Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 19/08043 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWVO
Indemnisation
détention
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 23 Novembre 2022
DEMANDEUR :
M. [C] [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté PAR Maître Marine REGNIER substituant Me Florence VINCENT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
ETAT FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me WERQUIN de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure Générale
Audience de plaidoiries du 28 Septembre 2022
DEBATS : audience publique du 28 Septembre 2022 tenue par Olivier GOURSAUD, Président à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Olivier GOURSAUD, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 6 avril 2018, Mr [C] [L] a été mis en examen du chef de transport, détention, offre ou cession, acquisition et important non autorisées de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et détention illégale d'armes.
Il a été placé le même jour en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2018, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger la détention provisoire de Mr [C] [L] et l'a placé sous contrôle judiciaire à compter du 6 décembre 2018, après libération du 5 décembre.
Par ordonnance en date du 8 avril 2019, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de Mr [C] [L] devant le tribunal correctionnel de Lyon.
Par jugement en date du 15 mai 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé Mr [C] [L] des fins de la poursuite.
Cet arrêt est définitif.
Par requête reçue au greffe le 21 novembre 2019, Mr [C] [L] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.
Mr [L] demande l'allocation des sommes de :
- 40.000 € au titre de son préjudice moral.
- 26.800 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, dont 6.000 € au titre des frais d'avocat,
- 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mr [L] soutient que la période de détention provisoire au titre d'une autre affaire ne peut être déduite et ce alors même qu'il a été relaxé des fins de la poursuite par un jugement du 19 octobre 2018.
Au titre de son préjudice moral, il fait valoir qu'il a été placé en détention provisoire alors qu'il était père d'un enfant âgé de trois ans, qu'il a ainsi manqué les premières années de son fils à un âge où celui-ci avait besoin de ses deux parents pour se construire et qu'il a grandement souffert de cette situation.
Il chiffre comme suit son préjudice matériel :
- incidence professionnelle et perte de chance de revenus : 17.600 € en faisant valoir qu'il avait avant son incarcération un projet d'insertion professionnelle et avait trouvé un emploi en qualité de transporteur,
- préjudice économique consécutif aux besoins en détention : 3.200 € en faisant valoir que sa compagne a dû lui adresser chaque mois des mandats d'une valeur de 400 € afin qu'il subvienne à ses besoins,
- frais d'avocat : 6.000 €.
L'Etat, représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat fait valoir qu'au moment de son incarcération, Mr [C] [L] était détenu pour autre cause en vertu d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, affaire qui a fait également l'objet d'une relaxe par un jugement en date du 19 octobre 2018 et que la seule période à prendre en considération pour l'indemnisation de la détention provisoire s'étend du 19 octobre 2018, date de la libération dans la première affaire, au 5 décembre 2018, soit 47 jours.
Il conclut à la réduction de la demande d'indemnisation d'un préjudice moral et offre de régler à ce titre la somme de 2.580 € en indiquant que Mr [L] a déjà été condamné à de nombreuses reprises et qu'il connaissait le milieu carcéral avant son incarcération et ce d'autant qu'il était déjà détenu pour autre cause.
Il conclut au rejet de la demande concernant le préjudice matériel en faisant valoir que :
- la perte de chance dont se prévaut Mr [L] est purement hypothétique, l'attestation d'embauche étant non datée et imprécise sur le poste proposé et il n'apporte aucune justification sur ses qualifications ou son passé professionnel ni sur le fait qu'il ait retrouvé un emploi après sa libération,
- il n'établit pas l'existence des mandats cash envoyés par sa compagne ni son utilisation et en outre il s'agirait de frais d'entretien courant qui ne peuvent donner lieu à indemnisation,
- les frais d'avocat ne sont pas justifiés par une facture se rapportant à des frais de défense directement liés à la détention.
La Procureure Générale conclut au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel en raison des éléments lacunaires fournis à cet égard et à l'allocation au requérant d'une indemnité de 2.580 € en réparation de son préjudice moral et d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l'avocat de Mr [C] [L] qui a eu la parole en dernier, l'avocat de l'Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L'article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En l'espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après que la décision de relaxe du tribunal correctionnel soit devenue définitive ce dont il est justifié par la production d'un certificat de non appel.
La requête est donc recevable.
Sur la période à indemniser :
Il est constant au vu des pièces produites, notamment la fiche pénale, que Mr [L] a été détenu en vertu de plusieurs titres différents à savoir :
- du 16 juin 2017, date d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention au 19 octobre 2018, date d'un jugement de relaxe, soit un an, 4 mois et 4 jours,
- du 6 décembre 2017 au 13 mars 2018 dans le cadre d'une information judiciaire ouverte au tribunal correctionnel de Bobigny ayant donné lieu à une annulation de la procédure par arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris,
- du 6 avril 2018 au 6 décembre 2018 dans le cadre de la présente affaire.
L'incarcération dans l'affaire instruite dans la région parisienne avait cessé au 13 mars 2018 de sorte que les périodes de détention provisoire ne se chevauchent que pour les deux affaires instruites et jugées à [Localité 7].
Or il ressort d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon en date du 25 novembre 2020 que dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu au jugement de relaxe du 19 octobre 2018, Mr [L] a été indemnisé au titre d'une détention injustifiée pour la période du 16 juin 2017 au 6 décembre 2017 puis du 13 mars 2018 au 6 avril 2018.
Mr [L] est donc recevable et fondé à solliciter une indemnisation au titre de sa détention provisoire injustifiée pour la période du 6 avril 2108 au 6 décembre 2018 soit pendant 244 jours.
Sur le préjudice moral :
L'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l'intéressé.
En l'espèce, Mr [L] a donc subi une détention de 244 jours avant d'être libéré.
Mr [L], né le [Date naissance 1] 1986, était âgé de 32 ans au moment de son placement en détention.
Mr [L] a déjà connu la prison à plusieurs reprises ainsi qu'il ressort des mentions de son casier judiciaire et se trouvait détenu pour une autre cause au moment de son placement en détention ce qui atténue l'importance du choc carcéral.
Mr [L] était père d'un enfant âgé de 3 ans à la date de son incarcération.
Pour le surplus, Mr [L] n'invoque pas des conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d'une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d'une incarcération qui sont l'isolement moral, la séparation de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de ces éléments, son préjudice moral subi pour les 244 jours d'incarcération peut être justement réparé par l'allocation d'une somme de 15.000 €.
Sur le préjudice matériel :
Mr [L] déclare qu'il avait trouvé un emploi et devait être embauché par la société [6] à compter du 8 juillet 2017 et se prévaut d'une perte de chance de percevoir des salaires.
Or, cette perte de chance ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux lequel s'apprécie en tenant compte d'un faisceau d'indices.
Le requérant verse aux débats une attestation d'embauche de Mr [D] [W] faisant état d'une embauche de Mr [L] en contrat à durée indéterminée à compter du 8 juillet 2017 pour une rémunération mensuelle de 2.200 € et indique qu'en raison de son incarcération, il n'a pu occuper cet emploi.
Il convient de relever que cette attestation n'est pas datée et qu'elle n'est accompagnée d'aucun autre élément, notamment de courriers, susceptibles de conforter le sérieux de ce document.
Mr [L] n'apporte par ailleurs aucune justification, ni même aucune explication, sur sa situation professionnelle avant et après sa libération et notamment sur le point de savoir s'il a régulièrement travaillé avant son incarcération et s'il a postérieurement à sa libération retrouvé du travail.
Au regard de ce seul élément, il ne peut être considéré que Mr [L] justifie d'une perte de chance sérieuse d'occuper un emploi et sa demande à ce titre est rejetée.
Par ailleurs, seul le préjudice personnellement subi par la personne injustement placée en détention peut être indemnisé.
Mr [L] ne verse aucun justificatif relatif aux mandats cash dont il soutient dans sa requête qu'ils lui ont été envoyés par sa compagne et en outre, il n'apparaît pas qu'il s'agisse d'une dépense qu'il ait personnellement supportée et il convient de rejeter également cette demande.
Mr [L] sollicite enfin le paiement d'une somme de 6.000 € au titre de ses frais de défense.
Toutefois, les honoraires d'avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin et le requérant qui sollicite le remboursement de tels frais doit justifier de factures détaillées mentionnant les prestations directement en lien avec la détention.
En l'espèce, Mr [L] ne produit aucune facture de son avocat, à fortiori faisant référence à des prestations se rapportant à sa remise en liberté, de sorte qu'il ne peut qu'être débouté de cette demande
Il convient également de rejeter cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient d'allouer à Mr [L] au titre de la présente procédure et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de Mr [C] [L] ;
Lui allouons, à la charge de l'Etat :
- la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes de Mr [L] ;
Disons que les dépens seront supportés par l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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