Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 18 JUIN 2024
(n° 56 /2024 , 10 pages)
Jour fixe compétence
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01687 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISAR
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de Paris (3e chambre) rendu le 9 novembre 2023 sous le numéro de RG J2023000526.
APPELANT
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6]
demeurant : [Adresse 4])
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Alexandra SZEKELY, du cabinet LE 16 LAW AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0116
INTIME
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
demeurant : [Adresse 2] (MALTE)
Ayant pour avocat postulant : Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
Ayant pour avocat plaidant : Me Stéphan Alamovwitch, du cabinet FRANKLIN,avocat au barreau de PARIS, toque : P 0008
EN PRESENCE DE
LA FRANCAISE DES JEUX
société anonyme à conseil d'administration,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 315 065 292,
ayant son siège social : [Adresse 5]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Emilie VASSEUR, du cabinet MAYER BROWN SELAS, avocat au barreau de PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0009
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l'appel interjeté contre un jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris (3e chambre) statuant sur sa compétence dans un litige opposant M. [W] [X] à M. [J] [S] et à la société La Française des Jeux SA.
2. M. [S] et M. [X] sont deux entrepreneurs de nationalité française. Le premier a créé le groupe Zeturf qui exploite divers sites de pari en ligne. Le second est actionnaire du groupe via la société RBP Luxembourg SA, non partie à la cause.
3. Le 6 septembre 2010, M. [S] a signé une lettre intitulée « Declaration of trust - RBP Luxembourg SA » par laquelle il déclare détenir 100 actions de cette société pour le compte de M. [X] et s'engage à les lui transférer dès que l'investissement d'un nouvel actionnaire aura été réalisé ou à la fin de l'année 2010.
4. Estimant que M. [S] n'avait pas respecté les termes de cet engagement, M. [X] l'a fait assigner à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris, par exploit du 4 octobre 2022 signifié à personne, afin d'obtenir le transfert des 100 actions de la société RBP Luxembourg ainsi que le paiement des bénéfices et dividendes attachés à la détention de ces titres.
5. En novembre 2022, La Française des Jeux SA (ci-après « la FDJ ») a annoncé la signature d'un accord avec M. [S] portant sur l'acquisition à venir de l'intégralité des actions du groupe Zeturf, cession qui interviendra le 29 septembre 2023.
6. Le 23 février 2023, M. [X] a assigné la FDJ en intervention forcée.
7. M. [S] a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit des juridictions luxembourgeoises.
8. Par le jugement querellé du 9 novembre 2023, ce tribunal a statué en ces termes :
' Dit l'exception de compétence recevable et bien fondée ;
' Se déclare incompétent pour connaître des demandes formulées par Monsieur [W] [X] ;
' Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
' Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
' Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
' Joint les causes ;
' Condamne Monsieur [W] [X] à payer à M. [J] [S] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne Monsieur [W] [X] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par la greffe, liquidés à la somme de 90,94 € dont 14,94 € de TVA.
9. M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 décembre 2023.
10. Il a été autorisé à assigner les intimés à jour fixe pour l'audience du 23 avril 2024 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
11. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, M. [X] demande à la cour, au visa du Règlement européen n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et de l'article 102 du code civil, de bien vouloir :
- CONFIRMER le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a jugé que le Règlement européen n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, est applicable pour déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige opposant Monsieur [W] [X] à Monsieur [J] [S] ;
- JUGER que le Règlement européen n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, offre au demandeur à une action en justice une option de compétence, et notamment l'option d'assigner un défendeur devant les juridictions du lieu de son domicile ;
En conséquence :
- INFIRMER le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris en ce que ledit tribunal (i) a jugé l'exception de compétence soulevée par Monsieur [J] [S] bien fondée, (ii) s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action introduite par Monsieur [W] [X] à l'encontre de Monsieur [J] [S], (iii) a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et (iv) a condamné Monsieur [W] [X] au paiement de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
ET, STATUANT A NOUVEAU :
- JUGER que Monsieur [J] [S] est domicilié à [Localité 6] ou y a son domicile apparent ;
- REJETER l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [J] [S] ;
- DECLARER que le Tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de l'action introduite par Monsieur [W] [X] à l'encontre de Monsieur [J] [S] ;
- RENVOYER la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris, afin que l'instance initiale se poursuive ;
- CONDAMNER Monsieur [J] [S] à restituer à Monsieur [W] [X] la somme de 10.000 euros que ce dernier a payée conformément au jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTER Monsieur [J] [S] de toute demande autre, plus ample ou contraire au présent dispositif ;
- CONDAMNER Monsieur [J] [S] à verser à Monsieur [W] [X] la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et
- CONDAMNER Monsieur [J] [S] aux entiers dépens.
12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, M. [S] demande à la cour au visa de l'article 74 du code de procédure civile, de l'article 102 du code civil, de l'article 75 du code de procédure civile, du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement et du Conseil européen du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et des pièces versées aux débats, de bien vouloir :
- DEBOUTER Monsieur [W] [X] de son appel ;
- DEBOUTER Monsieur [W] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 9 novembre 2023 en ce qu'il (i) a dit l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [J] [S] recevable et bien fondée, (ii) s'est déclaré incompétent, (iii) à renvoyer les parties à mieux se pourvoir, et (iv) a condamné Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 10.000 euros au profit d'[J] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse :
- DIRE ET JUGER que le Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement et du Conseil européen du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale est applicable à l'instance introduite par Monsieur [W] [X] ;
- DIRE ET JUGER qu'en application dudit Règlement, les juridictions luxembourgeoises sont compétentes, à l'exclusion du tribunal de commerce de Paris ;
- DECLARER les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes formées par Monsieur [W] [X] ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [X] aux entiers dépens d'instance.
13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la FDJ demande à la cour de bien vouloir :
- PRENDRE ACTE de ce que la société La Française des Jeux s'en rapporte à Justice sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées par Monsieur [W] [X] dans le cadre de la procédure d'appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 novembre 2023 ;
- PRENDRE ACTE de ce que la société La Française des Jeux se réserve, le cas échéant, de faire valoir ultérieurement tout moyen de fait et de droit et toute prétention pour la défense de ses intérêts ;
- RESERVER les dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
14. M. [X] fait grief au tribunal de commerce de Paris de s'être déclaré territorialement incompétent pour connaître de ses demandes sans examiner s'il était compétent sur le fondement de l'article 4 du Règlement (UE) n°1215/2012 et de ne pas avoir établi le domicile du défendeur alors que :
- le règlement offre une option de compétence au demandeur qui a le choix d'attraire le défendeur soit devant les juridictions du lieu du domicile du défendeur, soit devant les juridictions compétentes au titre d'un des critères de compétence spéciale prévus notamment à l'article 7 du Règlement, la juridiction saisie devant statuer sur le critère de compétence choisi par le demandeur ;
- le tribunal de commerce de Paris a, à tort, décliné sa compétence en jugeant que le critère de compétence du lieu du domicile du défendeur n'était pas pertinent ;
- ce tribunal est bien compétent pour connaître du litige dès lors qu'il est le tribunal du lieu du domicile du défendeur ;
- ce domicile, pour la détermination duquel le juge doit appliquer sa loi interne, s'apprécie à la date de l'assignation ;
- il est déterminé comme le lieu du principal établissement du défendeur, la doctrine et la jurisprudence admettant que l'assignation peut valablement être délivrée au lieu du domicile apparent ;
- au cas d'espèce, M. [S] est domicilié à [Localité 6] ;
- aucune des éléments par lui invoqué pour prétendre qu'il est domicilié à Malte ne suffit à démontrer cette affirmation ;
- le centre de sa vie affective n'est pas à Malte ;
- il en va de même du centre de sa vie professionnelle ;
- un faisceau d'indices concordants établit sans conteste sa domiciliation à [Localité 6] ;
- en tout état de cause, M. [X] a pu estimer de bonne foi que son domicile était situé à [Localité 6] ;
- le juge doit, conformément à l'article 62 du Règlement Bruxelles 1 bis, faire application de l'article 102 du code civil qui identifie le domicile au principal établissement la personne concernée.
