Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Avril 2024
Minute n° :
Audience du :19 février 2024
Requête n° : N° RG 23/01352 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHI7
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [N] [L]
né le 28 Avril 1961 à [Localité 4] (FINISTERE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de M. [T] de l’association [5]
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [E], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jérôme DUMARD
Assesseur collège salarié : Marie-José MARQUES
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [L]
CPAM DU RHONE
FNATH du Rhône
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/09/2023, Monsieur [N] [L] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 05/10/2022, et qui fixe à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail du 13/02/2021 consolidé le 24/04/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " Douleur et raideur modérée de l'épaule gauche chez un droitier suite à fracture du tiers supérieur de l'humérus opérée ".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 19/02/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [N] [L] était présent assisté de Monsieur [T], juriste de la [5]. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 8 % qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente (fracture diaphysaire). Il fait valoir que le barème prévoit un taux de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements. Il indique qu'il y a une limitation modérée des mouvements principaux de l'épaule (abduction et antépulsion). Il soutient avoir des douleurs de l'épaule gauche avec irradiation au niveau du muscle infra épineux sous l'omoplate, et une perte de force de plus de la moitié. Il fait également valoir qu'en raison de son âge (61 ans), sa capacité de récupération est moindre entraînant des séquelles plus importantes. Il précise être à la retraite.
- la CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [E] et sollicite la confirmation du taux. Elle rappelle que le barème prévoit un taux entre 8 et 10% lorsque tous les mouvements sont atteints et qu'en l'espèce seuls deux mouvements sont atteints. Le taux devrait être plutôt de 5-6 % mais le médecin conseil a retenu l'état douloureux, ce qui justifie le taux de 8 %. La caisse précise également que l'âge de l'assuré n'est pas un élément pris en compte pour majorer le taux.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [C] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [N] [L], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19/04/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Monsieur [N] [L] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 01/12/2022, réceptionné le 02/12/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 15/09/2023. La forclusion n'étant ni soulevée, ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [C] [Y], médecin consultant, observe que, d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, il n'y a pas d'amyotrophie, les mouvements complexes sont tous réalisés. Il note une limitation légère de certains mouvements (rotation externe, antépulsion, abduction droite) et une prise d'antalgique de type 1, à la demande. Il confirme ainsi que le taux de 8 % est conforme au barème.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 8 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation. La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [N] [L] ;
- CONFIRME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE du 05/10/2022, et MAINTIENT à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [L] à compter de la date de consolidation fixée le 24/04/2022, en raison de son accident du travail du 13/02/2021 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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