Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01221 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXVY
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN en date du 30 Mars 2021 RG n° 16/01871
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [T] [O] [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés et assistés de Me Nathalie MAIXENT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S.U. SOGELEASE FRANCE
N° SIRET : 410 736 169
[Adresse 7]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 02 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
La société Normand'Image était une société à responsabilité créée en 1995 par [D] [Y] et [T] [Z].
Cette société, sise auparavant à [Adresse 10]) avait pour activité la création, la production, l'édition et la commercialisation de tous supports de communication.
MM. [Y] et [Z] étaient cogérants et associés égalitaires de la société.
M. [Y] en assurait la gestion commerciale et M. [Z] la gestion technique.
Dans le cadre de son activité la société Normand'Image a conclu, le 2 août 2006, avec la société Sogelease France un contrat de crédit-bail portant le n°000090199-00, prévoyant la mise à disposition d'une presse numérique quadrichromie, représentant un investissement total de 445 000 euros HT.
Ce contrat, conclu pour une durée irrévocable de 60 mois, prévoyait le règlement de 60
loyers mensuels d'un montant de 8 081,20 euros HT. Ce matériel a été réceptionné.
Par actes sous-seing privé en date du 4 août 2006, [T] [Z] et [D] [Y], co-gérants de la société Normand'Image, se sont portés chacun cautions solidaires à hauteur de la somme en principal de 718 729,40 euros de l'exécution de ce contrat de crédit-bail.
Par jugement du 21 janvier 2009, le tribunal de commerce de Caen a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL Normand'Image et désigné Maître [X] en qualité d'administrateur et Maître[S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2009, la société Sogelease France a déclaré sa créance entre les mains de Maître [S] ès qualités.
Par courrier en date du 7 avril 2009, Maître [X], ès qualités, a opté pour la poursuite du contrat conclu avec Sogelease.
Par jugement du 22 septembre 2010, le tribunal de commerce de Caen a arrêté un plan de sauvegarde au bénéfice de la société Normand'Image aux termes duquel il est précisé :
«Article V : dispositions relatives aux modalités de règlement du contrat de crédit-bail consenti par Sogelease portant sur 1 presse numérique quadrichromie (n° de contrat 00090199-00 : Le contrat a été poursuivi dans le cadre de la procédure de sauvegarde.
Compte tenu des difficultés de trésorerie rencontrées par l'entreprise, M. [G] s'est rapproché de Sogelease pour réaménager ledit contrat. Un accord est intervenu entre les parties dans les termes du courrier du 26 mars 2010 de Sogelease dont les grandes lignes sont les suivantes :
- Franchise en capital des loyers d'août 2009 à janvier 2010 inclus
- Reprise du paiement des loyers à compter de février 2010
- Prolongation du contrat de 24 mois»
Le contrat est arrivé à terme le 15 août 2011.
La société Normand'Image est toutefois restée redevable de la somme de199 178,63 euros envers la société Sogelease France, motivant l'envoi par celle-ci d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 9 janvier 2015, portant mise en demeure sous 10 jours d'opter pour une des branches de l'alternative suivante : l'acquisition du matériel par le règlement des loyers impayés ainsi que l'option d'achat le règlement des loyers impayés et la restitution des matériels.
La société Normand'Image n'a pas donné de suite audit courrier.
Par jugement prononcé le 4 novembre 2015, le tribunal de commerce de Caen a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Normand'Image et désigné Maitre [H] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2015, la société Sogelease France a déclaré sa créance entre les mains de celle-ci èsqualités, et en a dressé copie sous la même forme à M. [Z] et à M. [Y], en leurs qualités de caution solidaire.
Selon exploits d'huissiers du 12 avril et du 3 mai 2016 la société Sogelease France a fait assigner MM. [Y] et M.[Z] aux fins les voir condamner, en leurs qualités de cautions solidaires.
