Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00979 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCJY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/03095
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [M] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C 750562023 505207 du 02/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (ci-après la caisse) d'un jugement rendu le 08 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Madame [I] [M].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [I] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 18 septembre 2017. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 7 novembre 2017 était assortie de réserves. Le certificat médical initial, établi le 21 septembre 2017, faisait mention « d'un syndrome anxieux majeur, insomnie, troubles de l'humeur suite à une visite dans son lieu de travail d'un homme aux antécédents psychiatriques ayant eu des propos obscènes ainsi que des gestes. Etat de stress post traumatique».
La caisse a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle le 30 janvier 2018, décision qui a été confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 24 avril 2018, notifiée le 7 mai 2018.
C'est dans ce contexte que Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale recours qui a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
- déclaré recevable la demande de Mme [I],
- reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu à Mme [I] le 18 septembre2017,
- renvoyé celle-ci devant l'assurance maladie de [Localité 5] pour liquidation de ses droits,
- dit que les dépens sont supportés par l'assurance maladie de [Localité 5],
Le jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée avec accusé réception le 21 décembre 2020, celle-ci en a interjeté appel par la voie du RPVA le 30 janvier /2023 à 23h09.
Par conclusions écrites (conclusions d'appelante n°3) soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- juger bien fondé son refus de prendre en charge l'accident invoqué du 18 septembre 2017,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens,
Par conclusions écrites (conclusions d'intimée n°2) soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [I] demande à la cour de :
- constater la tardivité de l'appel interjeté le 30 janvier 2023 par l'assurance maladie de [Localité 5],
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- ordonner la liquidation de ses droits au regard de l'accident du travail survenu le 18 septembre 2017 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner l'assurance maladie de [Localité 5] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exécution du jugement du 8 décembre 2020, et, en tout état de cause, en réparation du préjudice causé par sa déloyauté,
- condamner l'assurance maladie de [Localité 5] à verser à Maître [V] [P] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 janvier 2024.
SUR CE :
- Sur la recevabilité de l'appel
Sur le fondement de l'article 538 du Code de procédure civile
Moyens des parties
Mme [I] fait valoir qu'aux termes de l'article 538 du code de procédure civile un appel interjeté passé le délai d'un mois est irrecevable ; que le jugement querellé était notifié par le greffe du tribunal judiciaire le 21 décembre 2020 ; qu'aucun appel n'était interjeté dans le délai d'un mois; que la caisse avait jusqu'au 21 janvier 2021 pour interjeter appel; que l'appel interjeté le 30 janvier 2023 doit être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté.
La caisse réplique que l'appel formé à l'encontre de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par jugement du 8 décembre 2020 est recevable ; que l'acte de notification annexé au jugement précité n'était pas régulier car il ne faisait pas expressément mention des délais et voies de recours comme le stipule l'article 680 du code de procédure civile.
Réponse de la cour :
L'article 680 du code de procédure civile prévoit que « l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie».
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé réception remise le 21 décembre 2020 à la caisse qui n'en a interjeté appel que le 30 janvier 2023, soit postérieurement au délai d'un mois.
Cependant, la notification annexée au jugement du 8 décembre 2020, fait mention de l'ensemble des voies de recours possibles, sans pour autant que ne soit cochée la case correspondant au recours spécifique ouvert pour le jugement en question.
Or, le défaut de précision sur le recours ouvert équivaut à l'absence de notification des modalités de recours.
Faute pour le délai d'appel d'avoir couru, de ce fait, l'appel est donc recevable.
Sur le fondement de l'article 528-1 du Code de procédure civile
Moyens des parties :
Mme [I] fait valoir que, conformément à ces dispositions, la caisse, qui comparaissait en première instance, n'est plus recevable à former un appel plus de deux ans après le prononcé de la décision du tribunal judiciaire.
La caisse réplique en exposant que cette disposition ne concerne que les jugements qui n'ont pas été notifiés. Elle précise que la Cour de cassation (notamment, Civ 2, 2 mars 2000, n°98-13648) juge en effet que l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable dès lors que le jugement a été notifié.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 528-1 du code de procédure civile, « si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».
