Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Janvier 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Madame Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 06 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [C] [W]
N° RG 18/07711 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TQM4
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Solène DEGHILAGE, avocat au barreau de LYON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[C] [W]
la SELARL [2], vestiaire : 130
Me Marie-solène DEGHILAGE,
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF RHONE-ALPES
la SELARL [2], vestiaire : 130
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 19 décembre 2018, réceptionné le 21 décembre 2018, Monsieur [C] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte établie le 29 novembre 2018 et signifiée le 07 décembre 2018 à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes, pour le recouvrement d’une somme de 6 092 € correspondant au montant des cotisations sociales et majorations de retard afférentes aux périodes : régularisation 2017, 3ème trimestre 2017, 1er trimestre 2018, 2ème trimestre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience, l'URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal de :
Valider la contrainte délivrée le 29 novembre 2018 au titre des échéances régularisation 2017, 3ème trimestre 2017, 1er trimestre 2018, 2ème trimestre 2018 pour la somme de 6.085 €, actualisée à 3.321,32 € ;
Condamner Monsieur [C] [W] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 3 321,32 €, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
Débouter Monsieur [C] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [C] [W] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [C] [W] demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater qu’il a d’ores et déjà réglé la somme de 1 802,53 € devant être imputée sur les échéances : 3ème trimestre 2017, régularisation 2017, 1er et 2ème trimestre 2018,
En conséquence,
Réduire toute éventuelle condamnation au titre de ces échéances à 2 065,47 € en quittance et denier,
A titre subsidiaire,
Constater que Monsieur [C] [W] a d’ores et déjà réglé une somme de 753,68 € imputée par l’URSSAF sur les échéances : 3ème trimestre 2017, régularisation 2017, 1er et 2ème trimestre 2018,
En conséquence,
Réduire toute éventuelle condamnation au titre de ces échéances à 3 114,32 € en quittance et denier,
En tout état de cause,
Condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 06 novembre 2023, au cours de laquelle Monsieur [C] [W] était représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, dans sa version applicable au litige, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Il est constant qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [W], en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) PAP, a été affilié à l’URSSAF Rhône-Alpes pour la période du 26 aout 2011 au 21 juillet 2021, date de cessation de son activité.
A ce titre et conformément aux articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, il était redevable de cotisations et contributions sociales durant toute sa période d’affiliation.
Aux termes de son opposition, Monsieur [C] [W] ne conteste pas formellement le principe de son affiliation.
Il ne conteste pas d’avantage la régularité de la contrainte qui lui a été signifiée.
Il conteste le bien-fondé des cotisations réclamées.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Sur le montant actualisé de la contrainte
L’URSSAF fournit un décompte précis et cohérent des modalités de calcul mises en œuvre permettant de justifier le montant initialement dû et recouvré par voie de contrainte, ainsi que le montant finalement réclamé dans le cadre de la présente instance.
Elle indique, à cet effet, que les cotisations 2017 ont initialement été calculées sur les revenus 2015 déclarés à 15 162 € et 1 295 € de charges sociales, puis ajustées sur les revenus 2016 déclarés à 8 882 € et 1 496 € de charges sociales, puis calculées à titre définitif sur les revenus réels 2017 déclarés à 11 493 € et 4 597 € de charges sociales ;
Elle indique également que les cotisations 2018 ont initialement été calculées sur les revenus 2016 déclarés à 8 882 € et 1 496 € de charges sociales, puis ajustées sur la base d’une taxation d’office 2017 en l’absence de revenus déclarés pour 2017, puis calculées à titre définitif sur les revenus réels 2018 déclarés à 0 €.
Le cotisant a déclaré ses revenus réels 2017 et 2018 le 27 mars 2023, soit postérieurement à la signification de la contrainte. L’URSSAF Rhône Alpes justifie les avoir pris en compte dès qu’ils ont été portés à sa connaissance.
Le montant de la contrainte a été actualisé à 3 321,32 € suite à la déclaration par le cotisant de ses revenus réels 2017 et 2018, à la remise de majorations de retard accordée pour 1€ s’agissant du 3ème trimestre 2017 et en tenant compte des versements affectés à hauteur de 6 € pour le 3ème trimestre 2017 et 747,68 € pour la régularisation 2017.
Sur l’imputation des paiements
Monsieur [C] [W] prétend à titre principal que son éventuelle condamnation doit être réduite à la somme de 2.065,47 € en ce qu’il aurait d’ores et déjà réglé la somme de 1.802,53 euros, devant être intégralement imputée sur les échéances des 3ème trimestre 2017, la régularisation 2017, puis les 1er et 2ème trimestres 2018.
Il invoque l’application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, selon lesquelles : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
Or, en vertu de l’adage « specialia generalibus derogant », les dispositions du code civil précitées ne sont pas applicables en l’espèce, les règles d’imputation des versements de cotisations et contributions sociales étant régies par l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale, selon lequel l’affectation des versements se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due, puis sur celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Toutefois, ces règles d’imputation spécifiques ne s’imposent qu’à l’URSSAF lorsqu’elle perçoit directement le règlement des cotisations et contributions sociales, non au commissaire de justice mandaté pour le recouvrement de plusieurs titres exécutoires à l’encontre d’un même débiteur.
En l’espèce, il ressort du décompte du commissaire de justice versé aux débats (pièce 1.4 du cotisant) que monsieur [C] [W] a effectué des versements de 300 euros entre mai 2023 et octobre 2023, sommes que la commissaire de justice a partiellement affectées au recouvrement d’échéances non visées par la contrainte litigieuse, en exécution d’autres contraintes désormais définitives.
Il n’appartient pas au juge du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier et éventuellement de remettre en cause l’imputation des règlements effectués par le cotisant auprès d’un commissaire de justice en exécution de titres exécutoires devenus définitifs.
Sur la demande de remise des majorations de retard
En sollicitant, à titre subsidiaire, que sa condamnation soit limitée à la somme de 3.114,32 euros, monsieur [C] [W] sollicite en réalité la remise totale des majorations de retard visées dans le décompte actualisé de l’URSSAF Rhône Alpes, pour un montant de 208 euros.
Or, la demande de remise totale ou partielle des majorations de retard relève de la compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement, selon la procédure gracieuse visée à l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale et elle n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
Il en résulte que le débiteur ne peut saisir la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de remise de majorations que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, selon la procédure prévue à l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, et non à l'occasion d'une opposition à contrainte, qui ne peut avoir cet objet.
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Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 29 novembre 2018 et signifiée le 07 décembre 2018 pour un montant actualisé à 3 321,32 € au titre des échéances dues pour les périodes: régularisation 2017, 3ème trimestre 2017, 1er trimestre 2018, 2ème trimestre 2018 et les majorations de retard y afférentes.
Sur les frais de signification
Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 29 novembre 2018, dont il est justifié pour un montant de 72,88 €, seront donc mis à la charge de Monsieur [C] [W].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Valide la contrainte établie le 29 novembre 2018 et signifiée le 07 décembre 2018 pour le montant actualisé à 3.321,32 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes: régularisation 2017, 3ème trimestre 2017, 1er trimestre 2018, 2ème trimestre 2018 ;
Condamne Monsieur [C] [W] à payer à l’URSSAF la somme totale de 3 321,32 € ;
Condamne Monsieur [C] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte établie le 29 novembre 2018, pour un montant de 72,88 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [C] [W] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT