Texte intégral
N° RG 24/01617 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PP3I
Nom du ressortissant :
[C] [F]
[F]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [F]
né le 14 Juin 1990 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Février 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée à son encontre le 10 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon, la décision fixant le pays de renvoi ayant été prise le 20 janvier 2023 par la préfecture du Rhône
Par ordonnances des 31 décembre 2023 et 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [C] [F] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 26 février 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 08 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [F] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [C] [F] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 février 2024 à 14 heures 23, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [C] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 27 février 2024 à 16 heures 34, en faisant valoir que les critères définis par l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunis, dans la mesure où la préfecture ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire et n'explique nullement en quoi le comportement de [C] [F] constituerait une menace actuelle et grave à l'ordre public, celle-ci ne pouvant se déduire de sa condamnation pour un délit, ni de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre.
Le conseil de [C] [F] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de l'intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 février 2024 à 10 heures 30.
[C] [F] a comparu, assisté de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [C] [F] a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [F], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est parti pendant un temps en Italie et indique ne pas pas comprendre pourquoi il a été placé en centre de rétention alors qu'il ne faisait que se rendre à l'hôpital pour avoir des informations sur un traitement par piqûres.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [C] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Le conseil de [C] [F] estime que la préfecture du Rhône ne rapporte pas la preuve que ses diligences, tout à la fois infructueuses et contestables, vont permettre la délivrance, à bref délai, d'un laissez-passer consulaire et ne démontre pas non plus que celui-ci présente une menace actuelle et grave à l'ordre public, la condamnation du 10 mars 2022 assortie d'une interdiction du territoire français étant insuffisante à caractériser celle-ci, alors que [C] [F] a uniquement été condamné pour des atteintes aux biens, qu'il a purgé sa peine, qu'il a bénéfié de 50 jours de réductions supplémentaires de peine et qu'aucun élément ne vient établir la commission de nouveaux actes délictueux depuis sa libération.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [C] [F] formalisée par la préfète du Rhône :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais disposant d'un passeport tunisien périmé depuis le 16 octobre 2016, l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 29 décembre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer, en joignant la copie du passeport à cette demande,
- qu'un jeu d'empreintes et une planche photographique de [C] [F] ont été adressées par les services préfectoraux au consulat de Tunisie à [Localité 3] par lettre recommandée du 10 janvier 2024, cette missive comportant à nouveau une copie du passport périmé de l'intéressé,
- qu'en dépit de relances opérées les 21 janvier, 4 février et 19 février 2024 auprès des autorités tunisiennes, la préfète du Rhône demeure dans l'attente d'une réponse de leur part.
Il y a lieu d'observer que depuis la saisine initiale du 29 décembre 2023, les autorités consulaires tunisiennes à [Localité 3] n'ont apporté strictement aucune réponse aux différentes sollicitations de la préfecture du Rhône ne serait-ce que pour signaler qu'elles ont bien été destinataires de ses demandes.
Face à ce silence total du consulat de Tunisie depuis près de 2 mois, il sera retenu que l'autorité administrative, en dépit des démarches entreprises, n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
Il est en revanche constant que [C] [F] a été condamné le 10 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive et vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive, le tribunal ayant par ailleurs prononcé une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, définitive à ce jour en l'absence d'appel, cette mesure d'éloignement constituant d'ailleurs la base légale de la décision de placement en rétention.
Or, le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire français par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public, étant surabondamment souligné que les précédentes obligations de quitter le territoire français successivement prises à l'encontre de [C] [F] les 13 novembre 2017, 25 avril 2019 et 24 juin 2020 par la préfecture du Rhône étaient d'ores et déjà toutes trois notamment fondées sur le fait que le comportement délictueux récidiviste de l'intéressé est constitutif d'une menace pour l'ordre public.
En conséquence, compte tenu de l'existence de cette menace pour l'ordre public, il convient de considérer les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée, étant rappelé qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article L.742-5 du CESEDA pour justifier la troisième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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