Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/05445 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HBI
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 janvier 2024
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT OPH, [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, 215 Bis Boulevard Saint Germain 75007 Paris, Toque J114
DÉFENDEURS
Madame [F] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 08 novembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 18 janvier 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 18 janvier 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05445 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HBI
Par exploit d'huissier, Paris Habitat OPH propriétaire de locaux situés à [Localité 3] a fait assigner en REFERE Monsieur et Madame [M] [W] et [F] suivant bail d'habitation pour l'appartement sis [Adresse 2] produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement solidaire par provision d'une somme de 1882,79 € au titre des loyers et charges dus à mars 2023 inclus;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataire et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;
- 500,00 € sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'audience du 08/11/2023 , la partie demanderesse réitère ses demandes par l'intermédiaire de son conseil.
en conséquence elle sollicite de la juridiction :
- le paiement solidaire par provision d'une somme de 1660,21 € au titre des loyers et charges dus à septembre 2023 inclus;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;
- 500,00 € sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [M], citée régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante à l'audience de plaidoirie.
Monsieur [M], cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers et charges impayés, terme de septembre 2023 inclus à hauteur de 1660,21 Euros.
Qu'il y a lieu de condamner par provision les défendeurs au paiement de ces sommes;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; puisque les défendeurs sont non comparants et ne sollicitent aucun délai de payement.
SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée;
SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que les défendeurs seront condamnés à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu'il seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant en REFERE, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Condamnons solidairement Monsieur et Madame [M] [W] et [F] à payer à Paris Habitat OPH la somme de 1660,21 € à titre de provision au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés, terme de septembre 2023 inclus;
Fixons l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
Condamnons solidairement Monsieur et Madame [M] [W] et [F] à payer à Paris Habitat OPH , à titre de provision l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à libération effective des lieux;
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire et disons que Monsieur et Madame [M] [W] et [F] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui leur sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Disons qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l'appréhension du mobilier.
Disons n'y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Rejetons la demande sollicitée au titre de l'article 700 du CPC.
Condamnons solidairement Monsieur et Madame [M] [W] et [F] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Rappelons que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision;
LE GREFFIER LE JUGE
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