Le jugement querellé a été notifié par lettre recommandée avec accusé réception à la caisse et à Mme [I] le 18 décembre 2020. La caisse en accusait réception le 21 décembre 2020. Aucune date ne figurait sur l'accusé réception de Mme [I] qui, cependant, y apposait sa signature.
Or, il est de jurisprudence constante que dès lors que la décision a été notifiée, les dispositions prévues par l'article 528-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables, et peu importe, en outre, que la notification fût entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité.
Il convient de déclarer l'appel de la caisse recevable.
- Sur le caractère professionnel de l'accident :
Moyens des parties
La caisse fait valoir qu'il appartient à la victime d'apporter la preuve que les éléments constitutifs d'un accident du travail sont réunis pour bénéficier de la législation professionnelle, ce qu'elle échoue à faire, ne démontrant ni la matérialité d'un fait accidentel survenu le 18 septembre 2017 ni le lien de causalité entre ledit fait accidentel et les lésions constatées au certificat initial.
Mme [I] expose au contraire qu'elle verse au débats plusieurs éléments permettant d'établir la réalité de son accident ; qu'elle était sur son lieu de travail lorsqu'aux alentours de 19h le 18 septembre 2017 un individu, très corpulent, d'une cinquantaine d'années était entré dans la boutique de prêt-à-porter pour femme où elle travaillait ; qu'il avait commencé à lui dire qu'il s'était échappé de St Anne et lui avait dit d'appeler la police et l'hôpital ; qu'il s'était mis à lécher le sol ; qu'elle avait contacté les services de police le 18 septembre 2017 à deux reprises, ce qu'ils confirmaient.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. no132).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. no181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, le salarié doit commencer par rapporter la preuve de la survenance d'un accident et démontrer que celui-ci est survenu au temps et au lieu de travail.
Au cas présent, s'il est exact que Mme [I] ne peut produire aucune attestation d'un témoin des faits au moment même de l'accident, il n'en demeure pas moins que la matérialité de l'accident ne résulte pas de ses seules déclarations mais d'un faisceau d'indices.
Il apparaît ainsi tant des déclarations de l'employeur que du courrier de la préfecture de police, que la salariée a bien appelé les services de police pour les alerter de l'intrusion d'un individu décrit comme étant délirant, alors qu'elle se trouvait au temps et au lieu de son travail.
La préfecture de police, suite à l'exploitation des « archives système », a trouvé la trace d'une première demande d'intervention le 18 septembre 2017 à 19h17 puis d'une seconde à 19h32. Il était relevé également qu'un équipage s'était rendu sur place à 19h40, cependant les effectifs policiers avaient constaté que l'individu avait quitté les lieux.
Il ressort par ailleurs de la déclaration d'accident de travail et du questionnaire de l'employeur que celui-ci a été informé le jour même de la survenue de l'accident, soit le 18 septembre 2017. Mme [I] reprenait son travail le 19 septembre 2017 mais se rendait aux urgences le 21 septembre 2017 et était placée en arrêt de travail.
Sur ce point, le fait d'avoir repris son travail le mardi 19 septembre 2017 n'a pas pour incidence d'écarter la réalité d'un choc psychologique révélé dans un temps sinon immédiat en tout cas très proche, et ce d'autant plus que le médecin urgentiste constatait une anxiété majeure, des troubles de l'humeur ainsi qu'un trouble du sommeil. Il indiquait dans ses conclusions qu'il s'agissait d'une patiente venant pour un état de stress post traumatique. Il était indiqué, à titre de piste thérapeutique, de consulter (« dès demain ») un médecin psychiatre. La constatation médicale d'une lésion, décrite de façon claire et précise par le médecin urgentiste, est cohérente avec survenance intempestive aux temps et au lieu de travail de Mme [I] d'un individu au comportement à tout le moins délirant.
Dans ces conditions, celle-ci justifie que les conditions sont réunies pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu'il appartient à la Caisse, qui entend la renverser, de rapporter la preuve que la lésion résulte d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans rapport avec le travail, ou que l'accident provient d'une cause totalement étrangère à celui-ci.
