Texte intégral
N° RG 20/02325 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6BM
Décision duTribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond du 17 mars 2020
RG : 19/01487
Compagnie d'assurance EQUITE ASSURANCES
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Février 2023
APPELANTE :
L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
INTIME :
M. [I] [S]
né le 16 Mai 1972 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 16 Février 2023
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon contrat du 27 mars 2018, M. [I] [S] a assuré son véhicule automobile Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la société L'équité assurances (l'assureur).
Dans la nuit du 24 au 25 août 2018, le véhicule de M. [S] a fait l'objet d'un vol d'accessoires ainsi que d'importantes dégradations, le ou les auteurs ayant brisé la vitre avant gauche du véhicule pour soustraire frauduleusement l'airbag, le poste autoradio ainsi que le dispositif GPS.
M. [S] a déposé plainte le 27 août 2018 et régularisé une déclaration de sinistre entre les mains de son courtier d'assurance, ensuite de laquelle l'assureur a mandaté le cabinet d'expert CBT VS expertises.
Par courrier du 12 septembre 2018, l'assureur l'a informé de ce que le montant total des réparations s'élevait à la somme de 12.599,70 euros, soit une somme supérieure à sa valeur vénale de 11.700 euros, en lui proposant de racheter son véhicule à sa valeur avant sinistre, conformément à la procédure prévue aux articles L. 327-1 et suivants du Code de la route.
Insatisfait des pièces communiquées par M. [S] dans le cadre de la procédure d'indemnisation, l'assureur s'est abstenu de donner suite à sa proposition de rachat, malgré mise en demeure d'avocat du 20 février 2019.
Par assignation signifiée le 21 mars 2019, M. [S] a fait citer l'assureur devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 11.200 euros au titre de la valeur du véhicule, déduction faite de la franchise contractuelle, outre celles de 3.000 euros en indemnisation de sa perte de jouissance et de son préjudice morale et de 3.000 euros pour résistance abusive.
Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- condamné la société L'équité assurances à payer à M. [S] la somme de 11.200 euros à titre d'indemnisation résultant de la perte de son véhicule, déduction faite de la franchise contractuelle à hauteur de 500 euros ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société L'équité assurances à payer à M. [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société L'équité assurances aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 03 avril 2020, la société L'équité assurances a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 15 octobre 2020, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L. 112-4, L. 113-2 et L. 121-1 du code des assurances, 1103 et suivants, 1231-1 et 1353 du code civil, de :
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la compagnie l'Equité assurances à l'encontre du jugement rendu le 17 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
y faisant droit et statuant à nouveau :
- réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- dire et juger que M. [S] a effectué de fausses déclarations et adressé de faux documents à la compagnie L'équité assurances, pour exagérer intentionnellement la valeur de son véhicule au jour du sinistre survenu le 25 août 2018,
- faire application de la clause contractuelle de déchéance de garantie pour le sinistre d'août 2018,
- débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire :
- dire et juger que M. [S] n'a pas exécuté le contrat d'assurance de bonne foi, en exagérant intentionnellement la valeur réelle de son véhicule au jour du sinistre survenu le 25 août 2018,
- dire et juger qu'en agissant de la sorte, M. [S] a manqué à ses obligations contractuelles,
- débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause :
- dire et juger que l'action de M. [S] est abusive,
- condamner M. [S] au paiement d'une amende civile dont le montant sera fixé par l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'assureur fait valoir que les éléments transmis par M. [S] ensuite de sa déclaration de sinistre se sont avérés insuffisants à établir la valeur du véhicule, au regard des exigences posées à l'article 16.2 des conditions générales du contrat.
Il ajoute que les attestations produites, non datées, ont été établies par M. [S] lui-même et précise que M. [R] n'apparaît pas comme ancien propriétaire du véhicule au système d'immatriculation des véhicules, selon lequel le véhicule a été acquis par la société Ocass auto en septembre 2017, vendu à la société Multiples Autos 42 en novembre 2017, puis revendu à M. [S] en décembre 2017.
Il affirme qu'il ressort du rapport d'enquête privée produit par ses soins que M [S] a tenté d'user de manoeuvres frauduleuses et produit de fausses attestations pour dissimuler l'état réel du véhicule et sa valeur.
Il s'estime fondé en conséquence à bénéficier de la clause de déchéance de garantie stipulée à l'article 16.2 des conditions générales du contrat.
L'assureur fait valoir subsidiairement qu'à considérer la clause de déchéance inapplicable, la fraude imputable à M. [S] commande de rejeter sa prétention.
Il indique pour finir que la fraude de l'intimé l'a obligé à de longues investigations et démarches tant judiciaires qu'estra-judiciaires, lui ayant causé préjudice.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 07 janvier 2021, M. [S] demande à la cour de :
- débouter la société L'équité assurances de ses appel, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 17 mars 2020 en ce qu'il a :
condamné la société L'équité assurances à lui payer la somme de 11.200 euros à titre d'indemnisation résultant de la perte de son véhicule, déduction faite de la franchise contractuelle à hauteur de 500 euros,
condamné la société L'équité assurances à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société L'équité assurances aux entiers dépens,
y ajoutant :
- juger que la société L'équité assurances a manqué à ses obligations d'indemnisation et de diligence,
- condamner la société L'équité assurances à payer à M. [S] les sommes de :
3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de la perte de son autonomie,
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner la société L'équité assurances à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
M. [S] fait valoir qu'en l'absence d'éléments frauduleux avérés à la souscription du contrat ou la déclaration du sinistre, l'assureur doit sa garantie, les moyens opposés pour justifier son refus étant inopérants.
Il précise avoir acquis le véhicule auprès de M. [R] et avoir procédé à son paiement en espèces, à concurrence de la somme de 12.500 euros, ce dont il justifie par la production de ses relevés de compte bancaire et une attestation de son vendeur. Il estime en conséquence que l'assureur ne peut lui reprocher de ne pas produire la facture d'achat du véhicule.
Il précise que l'assureur a nécessairement reçu communication du certificat de cession du véhicule lors de la souscription du contrat d'assurance et affirme que l'appelant ne peut exiger la preuve des ventes successives par la production des certificats de cession correspondants, alors que la preuve de la propriété s'établit par tout moyen.
Il conteste que les attestations produites soient des faux, en rappelant que l'attestant [R] a expressément reconnu sa signature devant l'enquêteur mandaté par l'assureur.
Il explique n'avoir jamais su que le véhicule avait été gravement endommagé le 26 mai 2017. Il ajoute que le fait qu'il a pu acquérir le véhicule litigieux et faire établir un certificat d'immatriculation démontre que ce véhicule ne faisait plus l'objet de la procédure d'immobilisation relative au véhicule gravement endommagé (VGE) et que les réparations nécessaires avaient été réalisées.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 12 janvier 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 février 2023.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de M. [S] :
Vu l'article 1103 du code civil ;
Conformément à l'article 1103 susvisé, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 16.2 des conditions générales du contrat d'assurance dispose 'En cas de fausses déclarations, faites sciemment par l'assuré sur la date, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, l'assuré sera déchu de son droit à garantie pour ce sinistre.
L'assuré qui emploie ou produit intentionnellement des documents inexacts ou frauduleux sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre dont il s'agit '.
Il résulte en l'espèce du rapport d'enquête privée produit par la société L'équité assurances, de l'attestation établie par M. [B] [X], des relevés du système d'immatriculation des véhicules et des courriels échangés entre l'enquêteur et les différents garagistes :
- que le véhicule Wolkswagen Polo, acquis en mai 2016 par M. [X] au prix de 15.000 euros, a subi d'importants dommages à l'occasion d'un accident survenu le 26 mai 2017, ensuite duquel M. [X] l'a vendu pour pièces à la société Occas auto en septembre 2017, au prix de 500 euros,
- que la société Occas auto l'a revendu à la société Multiples auto 42 au mois d'octobre 2017,
- que la société Multiples auto 42 a effectué des réparations que l'expert privé [K] a qualifié de 'mauvaise qualité', avant de revendre le véhicule,
- que l'acquéreur tenant le véhicule de la société Multiples autos 42 a été enregistré le 04 décembre 2017 au système d'immatriculation des véhicules comme étant M. [S].
M. [S] affirme avoir acquis le véhicule de M. [Y] [R] au mois de mars 2018, au prix de 12.500 euros, réglé en espèces. Sur demande de la compagnie d'assurance, l'intimé a produit une attestation du premier mars 2018, aux termes de laquelle l'auteur [Y] [R] atteste 'avoir vendu à M. [S] [I] le véhicule Polo Wolkswagen... pour la somme de 12.500 euros. M. [S] m'a donné la somme de 5.000 euros et me donnera trois mensualités de 2.000 euroset la dernière de 1.500 euros'.
Or, la comparaison de cette attestation à l'échantillon d'écriture de M. [R] établit que l'intéressé n'en est pas l'auteur matériel, l'écriture étant celle de M. [S]. L'expert graphologue privé mandaté par la société L'équité assurances parvient aux mêmes conclusions que la cour sur ces points.
Interrogé par l'enquêteur privé M. [R] a reconnu ne pas avoir rédigé l'attestation, mais a déclaré l'avoir signée. Force est toutefois de constater que la signature attribuée à M. [R] diffère radicalement de celle apposée sur une seconde attestation, établie le 10 mai 2019 par M. [R] devant l'enquêteur privé.
Ces circonstances établissent suffisamment que la première attestation, initialement communiquée à la compagnie d'assurance, constitue un faux matériel.
Interrogé par l'enquêteur privé, M. [R] a également déclaré avoir acquis le véhicule auprès du garage Multiples autos 42 en janvier ou février 2018, et ne l'avoir gardé qu'un ou deux mois avant de le revendre à M. [S] en mars 2018.
Il a attesté le 10 mai 2019 avoir acquis le véhicule 16 mois auparavant et l'avoir revendu 2 ou 3 mois après, ce qui situe la date de son achat au mois de janvier 2018 et sa revente au mois de mars 2018, en cohérence avec les déclarations recueillies par l'enquêteur privé.
Interrogé par l'enquêteur sur la raison pour laquelle M. [S] figurait au système d'immatriculation des Véhicules comme propriétaire enregistré le 04 décembre 2017 , M. [R] a déclaré ne s'être jamais enregistré et avoir préféré enregistrer M. [S] en qualité d'acquéreur.
Ses déclarations réitérées, situant son achat courant janvier ou février 2018 ne sont pas compatibles avec le relevé du système d'immatriculation des véhicules désignant M. [S] comme propriétaire le 04 décembre 2017. Il n'est pas crédible par ailleurs que M. [R] ait choisi d'enregistrer le véhicule le 04 décembre 2017 au nom de M. [S], dont il ignorait qu'il allait lui racheter le véhicule en mars 2018.
L'attestation communiquée par M. [S] à la société L'équité assurances constitue en conséquence un faux matériel et intellectuel.
M. [S] produit une troisième attestation attribuée à M. [R], en date du 30 novembre 2018. L'examen de l'écriture montre une nouvelle fois que cette attestation n'est pas de la main de M. [R]. A supposer que M. [R] l'ait signée, sa valeur probante est nulle, la preuve étant rapportée que l'intéressé énonce des contre-vérités.
M. [S] a également communiqué à la société L'équité assurances une attestation non datée portant le cachet de la société Multiples Autos 42, aux termes de laquelle l'attestant, à l'identité inconnue, précise avoir vendu le véhicule litigieux à Monsieur [Y] [R] le 20 novembre 2017.
La date de cession indiquée ne correspond pas à la date d'achat avancée par M. [R], située en janvier ou février 2018. Il n'est pas envisageable, en outre, que la société Multiples Autos 42 ait cédé le véhicule à M. [R] le 20 novembre 2017, alors qu'elle a formé une demande d'enregistrement à son nom le 26 novembre suivant, ainsi qu'en témoigne l'extrait du système d'immatriculation des véhicules produit par l'appelante.
Il s'ensuit que M. [S] a intentionnellement produit une fausse attestation à la société L'équité assurances, à dessein de la tromper sur la personne de son vendeur, voire sur le prix de vente, et qu'il se trouve déchu, par application de l'article 16.2 des conditions générales du contrat, du bénéfice de sa garantie.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne en ce qu'il a condamné l'assureur à payer la somme de 11.200 euros à M. [S] et de rejeter la demande en paiement formée par l'intimé au titre de l'indemnité d'assurance.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [S] :
M. [S] se trouve déchu de son droit à indemnisation par suite de la fourniture de faux documents à la compagnie d'assurance.
Il ne se trouve pas fondé, en conséquence, à reprocher à l'assureur de n'avoir pas été diligent dans l'exécution de son obligation, ou d'avoir opposé une résistance abusive à sa demande et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes correspondantes.
Sur la demande d'amende civile formée par la société L'équité assurances :
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Il n'appartient pas à une partie de conclure à la condamnation de son adversaire au paiement d'une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et la demande présentée de ce chef doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société L'équité assurances:
Vu l'article 1240 du code civil ;
En produisant un faux à l'appui d'une demande d'indemnisation, M. [S] a obligé la société L'équité assurances à effectuer à ses frais d'importantes recherches et investigations pour faire valoir ses droits.
Il convient de réparer le préjudice ainsi causé par la faute de M. [S] en le condamnant à payer à la société L'équité assurances la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens :
M. [S] succombe à l'instance et convient d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu'il a condamné l'assureur aux frais irrépétibles et dépens
Statuant à nouveau, il y a lieu de M. [S] aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer la somme de 3.000 euros à la société L'équité assurances, en indemnisation des frais non répétibles, du procès, et de rejeter sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 17 mars 2020 entre M. [I] [S] et la société L'équité assurances par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne sous le numéro RG 19/1487, en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [I] [S] ;
L'infirme pour le surplus ;
statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [I] [S] de sa demande en paiement de l'indemnité d'assurance dirigée contre la société L'équité assurances ;
Déclare irrecevable la demande d'amende civile formée par la société L'équité assurances;
Condamne M. [I] [S] à payer à la société L'équité assurances la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M.[I] [S] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [I] [S] à payer la somme de 3.000 euros à la société L'équité assurances, en indemnisation de ses frais non répétibles ;
Déboute M. [S] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président