Texte intégral
N° RG 22/04849 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMW4
Nom du ressortissant :
[N] [J]
[E]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 23 février 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 juillet 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [J]
né le 09 décembre 1992 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 3] [Localité 4]
comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [H] [Z], interprète en langue arabe, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 juillet 2022 à 14 heures 35 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 1er juin 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 1er juin 2022.
Par ordonnance du 3 juin 2022, confirmée en appel le 5 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [J] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 30 juin 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er juillet 2022 à 13h45, a fait droit à cette requête.
[N] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 juillet 2022 à 13 heures 34 en soutenant l'absence de diligences suffisantes engagées par le préfet du Rhône dans la première période de sa rétention administrative.
[N] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 juillet 2022 à 10 heures 30.
[N] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de [N] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale :
Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L.742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [N] [J], l'autorité préfectorale fait valoir que [N] [J] est démuni de document de voyage en cours de validité, obligeant l'administration a engager des démarches consulaires avec les autorités algériennes dès le 1er juin 2022 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'après envois des empreintes Ie 2 juin 2022 et relances du 13 et du 30 juin 2022, elle demeure dans l'attente d'une réponse des autorités algériennes ;
Que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer des relances incessantes après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 1er juin 2022 ;
Attendu que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine ;
Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [J],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier,Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKIPierre BARDOUX
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