Pour ce faire, la caisse fait valoir que Mme [I] n'a été victime d'aucune agression verbale ou physique ; que si les forces de police se sont bien déplacées, elles n'avaient pas constaté la présence d'un individu sur les lieux de l'accident ; qu' au surplus, elles ne l'avaient pas plus retrouvé lors de la ronde qu'elles avaient ensuite effectuée dans le quartier ; que Mme [I] n'avait pas attendu l'arrivée des forces de police et n'avait pas déposé plainte alors même qu'elle revendiquait avoir été victime d'une agression ; que l'attestation du conseiller syndical reprend les propos de Mme [I] puisqu'il n'est pas contesté que celui-ci n'était pas présent lors de la survenance de l'accident ; que le certificat médical du 21 septembre 2017 ne fait que reprendre les déclarations de la salariée ; que Mme [I] s'était rendue aux services des urgences le 21 septembre 2017, soit trois jours après la survenance de l'accident du travail, alors que cette dernière avait repris le travail dès le lendemain de l'accident allégué et l'avait poursuivi les jours suivants ; que Mme [I] ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre le fait accidentel allégué et les lésions inscrites au certificat médical initial.
Or, force est de constater que les éléments soutenus par la caisse ne permettent pas de renverser la présomption, puisqu'ils ne permettent pas de démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, ni que la lésion médicalement constatée le 21 septembre 2017 est indépendante du travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
- Sur les dommages et intérêts, la liquidation des droits de la salariée et l'astreinte
Moyens des parties
Mme [I] sollicite de voir ordonner la liquidation de ses droits au regard de l'accident du travail survenu le 18 septembre 2017 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir la cour se réservant la liquidation de l'astreinte. Elle réclame par ailleurs la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exécution du jugement du 8 décembre 2020 et, en tout état de cause, en réparation du préjudice causé par sa déloyauté.
Elle expose que le jugement reconnaissant son accident du travail était notifié à l'assurance maladie de [Localité 5] le 21 décembre 2020 ; que ce jugement la renvoyait devant la caisse pour la liquidation de ses droits ; que malgré plusieurs relances auprès de la caisse, soit trois ans après le jugement reconnaissant l'accident du travail, aucune liquidation n'est intervenue ; qu'elle a dû faire signifier par huissier une sommation de payer ; qu'elle indique être dans une situation précaire.
La caisse réplique en faisant valoir que Mme [I] ne saurait lui faire grief de ne pas avoir exécuté la décision litigieuse dès lors qu'elle n'était pas assortie de l'exécution provisoire ; que Mme [I] ne caractérise pas par ailleurs la résistance abusive puisqu'elle se borne à faire état de l'inexécution de la décision. Elle relève que ses demandes apparaissent d'autant plus disproportionnées et sans fondement qu'elle a été indemnisée par la caisse au titre de l'assurance maladie à la suite de son arrêt de travail du 21 septembre 2017.
Réponse de la cour
La résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation. Elle doit donc correspondre à une obligation difficilement contestable. Enfin, il est de jurisprudence constante que la condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive doit réparer un préjudice distinct de celui indemnisé.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 décembre 2020 a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu à Mme [I] le 18 septembre 2017 et l'a renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits. Cependant, ce jugement n'a pas été assortie de l'exécution provisoire de sorte que la Caisse n'avait aucune obligation de s'exécuter.
Ce faisant, malgré cette absence d'obligation, la caisse produit aux débats de nombreux courriels démontrant qu'elle a toujours traité le dossier de Mme [I] avec célérité. Ainsi, il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières établie le 26 septembre 2019 par la caisse, concernant la période du 24 septembre 2017 au 31 août 2018, qu'une somme de 6 350,94 euros lui a été versée au titre de l'arrêt maladie somme qui apparaît par ailleurs sur la sommation de payer que Mme [I] a adressée à la caisse le 12 janvier 2023.
Les réponses aux courriels de Mme [I], établissent ainsi que la Caisse a non seulement répondu à ces derniers mais a également mis en 'uvre les demandes de paiement formés par l'assurée.
Dès lors, aucune résistance abusive n'étant établi, il ne sera pas fait droit au versement de dommages et intérêts tout comme, corrélativement, sera rejetée la demande d'astreinte.
- Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à Madame [M] [I] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris,
CONFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2020 (RG 18/03095) par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris aux dépens d'appel,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris à payer à Madame [M] [I] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente