Texte intégral
N° RG 21/04020 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBQF
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL ALÉXO AVOCATS
SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/02512) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 07 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 23 Septembre 2021
APPELANTE :
Mme [I] [S]
née le 18 Juillet 1977 à VALENCE
de nationalité Française
12 rue Louis Vinson
07000 SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN
Représentée par Me Marine USSEGLIO-VIRETTA de la SELARL ALÉXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008744 du 25/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉS :
M. [G] [N]
né le 30 Octobre 1970 à LE CHEYLARD
de nationalité Française
4 rue Pierre Sémard
38950 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE BELLECROIX SITUE 38950 ST MARTIN LE VINOUX REPRESENTE PAR SON SYNDIC L'AGENCE FONCIERE ETOILE
1 place Hubert Dubedout
38000 GRENOBLE
Représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [S] et Monsieur [G] [N] ont vécu en concubinage. Par acte notarié en date du 26 mars 1999, ils ont acquis ensemble un appartement et un garage compris au sein de la copropriété de l'ensemble immobilier Le Bellecroix situé 4 rue Pierre Sémard à Saint Martin Le Vinoux (Isère) qui a constitué leur résidence principale commune, dans les parts et proportions suivantes :
-à hauteur de 77,2/3% par Monsieur [N] ;
-à hauteur de 22,1/3% par Madame [S].
Madame [S] et Monsieur [N] se sont par la suite mariés le 10 juin 2000 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Le couple s'est séparé, et Madame [S] a engagé une procédure de divorce. Monsieur [N] est resté vivre dans l'ancien domicile conjugal, dont il bénéficiait de la jouissance. L'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 6 août 2002.
Par jugement du 16 juin 2003, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
-prononcé le divorce entre les époux [S]/[N] aux torts partagés ;
-ordonné les mesures de publicité légales ;
-commis le président de la chambre départementale des notaires de l'Isère ou tel notaire par lui désigné pour procéder à la liquidation des droits pécuniaires des parties ;
-dit qu'en cas de difficultés, un juge commissaire sera désigné par ordonnance présidentielle à la requête de la partie la plus diligente.
Deux notaires ont été désignés afin de procéder aux opérations de liquidation-partage des parties sans pouvoir y parvenir.
Par assignation délivrée à Madame [S] le 2 juin 2008, Monsieur [N] a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'une demande en partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre les ex-époux.
Par jugement en date du 2 juin 2009, le tribunal de grande instance de Grenoble a notamment:
-constaté que le partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [N] et Madame [S] a été ordonné par le jugement prononçant leur divorce ;
-ordonné le partage de l'indivision existant entre Monsieur [N] et Madame [S] sur l'immeuble sis à Saint Martin le Vinoux (Isère) ;
-désigné deux notaires pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage sous le contrôle d'un magistrat de ce tribunal;
Préalablement au partage et pour y parvenir,
-ordonné une expertise aux fins d'évaluer l'immeuble indivis et le montant de l'indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [N] depuis le 19 septembre 2002, fixer les éventuelles créances ou dettes de l'un ou l'autre des indivisaires et donner tous éléments sur les comptes entre les parties.
L'expert a déposé son rapport le 9 novembre 2009.
Par jugement du 14 avril 2011, le tribunal de grande instance de Grenoble a notamment:
-fixé la valeur de l'appartement indivis à 105.000 euros et la valeur du garage indivis à 12.000 euros ;
-attribué ces deux biens immobiliers indivis à Monsieur [N] ;
-dit que Monsieur [N] doit à l'indivision une indemnité d'occupation à compter du 3 mars 2004 jusqu'à la date de l'acte de partage d'un montant, pour l'année 2009, de 434 euros par mois pour l'appartement et 50 euros par mois pour le garage, qu'il appartiendra aux notaires désignés de calculer au jour de l'acte en procédant à l'indexation annuelle conformément à la méthode utilisée par l'expert ;
-dit que Monsieur [N] a des créances à l'encontre de l'indivision s'élevant à:
*4.924,10 euros au titre des frais d'acquisition du bien ;
*868,96 euros au titre des frais de prêt ;
*32.586,30 euros au titre des échéances du prêt, somme arrêtée à décembre 2009, à parfaire éventuellement pour la période postérieure ;
*1.524,23 euros au titre des cotisations d'assurance des murs en 2009, somme à parfaire après cette date ;
*4.830 euros au titre des taxes foncières réglées jusqu'en 2009, somme à parfaire après cette date;
*592,20 euros au titre des travaux de copropriété jusqu'en 2008 inclus, somme à parfaire après cette date ;
-dit qu'il appartiendra à Monsieur [N] de produire aux notaires désignés les justificatifs des paiements qu'il a effectués pour le compte de l'indivision après les dates arrêtées ci-dessus;
-renvoyé les parties devant les notaires désignés pour qu'ils procèdent aux opérations de comptes, liquidation et partage en tenant compte des droits des parties dans l'indivision et des termes du présent jugement.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Bellecroix, représenté par son syndic en exercice, a engagé une procédure accélérée au fond et a notamment assigné Madame [I] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble par acte en date du 28 octobre 2020.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 7 avril 2021, le président du tribunal judiciaire a :
-débouté Madame [S] de sa demande de sursis à statuer ;
-condamné Monsieur [N] et Madame [S] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Bellecroix représenté par son syndic, la société Foncière Etoile, les sommes de :
*6.121,79 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 1er novembre 2020;
*730,64 euros au titre des provisions devenues exigibles ;
Soit au total la somme de 6.852,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020 ;
-débouté Madame [S] de sa demande de délais ;
-condamné Monsieur [N] et Madame [S] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Bellecroix représenté par son syndic la société Foncière étoile la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
-condamné Monsieur [N] et Madame [S] in solidum aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par déclaration en date du 23 septembre 2021, Madame [S] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a:
-débouté Madame [S] de sa demande de sursis à statuer ;
-condamné Monsieur [N] et Madame [S] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Bellecroix représenté par son syndic, la société Foncière Etoile, les sommes de :
*6.121,79 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 1er novembre 2020;
*730,64 euros au titre des provisions devenues exigibles ;
Soit au total la somme de 6.852,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020 ;
-débouté Madame [S] de sa demande de délais ;
-condamné Monsieur [N] et Madame [S] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Bellecroix représenté par son syndic la société Foncière étoile la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
-condamné Monsieur [N] et Madame [S] in solidum aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ses conclusions notifiées le 2 mars 2022, Mme [S] demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-débouté Madame [I] [S] de sa demande de délais ;
-condamné Monsieur [G] [N] et Madame [I] [S] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Bellecroix représenté par son syndic en exercice la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Et, statuant à nouveau :
-dire et juger que Madame [I] [S] dispose d'un report de sa dette pendant une durée de 24 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, dont les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit, au moins égal au taux légal ;
-dire et juger que Madame [I] [S] bénéficie d'une exonération de la majoration des intérêts légaux découlant de sa dette ;
En tout état de cause,
-débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Bellecroix de ses demandes plus amples ou contraires ;
-dire n'y avoir lieu à la condamnation de Madame [I] [S] au règlement d'une somme au titre de l'article 700 du code civil ;
-dire et juger que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens d'instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] fait valoir que le jugement du 14 avril 2011 ne constitue pas un acte de partage définitif, qu'elle n'a donc jamais perçu de soulte, et qu'aucun droit d'enregistrement n'a été réglé au titre du partage.
Elle indique qu'elle a assigné Monsieur [N] afin d'être autorisée à passer seule tous les actes nécessaires pour la vente des biens immobiliers sis à Saint Martin le Vinoux, en application des articles 815-5 et 815-6 du code civil, que le président du tribunal judiciaire l'a déboutée de sa demande d'être autorisée à vendre seule les biens, au motif qu'il existerait un doute sur le caractère indivis des biens immobiliers, alors que le service de la publicité foncière a confirmé le caractère indivis des biens.
Elle précise qu'elle a été contrainte de déposer un dossier de surendettement, et qu'un plan conventionnel de redressement définitif a été dressé le 30 septembre 2020 et dans lequel un moratoire lui a été accordé jusqu'au 30 septembre 2022 pour vente impérative du bien immobilier de Saint Martin le Vinoux.
Dans ses conclusions notifiées le 17 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Bellecroix, représenté par son syndic en exercice, demande à la cour de :
-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-condamner Madame [I] [S] à payer une somme de 800 euros supplémentaire, en cause d'appel, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Le syndicat des copropriétaires s'oppose à toute demande de délais compte tenu de l'ancienneté de la procédure.
La clôture a été prononcée le 16 mars 2022.
MOTIFS
Sur la demande de délais
Il ressort de la procédure que le montant des sommes dues n'est pas contesté, la demande de sursis à statuer n'étant pas non plus reprise dans les dernières conclusions.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, malgré l'ancienneté du litige, Mme [S] démontre qu'elle n'a cessé d'accomplir des démarches aux fins de provoquer le partage, qu'elle avait signé un mandat de vente du bien immobilier litigieux, qu'elle a tenté d'obtenir l'autorisation de pouvoir vendre seule le bien, ce qui lui a été refusé.
Elle justifie par ailleurs d'une situation financière délicate puisque ses revenus pour l'année 2019 s'élevaient à la somme de 8 750 euros et en 2020, à 12 559 euros hors pensions alimentaires, et ce alors qu'elle vit avec deux enfants à charge, dont l'un qui présente un handicap.
Elle a au demeurant fait l'objet d'un plan de surendettement et justifie, même si ce remboursement paraît peu compatible avec l'existence d'un tel plan puisqu'il conduit à favoriser un créancier, d'un paiement par chèque de banque de 4 552, 50 euros pour le syndic.
Par note en délibéré, autorisée par la cour, le Conseil de Mme [S] a précisé que ce chèque avait bien été encaissé.
En conséquence, au vu du décompte produit par le syndic, à savoir la somme de 6.852,43 euros, il reste la somme de 2 299, 93 euros, déduction faite du chèque de banque.
Compte tenu de la situation respective des deux parties, il sera fait droit à la demande de délais formulée par Mme [S], selon les modalités ci-après définies au dispositif. Au vu de la situation de Mme [S], des multiples efforts entrepris pour faire face aux charges et faire évoluer la situation, il convient de dire que que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.
Le syndicat des copropriétaires n'étant pas responsable du refus de M.[N] de payer les sommes dues, il était légitime de lui allouer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et de condamner les débiteurs aux dépens.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-débouté Mme [S] de sa demande de délais,
et statuant de nouveau ;
Dit que le solde des sommes restant dues devra tenir compte du chèque de banque encaissé d'un montant de 4 552, 50 euros ,
Dit que Mme [S] pourra s'acquitter du paiement du solde des sommes restant dues à hauteur de 100 euros par mois pendant 22 mois, le solde le 23e mois,
Dit que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal,
Dit que le non-respect des délais entraînera l'exigibilité immédiate de la somme due,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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