Par jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté MM. [Z] et [Y] de l'intégralité de leurs demandes ;
- constaté que le contrat de crédit-bail n°00090199-00, conclu le 2 août 2006 est arrivé à terme le 15 août 2011 ;
- condamné solidairement MM. [Z] et [Y], en leur qualité de cautions solidaires et dans la limite de leurs engagements, à payer à la société Sogelease France les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015 :
- 94 337,13 euros HT au titre des loyers impayés ;
- 125 758,35 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation et de l'option
d'achat de fin de contrat ;
- condamné solidairement MM. [Z] et [Y] aux entiers dépens ;
- condamné solidairement MM. [Z] et [Y] à payer à la société Sogelease France la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 29 avril 2021, M. [Z] et M. [Y] ont fait appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions du 26 janvier 2022, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter la société Sogelease France de l'intégralité de ses demandes, fins et de la condamner à leur payer à chacun une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions du 27 octobre 2021, la société Sogelease demande à la cour de débouter MM. [Z] et [Y] de l'intégralité de leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner solidairement MM. [Z] et [Y] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
SUR CE, LA COUR
Sur les engagements de caution
Les appelants soutiennent que la société Sogelease ne justifie pas d'actes de caution signés et qu'elle ne justifie pas dès lors de leur engagement en tant que caution.
L'intimée fait valoir que les signatures des cautions apparaissent bien sur les documents communiqués.
La société Sogelease verse aux débats des actes de cautionnement solidaire du 4 août 2006 signés par M. [Z] pour l'un et par M. [Y] pour l'autre. Contrairement à ce qu'indiquent les appelants, ce sont bien les actes originaux qui sont produits.
Il n'est pas justifié d'un 'montage' de la part de la société Sogelease, les appelants ne contestant pas leur écriture ni leur signature.
Dès lors, les actes de cautionnements sont valables.
Sur la disproportion
L'article L314-18 du code de la consommation édicte qu'un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation
Il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de l'article L314-18 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et à ses revenus.
Les appelants soutiennent que leur engagement de caution est disproportionné par rapport à leurs revenus et biens.
L'engagement de caution porte sur la somme de 718 729,40 euros.
En août 2006, M. [Z] était célibataire.
Il a déclaré pour l'année 2006 un revenu mensuel moyen de 3889 euros.
Il a vendu le 11 août 2006 un immeuble sis à [Localité 9] moyennant un prix de 190 000 euros.
Il ne justifie d'aucune charge d'emprunt.
Il était propriétaire de la moitié du capital de la société Normand'Image ainsi que de la moitié du capital de la SCI L'Espérance.
Il n'est pas commniqué les comptes de la SARL Normand'Image en 2006, ni aucune information sur la SCI et le patrimoine de celle-ci.
La valeur des parts sociales de ces sociétés en août 2006 n'est pas justifiée. L'acte de cession de parts sociales intervenu en juin 2009 entre M. [Z] et la société Normandie Numérique et M. [G] ne peut être retenu dès lors que comme l'a relevé le tribunal, la société Normand'Image connaissait à cette date des difficultés financières.
M. [Y] était marié.
Il a déclaré en 2006 un revenu mensuel moyen de 3898 euros, son épouse déclarant un revenu mensuel moyen de 231 euros.
Il était propriétaire avec son épouse d'une maison sise à [Localité 14] qu'il indique avoir vendu en 2012 au prix de 440 000 euros.
Il a acquis en décembre 2006, avec son épouse, une maison sise à [Localité 12] (Drôme) au prix de 410 000 euros.
Il ne justifie d'aucune charge d'emprunt.
Il était propriétaire de la moitié du capital de la société Normand'Image ainsi que de la moitié du capital de la SCI L'Espérance, dont la valeur en 2006 n'est pas établie.
Le jugement déféré fait mention de parcelles acquises par M. [Y] dont la valeur n'a pas été estimée. M. [Y] ne s'explique pas sur ce point dans ses conclusions.
Au vu de ces éléments, il apparaît que ni M. [Z], ni M. [Y] ne rapporte la preuve de ce que l'engagement de caution était manifestement disproportionné.
La société Sogelease est donc bien fondée à se prévaloir des cautionnements.
Sur la novation
Les appelants soutiennent que le crédit-bail a fait l'objet d'un réaménagement le 26 mars 2010 et que la novation de la dette principale opérée à l'égard du débiteur libère la caution.
L'intimée fait valoir qu'il n'y a eu aucune novation de l'obligation mais une simple prorogation du terme du contrat de crédit bail et que MM. [Z] et [Y] n'ont pas été déchargés de leurs engagements.
