprises au CRA de [Localité 3] '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 31 Mai 2024, à 15h08, Monsieur [B] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERIGNAN du 30 Mai 2024 notifiée à 15h22, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur les exceptions de nullité :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
I. Sur l'absence de signature électronique des assistants ayant procédé à l'interpellation :
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté cette exception de nullité en relevant la signature électronique de l'agent de police judiciaire rédacteur du procès-verbal d'interpellation et qu'il est indifférent que tous les agents ayant constaté les faits ne l'aient pas signé (Cour de cassarion. Chambre crimnielle 2 septembre 2002 ).
II. Sur la consultation irrégulière des fichiers d'empreintes en raison du défaut d'habilitation de l'agent :
ll résulte de l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, relatif au fichier des personnes recherchées que les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités peuvent consulter le fichier des personnes recherchées.
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose :
'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.'
Le conseil du retenu fait valoir que le préfet ne produit aucun document rapportant la preuve de l'habilitation individuelle de M.[P] [E] à consulter les fichiers d'empreinte, qu'il existe un doute sur la personne qui a consulté les fichiers entre M.[S] [M] et M.[P] [E] et qu'il n'est pas prouvé que ces personnes soient individuellement habilitées à cette consultation.
En l'espèce, M. [S] [M] mentionne au procès-verbal d'interpellation en flagrance la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires sans préciser qu'il est dûment habilité à consulter ce fichier. Aucun document n'est produit apportant la preuve de cette habilitation individuelle.
Cependant, il ne ressort aucun grief de cette consultation de fichier qui a signalé deux fiches de recherche pour une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction administrative du territoire. En effet, l'intéressé a été présenté à l'officier de police judiciaire dans le cadre de l'enquête pénale de sorte que cette consultation n'a pas eu d'effet positif sur la mesure privative de liberté de garde à vue.
Le procès-verbal de M.[P] [E] ayant pour objet : ' renseignements contact Préfecture du Lot ' mentionne l'envoi des fiches FPR annexées à la procédure sans préciser s'il est est habilité à consulter ces fichiers. Le procès-verbal précise que la préfecture du LOT envisage un nouveau placement en rétention de l'intéressé sous réserve des suites judiciaires de la procédure.
Les pièces annexées du FPR indiquent le matricule de l'utilisateur : 1132764, correspondant au matricule de M.[P] [E], qui est dès lors individuellement habilité à cette consultation.
Les exceptions de nullité seront rejetées.
Sur les informations erronées dans la notification des droits en rétention, des voies de recours :
L'intéressé fait valoir dans sa déclaration d'appel que les coordonnées du consulat d'Algérie, nationalité qu'il revendique dans l'acte d'appel, ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de notification des droits en rétention, qu'il a été mentionné qu'il pouvait exercer les voies de recours devant le juge des libertés et de la détention de Toulouse au lieu de celui Perpignan et qu'il lui a été notifié que la CIMADE pouvait l'assister alors que l'association présente au centre de rétention de [Localité 4] est Forum Réfugiés.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ces moyens en rappelant les éléments suivants : aucune disposition légale n'impose la communication des coordonnées du consulat dont il relève, étant précisé qu'il prétend aussi être de nationalité sahraouie qui ne dispose pas d'un consulat ; s'il lui a été indiqué par erreur qu'il pouvait communiquer avec la CIMADE de [Localité 4], les coordonnées de Forum réfugiés sont notées à l'alinéa suivant et qu'il ne démontre pas de grief compte tenu du dépôt de sa requête en contrestation de l'arrêté par Forum réfugiés.
S'agissant de l'erreur concernant le juge des libertés et de la détention compétent, elle n'a fait aucunement grief à l'intéressé qui a saisi le juge des libertés et de la détention de Perpignan.
Ces moyens sont rejetés.
Sur l'absence de perspective d'éloignement et l'inutilité du placement en rétention :
L'intéressé soutient qu'étant de nationalité sahraouie, aucune perpective d'éloignement n'existe puisqu'aucun pays ne le reconnaît. Il précise qu'aucun élément nouveau dans sa situation n'apparaît depuis son placement en rétention administrative en 2023.
L'administration a sollicité auprès des autorités consulaires algériennes la délivrance d'un laissez-passer dès le 28 mai 2024. Les perspectives d'éloignement doivent s'apprécier sur la durée totale de la rétention, de sorte qu'il est prématuré à ce stade de la rétention de considérer que l'Algérie ne le reconnaisse pas et de caractériser l'absence de perspectives d'éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déferrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Juin 2024 à 14h07.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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