15. M. [S] réplique que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître du litige dès lors que :
- son domicile n'est pas situé en France ;
- il réside depuis longtemps, habituellement et durablement à Malte ;
- s'il est propriétaire d'un immeuble située à [Localité 6], il n'y réside pas, cet immeuble n'étant pas son domicile ;
- il est titulaire d'un permis de conduire maltais ;
- Malte est le centre de ses intérêts affectifs ;
- Malte est le centre de ses intérêts professionnels ;
- il est administrativement domicilié à Malte ;
- M. [X] ne pouvait raisonnablement et de bonne foi ignorer sa domiciliation à Malte ;
- le domicile s'apprécie au moment de l'acte introductif d'instance ;
- le demandeur ne peut engager son action en France qui n'est ni le lieu d'exécution de l'obligation contractuelle, ni le lieu de domicile du trustee ;
- la jurisprudence imposant au demandeur à l'exception d'incompétence de désigner l'Etat territorialement compétent, il y a lieu de confirmer le jugement en déclarant la compétence des juridictions du Luxembourg.
16. La FDJ indique s'en rapporter à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 novembre 2023.
17. La cour renvoie aux écritres susvisées des parties pour le détail de leurs arguments et moyen, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
18. Le présent litige revêt un caractère international pour concerner l'exécution d'un acte sous seing privé signé à Malte par un ressortissant français, au profit d'un autre ressortissant français, pour la détention et la restitution de titres de capital d'une société inscrite au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg.
19. Il relève, comme tel, des dispositions du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ce dont les parties conviennent.
20. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.
21. Elles ne peuvent, selon l'article 5, paragraphe 1, être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre relatif à la compétence, soit aux articles 7 à 26.
22. Aux termes de l'article 7, point 1, a) une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut, en matière contractuelle, être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande.
23. Ces dispositions offrent une option de compétence au demandeur lui permettant de saisir, à son choix, le tribunal du domicile du défendeur ou, s'agissant de la matière contractuelle intéressant la présente affaire, celui du lieu d'exécution de l'obligation litigieuse.
24. Le choix ainsi exercé s'impose au défendeur comme au juge saisi, le défendeur assigné devant une juridiction de l'Etat de son domicile en vertu de l'article 4 n'étant pas en droit de se prévaloir des compétences spéciales énoncées aux articles 7 à 23 du règlement.
25. En l'espèce, M. [X] a saisi le tribunal de commerce de Paris en invoquant la domiciliation de M. [S] dans le ressort de cette juridiction, ce que conteste ce dernier.
26. Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'Etat membre dont les juridictions sont saisies, le juge doit, conformément à l'article 62 du Règlement, appliquer sa loi interne, laquelle est ici déterminée par l'article 102 du code civil qui définit le domicile de tout Français comme le lieu de son principal établissement.
27. La localisation du domicile doit être appréciée à la date de l'acte introductif d'instance, soit le 4 octobre 2022, le demandeur pouvant s'en tenir à la simple apparence de domicile s'il a pu, de bonne foi, croire qu'il constituait le domicile réel.
28. Pour conclure à l'incompétence du juge français, M. [S] invoque la fixation de son principal établissement à Malte, qu'il regarde comme le centre de ses intérêts affectifs et professionnels. Il met en avant à ce titre :
- la location d'un logement à Malte, renouvelée à son nom en 2020 pour une durée de trois ans ;
- le paiement de factures de services de télévision et d'internet correspondant à ce logement, de septembre 2022 à janvier 2023 ;
- le paiement de divers produits de consommation courante, entre le 19 octobre et le 20 décembre 2022, attesté par des facturettes, lequelles ne sont toutefois pas nominatives ;
- la détention d'une carte de résident à Malte valable jusqu'en 2027 ;
- la mention de son adresse maltaise sur son passeport, délivré en 2014 et valide à la date de l'assignation ;
- la détention d'un permis de conduire maltais ;
- sa domiciliation à Malte dans le jugement prononçant le divorce de son premier mariage en 2011 ;
- la célébration de son second mariage sur cette île en 2013 ;
- sa domiciliation à Malte dans les mentions portées au registre du commerce et des sociétés de cet Etat pour ses fonctions de dirigeant ;
- ses bulletins de salaires pour cet emploi à temps plein entre 2015 et 2022 ;
- son inscription à la sécurité sociale à Malte ;
- le paiement par son épouse de la taxe d'habitation de l'immeuble parisien présenté par M. [X] comme son domicile et l'envoi, par les services fiscaux français, de ses propres avis d'imposition à Malte.
29. M. [X] se prévaut de son côté d'un faisceau d'indices concordants établissant la fixation du domicile apparent de l'intimé à [Localité 6], pour la caractérisation duquel il fait valoir que :
- M. [S] est propriétaire d'un immeuble dans le 5e arrondissement de [Localité 6] où vivent et sont domiciliés son épouse et l'un de ses fils, ses deux autres enfants étant également domiciliés à [Localité 6] ;
- le rapport d'un enquêteur privé établit sa présence à cette adresse entre le 3 février et le 7 juillet 2022, période durant laquelle il est attesté qu'il travaillait à [Localité 6], en se rendant régulièrement dans les locaux d'une société du groupe Zeturf qu'il dirigeait alors, outre des contacts réguliers avec la FDJ et la Banque Rotschild ;
- l'assignation lui a été signifiée à personne à cette adresse ;
- cette même adresse est mentionnée comme celle de son domicile dans les statuts constitutifs de trois sociétés civiles créées en juillet 2023 avec ces enfants vivants à [Localité 6], actes dans lesquels il se déclare également résident français au sens de la réglementation fiscale.
30. Il ressort de l'examen combiné de ces éléments que, si M. [S] démontre un établissement professionnel et personnel durable et effectif à Malte ' dont les principaux indices sont toutefois antérieurs, parfois de plusieurs années, à la date de l'acte introductif d'instance ', M. [X] n'en rapporte pas moins la preuve d'un domicile apparent de l'intéressé à [Localité 6] pour la période correspondant à la délivrance de l'assignation, qui lui a été signifiée à personne, dans un logement dont il est le propriétaire, où il vivait alors au quotidien avec son épouse et l'un de ses fils, et à partir duquel il conduisait une activité professionnelle régulière.
31. La bonne foi étant présumée, il appartient à M. [S], qui soutient que M. [X] invoque cette apparence de domicile de mauvaise foi, d'en rapporter la preuve.
32. Or, les arguments avancés à cette fin sont insuffisants. Pour intrusif qu'il soit, le procédé consistant à recourir au service d'un enquêteur privé ne peut en effet, à lui seul, établir la mauvaise foi de l'intéressé, rien ne permettant de conclure que M. [X] était informé des dates de présence de M. [S] sur le territoire français pour les besoins de son activité professionnelle, cette assertion n'étant étayée par aucun élément probant. Les relations professionnelles et personnelles des parties ne peuvent davantage être retenues à ce titre, qui se rapportent à une période antérieure. Les éléments de publicité légale ne peuvent quant à eux être considérés comme de nature à établir la connaissance certaine par M. [X] de la réalité du domicile de M. [S] à Malte à la date de l'introduction de l'instance, ces inscriptions étant anciennes. Il en va de même des mentions contractuelles invoquées par l'intimé.
33. M. [X] apparaît dès lors bien fondé à se prévaloir du domicile apparent de M. [S] dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, cette domiciliation étant propre à justifierla compétence du juge français en application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis précité.
34. Il y a lieu, dans ces conditions, d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour, de rejeter l'exception d'incompétence formée par M. [S] et de dire le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître des demandes formées par M. [X], la cour rappelant que l'infirmation de la décision de première instance emporte obligation de restitution de plein droit des sommes qui auraient pu être acquittées en exécution de ce jugement, sans qu'il soit nécessaire pour de l'ordonner comme le demande M. [X] pour les frais irrépétibles de première instance.
35. M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens, les demandes qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
36. Il sera en outre condamné à payer à M. [X] la somme de 20 000 euros en application du même article.
IV/DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
2) Rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. [J] [S] ;
3) Déclare le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de l'action introduite par M. [W] [X] à l'encontre de M. [J] [S] ;
4) Renvoie la cause et les parties devant ce tribunal ;
5) Déboute M. [J] [S] de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
6) Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée par M. [W] [X] de restitution des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement de première instance ;
7) Condamne M. [J] [S] à payer à M. [W] [X] la somme de vingt mille euros (20 000 €) en applicaitonde l'article 700 du code de procédure civile ;
8) Condamne M. [J] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,