Texte intégral
ARRET
N°198
CPAM DES [Localité 5]
C/
Société [7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
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N° RG 21/00379 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H672 - N° registre 1ère instance : 19/02944
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 02 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DES [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [J] [X], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Le 9 octobre 2018, M. [K] [C], employé en qualité d'agent qualifié de service par la société [7], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial du 24 mars 2017 faisant état d'une tumeur primitive de l'épithélium urinaire vésical.
Au terme de l'enquête diligentée, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) des [Localité 5] a sollicité le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 8] (le CRRMP) pour avis dès lors que la condition tenant à la liste limitative fixée par le tableau n°16 bis n'était pas remplie.
Après avis favorable du CRRMP, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée selon décision du 12 avril 2019 au titre du tableau n°16 bis des maladies professionnelles.
Contestant la décision de prise en charge, la société [7] a saisi la commission de recours amiable, puis, suite au rejet de son recours, le tribunal de grande instance de Lille, pôle social.
Par jugement en date du 2 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Lille devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lille à compter du 1er janvier 2020, a :
- déclaré la décision de prise en charge de la CPAM des [Localité 5] de la pathologie du 24 mars 2017 de M. [K] [C] au titre de la législation professionnelle, inopposable à la société [7] ;
- invité la CPAM des [Localité 5] à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [7] ;
- condamné la CPAM des [Localité 5] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la CPAM des [Localité 5] le 18 décembre 2020, qui en a relevé appel le 7 janvier 2021.
Par arrêt avant dire droit du 23 mai 2022, la cour de céans a :
- dit non fondé le moyen d'inopposabilité soutenu par la société [7],
- infirmé le jugement entrepris,
Avant dire droit,
- désigné le CRRMP de la région [Localité 6] afin de recueillir son avis sur la question de savoir si la maladie déclarée par M. [K] [C] peut être reconnue d'origine professionnelle,
- réservé les dépens.
Lors de l'audience du 23 janvier 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 4 décembre 2023 en l'absence de l'avis du CRRMP.
Par conclusions parvenues au greffe le 17 novembre 2023 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la CPAM des [Localité 5] demande à la cour de :
- entériner l'avis rendu par le CRRMP de la région [Localité 6],
- confirmer le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 27 mars 2017 par M. [C],
- dire et juger bien-fondée la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
- déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge du 12 avril 2019 relative à la maladie de M. [C],
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [7] aux dépens.
Elle indique qu'un examen anatomopathologique du 9 novembre 2016 objective la tumeur primitive de l'épithélium urinaire de sorte que la condition médicale du tableau n°16 est remplie.
Elle soutient que les conditions tenant à l'exposition au risque et au délai de prise en charge ont été respectées dès lors que l'assuré a été exposé au risque de 1984 à 2016 ; que la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 24 mars 2017 alors que la date de première constatation a été fixée au 12 septembre 2016.
Elle fait valoir que deux CRRMP ont établi le lien de causalité direct entre la pathologie présentée et le travail habituel de l'assuré.
Par courrier visé le 28 novembre 2023, la société [7] indique ne pas souhaiter prendre de nouvelles écritures suite à l'avis défavorable rendu par le CRRMP et s'en rapporter à justice.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le lien direct entre la pathologie désignée par le tableau n°16 bis et le travail habituel de la victime
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP, lequel s'impose à la caisse.
En l'espèce, la pathologie déclarée figure au tableau n°16 bis des maladies professionnelles et seule la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, raison pour laquelle un CRRMP a été saisi, étant précisé que la société [7] ne conteste pas les autres conditions du tableau.
Ensuite, de l'avis rendu le 10 avril 2019 par le CRRMP de [Localité 8], saisi par la caisse, il ressort que « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate une activité sur différents sites industriels notamment en pétrochimie et sidérurgie avec des interventions sur des secteurs exposants aux hydrocarbures aromatiques polycycliques et dérivés de la houille (nettoyage de fours en cokerie). Cette durée d'exposition et le délai de latence sont compatibles avec l'apparition de la pathologie décrite.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
De l'avis rendu le 8 août 2023 par le second CRRMP, celui du [Localité 6] saisi par arrêt avant dire droit, il ressort ce qui suit : « M. [C] travaille comme man'uvre et nettoyeur dans une société de nettoyage industriel depuis 1984. A ce titre, il est intervenu de façon régulière en cokerie et en aciérie.
L'analyse des pièces présentes au dossier montre qu'il a été exposé à des huiles, des graisses et poussières des hauts-fourneaux et cokeries.
Il a donc été exposé à des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) connus pour être cancérogènes pour la vessie.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
Il ressort du procès-verbal d'audition de M. [K] [C] réalisé par un enquêteur assermenté le 9 octobre 2018, que ce dernier a, au cours de sa carrière et également depuis son embauche au sein de la société [4] devenue [7], été exposé aux vapeurs et gaz d'hydrocarbures ainsi qu'aux vapeurs et gaz présents sur le site sidérurgique [3], ce que ne conteste pas l'employeur.
En outre, par courrier du 23 octobre 2018, la CARSAT confirme l'exposition de M. [C] aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans le cadre du nettoyage et du dépoussiérage de hauts fourneaux et de cokeries et ajoute que les HAP sont des substances susceptibles d'avoir provoqué le cancer de la vessie de l'assuré ».
Au vu de ce qui précède et des deux avis concordants des CRRMP, il est démontré que M. [K] [C] a été exposé aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans le cadre de son activité professionnelle, lesquelles sont à l'origine de sa tumeur primitive de l'épithélium urinaire.
Aucun élément versé aux débats n'est de nature à remettre en cause les avis concordants et circonstanciés des CRRMP reconnaissant un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [K] [C].
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge par la CPAM des [Localité 5] du 12 avril 2019 de la maladie professionnelle déclarée par M. [K] [C].
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [7] la décision du 12 avril 2019 de prise en charge par la CPAM des [Localité 5] de la maladie déclarée par M. [K] [C] le 9 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la société [7] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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