Selon l'article 1271 ancien du code civil, applicable en l'espèce, la novation s'opère de trois manières :
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
L'article 1273 ancien du code civil précise que la novation ne se présume pas; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
Selon l'article 2316 ancien du code civil, applicable en l'espèce, la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.
Le jugement déféré et l'intimée font référence au jugement du tribunal de commerce de Caen du 22 septembre 2010 qui indique qu'un accord est intervenu entre M. [G], représentant la société, et Sogelease prévoyant :
'-une franchise en capital des loyers d'août 2009 à janvier 2010 inclus ;
- la reprise du paiement des loyers à compter de février 2010 ;
- la prolongation du contrat de 24 mois ;
sous réserve de la signature de l'acte de caution par M. [G].'
Les appelants ne précisent pas de quelle manière une novation se serait opérée.
Il apparaît que l'accord conclu avec la société Sogelease est une prorogation du terme du contrat-bail, ce qui ne constitue pas une novation du contrat.
Il n'est aucunement justifié d'une décharge des cautions de leurs engagements.
Sur le défaut d'information
Selon l'article L313-22 ancien du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'article L340-1 du code de la consommation,sans sa version applicable à l'espèce, énonce que sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Les appelants soutiennent que la société Sogelease n'a pas respecté les dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier en ne les informant pas tous les ans du montant de la somme garantie et du terme de leur engagement et qu'elle ne les a pas non plus informés des difficultés de paiement rencontrées par la société Normand'Image, que dès lors ils doivent être dispensés du paiement des pénalités et intérêts de retard.
L'intimée fait valoir qu'il ne saurait y avoir déchéance du droit aux intérêts alors que les dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier ne s'appliquent qu'aux concours financiers et non aux contrats de crédit-bail et que le crédit-bailleur n'est pas davantage tenu d'informer la caution de la défaillance du débiteur principal.
Comme l'indique justement l'intimée, les dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier ne sont pas applicables à la caution du crédit-preneur qui s'acquitte de loyers.
Toutefois, le créancier professionnel doit informer la caution personne physique de la défaillance du crédit-preneur dès le premier incident de paiement non régularisé, peu important que le crédit-bail ne soit pas un concours financier. (Com. 10 mars 2021, pourvoi n°19-18.091)
En l'espèce, il n'est pas justifié, ni même allégué, du respect de cette obligation.
Si la société Sogelease ne demande pas le paiement d'intérêts de retard, elle formule une demande au titre de la clause pénale prévue au contrat.
Les conditions générales du contrat de crédit-bail prévoient que le contrat sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur sans que celui-ci ait à accomplir de formalités préalables ou à adresser de mise en demeure en cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme des loyers. La résiliation du contrat impose au locataire de verser immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à échoir majorée du montant de l'option d'achat prévue contractuellement, augmentée, pour assurer la bonne exécution de la convention, d'une peine égale à 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir majorée du montant de l'option d'achat.
Il est demandé au titre de la clause pénale, la somme de 10 947,12 euros.
Cette clause, compte-tenu des termes du contrat, est due par le seul crédit-preneur du fait de l'inexécution du contrat. C'est donc une pénalité de retard qui ne peut être réclamée par le crédit-bailleur.
Les dispositions du jugement déféré relatives au montant des sommes dues par les cautions au titre du crédit-bail n'étant pas autrement critiquées, la condamnation à paiement sera confirmée, sauf à réduire à 114 811,23 euros la somme due au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation et de l'option d'achat de fin de contrat.
Les dispositions relatives à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
Les appelants, qui succombent en leurs prétentions, seront solidairement condamnés à payer à l'intimée la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, seront solidairement condamnés aux dépens d'appel et seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire , mis à disposition au greffe ;
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement MM. [Z] et [Y], en leur qualité de cautions solidaires et dans la limite de leurs engagements, à payer à la société Sogelease France la somme de 125 758,35 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation et de l'option d'achat de fin de contrat assortis des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015 ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
- CONDAMNE solidairement solidairement MM. [Z] et [Y], en leur qualité de cautions solidaires et dans la limite de leurs engagements, à payer à la société Sogelease France la somme de 114 811,23 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation et de l'option d'achat de fin de contrat assortis des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015 ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement [T] [Z] et [D] [Y] à payer à la société Sogelease France la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE solidairement [T] [Z] et [D] [Y] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY