Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/855
N° RG 22/00848 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PE3R
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 DECEMBRE 2022 à 11h00
Nous M. DUBOIS, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Décembre 2022 à 16H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[I] [E]
né le 18 Avril 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/12/2022 à 15 h 39 par courriel, par Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20 DECEMBRE 2022 à 14h30, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe avons entendu :
[I] [E]
assisté de Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [K], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné [I] [E], né le 18 avril 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec maintien en détention pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Le tribunal a également prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans.
La décision fixant le pays de renvoi a été prise le 24 mars 2022 et régulièrement notifiée à l'intéressé qui a été informé de ses droits de recours et de formuler des observations.
Le 13 décembre 2022, [I] [E] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d'usage de stupéfiants.
Par décision du préfet de Haute Garonne en date du 14 décembre 2022, notifiée à personne le même jour à 16h50, [I] [E] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Par requête en date du 16 décembre 2022 enregistrée le même jour à 10h49, [I] [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 15 décembre 2022, enregistrée le même jour à 14h27, le préfet de Haute Garonne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention de [I] [E], dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de VINGT HUIT jours.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2022 à 16h26, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a déclaré recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et a ordonné la prolongation de la rétention d'[I] [E] pour une durée de VINGT HUIT JOURS.
[I] [E] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2022 à 15h39.
L'audience a été fixée le 20 décembre à 14h30, date à laquelle la personne a demandé à comparaître, assisté d'un interprète en langue arabe qui a prêté serment.
[I] [E], assisté de son conseil, expose qu'il était un gros consommateur de cannabis, à raison d'une dizaine de joints par jour et également de cocaïne, ce pour quoi il est traité par voie de subutex et a des troubles psychologiques (entend des voix). Il expose devoir être hospitalisé dans la semaine.
Son conseil sollicite l'annulation de la décision de placement en rétention administrative dont il conteste la légalité pour défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation tenant à l'examen de sa situation de vulnérabilité. Arguant de ce que le placement en rétention administrative est disproportionné au but recherché, il sollicite sa remise en liberté.
Le représentant de monsieur le Préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
[I] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
Sur le moyen tiré de la vulnérabilité :
Aux termes de l'article L 741-4 du Ceseda, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
[I] [E] expose que l'autorité administrative n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité, alors qu'il est pris en charge depuis longtemps pour une pathologie fortement invalidante justifiant un suivi.
Bien qu'[I] [E] verse au soutien de sa demande :
- une ordonnance médicale d'un médecin généraliste en date du 24 novembre 2022, prescrivant du subutex,
- un document récapitulatif des rendez-vous médicaux programmés par le centre de soins "La Case de Santé" les 21 décembre 2022 à 15h, 22 décembre 2022 à 12h15 et 4 janvier 2023 à 11h,
il n'établit pas pour autant l'existence d'une vulnérabilité ou d'un handicap qui seraient incompatibles avec le maintien en rétention administrative, sauf à reconnaître que son état de santé est fragilisé par une consommation ancienne et excessive de produits stupéfiants, comme il le déclarait lors de son audition de garde à vue.
En tout état de cause, la présence d'une unité médicale au sein du centre de rétention administrative est de nature à permettre un suivi adapté à sa dépendance.
En conséquence, [I] [E] ne saurait valablement soutenir que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen de sa situation de vulnérabilité et que la décision de placement en rétention administrative serait entachée d'un défaut de motivation.
De même, si [I] [E] produit un certificat médical stipulant que "son état de santé n'est pas compatible avec une rétention", il est constant que cette pièce, datée du 16 décembre 2022, a été établie postérieurement à l'appréciation par l'autorité administrative de la situation de l'intéressé, de sorte que la régularité de la décision n'en est pas affectée.
Le moyen sera rejeté.
Sur le caractère proportionné de la mesure de rétention administrative :
La mesure de placement en rétention n'est régulière qu'autant qu'elle est nécessaire et proportionnée.
Aux termes de l'article L741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte des pièces versées au dossier qu'[I] [E] n'a pas déposé de passeport en cours de validité et qu'il ne peut justifier d'un domicile stable. Par ailleurs, défavorablement connu des services de police, il s'est maintenu sur le territoire malgré une interdiction judiciaire prononcée le 13 avril 2021 et il n'a pas effectué de démarche en vue de voir régulariser sa situation administrative. Il ne présente aucune garantie de représentation.
Dès lors, le caractère disproportionné de la mesure n'est pas établi. Le moyen sera rejeté.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute Garonne, service des étrangers, à [I] [E] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE MAGISTRAT DELEGUE
DE GREFFE
C GIRAUD M.DUBOIS, Conseiller.
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