Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04997 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCF2D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n°19/00186
APPELANTE
Madame [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316
INTIMEE
Société BRITISH AIRWAYS PLC BRITISH AIRWAYS PLC
adresse du siège social : [Adresse 11]
adresse de la succursale [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT,Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [Z] a été engagée par la société de droit anglais British Airways PLC, suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 29 juin 1988, en qualité d'agent de vente par téléphone. Le relation contractuelle s'est ensuite poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du transport aérien-personnel au sol, la salariée exerçait des fonctions d'assistante support opérationnel, au statut agent de maîtrise et elle percevait une rémunération mensuelle brute de 3 371,08 euros.
Le 24 novembre 2016, la société Bristish Airways PLC a présenté au comité d'entreprise un projet de plan de sauvegarde de l'emploi motivé comme suit :
"Afin de sauvegarder la compétitivité du Groupe IAG, dans un environnement économique et concurrentiel incertain, en raison notamment du Brexit et de ses conséquences potentielles British Airways est contrainte de mettre en oeuvre un projet de réorganisation de ses activités en France"
Ce projet, notifié le même jour à la DIRECCTE de Melun, prévoyait la suppression de 41 postes de travail, ce qui représentait 50 % de l'effectif de la succursale française.
En parallèle, le projet de réorganisation du pôle commercial prévoyait la création de 24 postes à [Localité 7] et 24 postes à [Localité 5].
Le 9 juin 2017, lors de la dernière réunion extraordinaire du comité d'entreprise, les élus rendaient un avis négatif sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et sur le PSE.
Le 7 juillet 2017, la DIRECCTE homologuait le document unilatéral portant Plan de Sauvegarde de l'Emploi.
Le 21 août 2017, Mme [I] [Z] s'est vu notifier un licenciement pour motif économique, libellé dans les termes suivants :
« Comme vous en avez été informée, le secteur d'activité du groupe IAG auquel appartient British Airways est confronté à un impératif de sauvegarde de sa compétitivité.
En effet, le Groupe IAG évolue dans un contexte économique et concurrentiel très incertain, en raison notamment du Brexit et de ses conséquences potentiellement lourdes et importantes, telles que :
- le ralentissement de l'économie Britannique,
- la dépréciation de la Livre Sterling dans un contexte où l'achat de pétrole se fait exclusivement en Dollars,
- la baisse potentielle du nombre de passagers au Royaume Uni d'ici à 2020.
Au-delà même de ces données économiques, une incertitude majeure plane sur le contenu et l'étendue des restrictions de la future règlementation qui s'appliquera aux entreprises de transport aérien Britanniques consécutivement à la mise en 'uvre du Brexit, présentant un risque concurrentiel majeur avec nos concurrents directs.
Le prix du baril de pétrole, élément déterminant dans l'activité du groupe lAG, est par ailleurs en progression constante depuis le janvier 2016 - date à laquelle son cours s'élevait à 27 dollars - pour avoisiner ces derniers mois les 50 dollars.
Par ailleurs, le développement toujours plus accru de la concurrence des compagnies low cost (notamment Easyjet et Ryanair), des compagnies du Golfe (notamment Emirates et Qatar Airways) mais également des compagnies low cost long courrier (notamment Norwergian, French Blue et Eurowings), annonçant tant des progressions majeures de leurs bénéfices que l'ouverture de nouvelles destinations concurrençant directement celles desservies par les sociétés du groupe IAG, provoquent une pression concurrentielle accrue sur le Groupe IAG et des pertes de marché inquiétantes.
Pour ce faire, ces compagnies concurrentes renforcent continuellement le développement du digital sur leurs vols et augmentent significativement le nombre de leurs sièges commercialisés (provoquant une surcapacité de l'offre de sièges), axes essentiels dans leur stratégie de gain de parts de marché.
Enfin, les multiples attaques terroristes, l'instabilité politique et géopolitique ainsi que l'état d'urgence décrété dans certains pays comme la France ou la Belgique provoquent un ralentissement inquiétant du trafic de passagers des aéroports européens.
La France a subi pour sa part en 2016, une baisse importante du tourisme.
Dès lors et compte tenu notamment du contexte susmentionné, la situation du Groupe IAG est devenue préoccupante.
En effet, le Groupe IAG a été contraint d'annoncer le 28 octobre 2016 une chute de son revenu passager de 23% pour les neuf premiers mois de l'année 2016 (à taux de change constant), tandis que le 4 novembre 2016, le Groupe IAG a annoncé un abaissement significatif de ses prévisions de rentabilité et d'investissement pour la période 2016 à 2020.
Les prévisions actuelles du Groupe IAG font à cet égard état - à l'horizon d'août 2017 - d'une perte de revenus de 203 millions de Livres Sterling en comparaison à l'exercice précédent.
Les prévisions nationales confirment ces difficultés importantes puisqu'elles font état, sur les mêmes périodes, d'une chute de 6,6 millions de Livres Sterling des revenus du Groupe IAG en France.
S'agissant plus spécifiquement de British Airways, le revenu généré par la force commerciale en France accuse une chute considérable, et ce depuis plus d'un an, passant de 15 millions de Livres en Mars 2015 à 11 millions de Livres en septembre 2016, soit une perte de plus de 17% sur l'ensemble de la période.
Les chiffres des ventes réalisées par les agents de voyages, sur le marché transatlantique, via le système GDS entre octobre 2015 et septembre 2016 établissent quant à eux :
- un déficit concurrentiel majeur en comparaison aux résultats attribués à Air France, concurrent majeur sur ce marché,
- une inconstance chronique des ventes,
- une diminution constante et significative de leur niveau depuis juin 2016.
British Airways subit à cet égard, sur la « route France-UK », une diminution majeure de ses parts de marché, tout comme sur le « marché UK », notamment sur des destinations pour lesquelles British Airways a développé un fort réseau (ex : l'Afrique du Sud, réseau le plus important après l'Amérique du Nord) et en dépit d'un marché porteur.
Plus globalement, la part de marché de British Airways s'est fortement dégradée, passant de 5,37% en octobre 2015 à seulement 4,19% en Septembre 2016.
La situation de surcapacité de l'offre des compagnies européennes a par ailleurs largement contribué à une chute des prix des billets d'avion en 2016 et 2017, contraignant IAG à revoir à la baisse son augmentation prévisionnelle de capacité à 3% en novembre 2016.
Illustration supplémentaire de l'impact sur notre situation, le Groupe a été contraint de renoncer à ses options d'achat d'A380 neufs en annonçant devoir privilégier l'achat ou la location d'avions de « seconde main » (B777 - A380) pour réduire les coûts et préserver sa compétitivité.
Plus encore, le Groupe IAG a également été contraint de procéder à des lourds investissements, notamment dans le domaine de la digitalisation de son offre en annonçant, en mai 2016, l'équipement de WIFI de tous les vols longs courriers et court-courriers d'ici à 2019 afin de permettre à l'ensemble des passagers d'en bénéficier.
Loin de se limiter à la seule digitalisation, la nécessité de procéder à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du Groupe a contraint IAG à investir - à hauteur de plus de 400 millions de Livres Sterling - dans la modernisation du produit Club World (Cabine Affaires), aux prestations jugées vieillissantes par de nombreux clients. Il est par ailleurs également envisagé la rénovation des « salons » aéroports les plus fréquentés par les clients du Groupe IAG.
La baisse constante de la demande de voyages d'affaires impose également au Groupe IAG d'envisager :
- d'accroître son offre dite «loisirs» par l'ouverture de nouvelles routes à destination de villes européennes,
- de procéder à l'ajout de sièges dans les cabines économiques des avions B777 afin de limiter l'écart de compétitivité qui s'est creusé avec ses concurrents.
Dans ce contexte concurrentiel exacerbé, British Airways a décidé de procéder à la réorganisation de sa direction commerciale pour renforcer son efficience. British Airways est par ailleurs conduite à procéder à des mesures de suppression de postes afin de lui permettre de diminuer ses coûts de fonctionnement Aussi, un plan de licenciement collectif pour motif économique prévoyant la suppression de 39 postes en France a t'il été élaboré et présenté aux instances représentatives du personnel au mois de décembre 2016.
La procédure de consultation du Comité d'entreprise et du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail sur ce projet s'est achevée le 9 juin 2017.
Par la suite et en date du 7 juillet 2017, l'Unité Départementale de Seine et Marne de la DIRECCTE a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi et afférent au projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique.
Dans le cadre de ce plan, le poste d'Assistante Support Ventes & Marketing que vous
occupez actuellement au sein de British Airways France est supprimé.
Préalablement à toute mesure de licenciement, nous avons entrepris de rechercher une solution de reclassement interne au sein des différentes sociétés qui composent le groupe IAG, susceptible de vous être proposée au regard de votre profil.
Par courrier, en date du 11 juillet 2017, nous vous avons demandé si vous souhaitiez recevoir des offres de reclassement hors de France, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.
Par courrier du 25 juillet 2017, vous avez accepté de recevoir des offres pour des postes situés à l'étranger sous certaines conditions.
Afin d'éviter votre licenciement, nous vous avons adressé, par lettre recommandé avec AR en date des 25,27 et 28 juillet 2017 des propositions individualisées de reclassement au sein du Groupe IAG, sur les postes de :
- Director of Strategy Planning, niveau Senior Manager, basé à [Localité 4], société Vueling
- Pricing & Revenue Management Manager, niveau Manager, basé à [Localité 4], société Vuelong
- IMS Transformation Manager IAG, niveau B3, basé à [Localité 9], société IAG
- Technology Change Programme Manager, Band 2, basé à [Localité 8] ou [Localité 9], société IAG Cargo
- Head of Sales Openskies, basé à [Localité 10], société Openskies
En l'absence de réponse de votre part dans les délais impartis pour ce faire, vous êtes réputée avoir refusé ces offres de reclassement.
Aucune autre possibilité de reclassement n'ayant pu être identifiée au sein des sociétés du Groupe IAG, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique ».
Par requête du 6 septembre 2017, le comité d'entreprise de l'établissement de British Airways France a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation de la décision d'homologation de la DIRECCTE.
Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal administraif de Melun a annulé la décision du 7 juillet 2017, par laquelle la DIRECCTE a homologué le Plan de Sauvegarde de l'Emploi.
Saisie par la société British Airways, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris par un arrêt du 21 mars 2018.
Après un pourvoi du comité d'entreprise de la société, le Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, le 22 mai 2019.
Le 11 février 2019, Mme [I] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour contester son licenciement.
Le 3 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- déboute Mme [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes
- déboute la société British Airways de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [I] [Z].
Par déclaration du 23 juillet 2020, Mme [I] [Z] a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 septembre 2020, aux termes desquelles Mme [I] [Z] demande à la cour d'appel de :
- dire et juger Mme [I] [Z] recevable et bien fondée en son appel
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
- dire que la réorganisation décidée par la société British Airways, conduisant à la suppression de 35 emplois en France n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe IAG
- dire que l'employeur a procédé au licenciement pour motif économique de Mme [I] [Z] en l'absence de toute tentative préalable, sérieuse et loyale, de reclassement
- dire en conséquence le licenciement de Mme [I] [Z] sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société British Airways à verser à Madame Mme [I] [Z] la somme de 80 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner en outre la société British Airways à payer à Mme [I] [Z] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société British Airways aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 décembre 2020, aux termes desquelles la société Bristish Airways PLC demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Créteil en toutes ses dispositions
- dire que le licenciement pour motif économique de Madame [Z] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse
- débouter Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [Z] à payer à la société British Airways la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement économique et le reclassement
Selon l'article L. 1233-4 dans sa version applicable au litige "Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises".
La salariée soutient que des licenciements d'économie ne sont pas des licenciements économiques et qu'il n'existait aucune menace sur le secteur d'activité de Bristish Airways PLC en 2017 qui justifiait la suppression de son poste de travail. Elle souligne, d'ailleurs, que la lettre de licenciement ne contenait aucune indication précise sur l'objet même de la réorganisation et sur l'impact positif qu'elle était supposée entraîner sur la compétitivité du groupe. Elle considère, donc, que le motif économique du licenciement est infondé mais, également, que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.
A cet égard, elle observe, qu'alors que le groupe IAG occupe plus de 60 000 salariés dans le monde et dispose de moyens financiers considérables lui permettant de rechercher efficacement des solutions de reclassement, aucun des 39 salariés concernés par les licenciements affectant le service commercial de la succursale française n'a été reclassé, y compris ceux ayant accepté de faire l'objet d'un reclassement à l'étranger.
Elle affirme, qu'alors que les postes supprimés en France ont été relocalisés à [Localité 7] et [Localité 5], ils n'ont pas été proposés à leurs anciens titulaires comme solution de reclassement.
Elle ajoute, de surcroît, que les offres de reclassement qui ont été visées par l'employeur dans la lettre de licenciement ne présentaient pas de caractère certain puisque le Plan de Sauvegarde de l'Emploi prévoyait que : "chaque candidat se verra proposer un entretien individuel en vue de lui présenter le poste à pourvoir et de valider ou non sa candidature" et que "les salariés dont la candidature aura été retenue recevront alors une proposition individualisée de reclassement" (pièce B). Ce faisant l'employeur a ajouté des conditions à l'article L. 1233-4 du code du travail en exigeant que la salariée manifeste son intérêt pour un poste, avant que celui-ci ne lui soit fermement proposé et en conditionnant ensuite son reclassement à un entretien individuel concluant avec un responsable hiérarchique.
Enfin, la salariée relève que la proposition de reclassement sur un poste au sein de la compagnie Open Skies qui lui a été adressée par un courrier daté du 28 juillet 2017, lui demandait de faire connaître son intérêt au plus tard le 10 août 2017, alors que le Plan de Sauvegarde de l'Emploi exigeait qu'il soit laissé aux salariés un délai de 15 jours calendaires pour faire acte de candidature.
L'employeur répond que les 11 postes ouverts à [Localité 7] et [Localité 5] ne correspondaient pas aux compétences de la salariée (pièces 1 et 3) mais qu'il a été proposé à l'appelante d'être reclassée sur un des 8 postes de Sales Manager créés dans le département commercial de British Airways France (pièce B). La salariée ayant accepté de recevoir des propositions concernant des postes situés à l'étranger, il lui a, également, été transmis une liste de postes situés en Espagne. Une seconde liste de postes lui a été transmise le 27 juillet 2017 pour des deux emplois situés en Angleterre et en Espagne. Enfin, elle s'est, aussi vu adresser, le 28 juillet 2017, une proposition pour un poste de Head of Sales au sein de la Compagnie Open Skies.
La salariée appelante n'a donné de suite à aucune de ces propositions ce qui n'a pas permis son reclassement en dépit de la recherche active et exhaustive à laquelle l'employeur soutient s'être livré. Enfin, il est souligné que la salariée a bénéficié de dispositions particulièrement généreuses du PSE qui ont conduit au quasi doublement de l'indemnité de licenciement.
La cour retient que le Plan de Sauvegarde de l'Emploi ayant prévu un délai de réflexion de 15 jours calendaires entre la proposition de reclassement et la déclaration de candidature du salarié, le non-respect par l'employeur de ce délai impératif, lors de la transmission de la proposition de reclassement sur le poste de Head of Sales au sein de la Compagnie Open Skies, a privé la salariée d'une garantie de fond qui rend son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'employeur ayant failli dans son obligation de reclassement le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [I] [Z] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 45 ans, de son ancienneté de plus de 29 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu'elle n'a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 43 830 euros.
2/ Sur les autres demandes
La société Bristish Airways PLC supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Mme [I] [Z] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit Mme [I] [Z] recevable en son appel,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Bristish Airways PLC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement pour motif économique de Mme [I] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Bristish Airways PLC à payer à Mme [I] [Z] les sommes suivantes :
- 43 830 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Bristish Airways PLC aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE