Texte intégral
FMD/ND
Numéro 26/259
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/01/2026
Dossier : N° RG 23/02123 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITGX
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la copropriété
Affaire :
[I] [L]
C/
[F] [Z] veuve [U], [J] [U], [T] [U], S.C.P. CBF & ASSOCIES, Syndic. de copro. SDC [Adresse 1]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Novembre 2025, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme BRUNET, greffier présent à l'appel des causes,
Mme France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8] - FRANCE
Représenté par Me Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Madame [F] [Z] veuve [U]
née le 05 Juillet 1947 à [Localité 12] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Monsieur [J] [U]
né le 27 Septembre 1969 à [Localité 11] (64)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [T] [U]
née le 19 Janvier 1972 à [Localité 11] (64)
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentés par Me Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de Bayonne
S.C.P. CBF & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 7]
assignée
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 7] - FRANCE
assignée
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]
RG : 21/785
Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 26 Juillet 2023 de la décision en date du 15 mai 2023 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, Jcp de [Localité 11],
Vu l'article 1er du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement de M. [I] [L] en date du 12 novembre 2025,
Vu les conclusions en réponse de Mme [F] [Z] veuve [U], M. [J] [U] et Mme [T] [U] en date du 14 novembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, la cour constate que M. [I] [L] se désiste de son appel et que Mme [F] [Z] veuve [U], M. [J] [U] et Mme [T] [U] ont accepté le désistement,
Le désistement emporte acquiescement au jugement,
En application des articles 384 et suivants du dit code, la cour constate l'extinction de l'instance. La cour est donc dessaisie de l'objet du litige,
La cour prend acte du fait que chaque partie conserve à sa charge ses dépens et propres frais,
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [I] [L],
Constate l'extinction de l'instance,
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses dépens et ses propres frais,
Constate le dessaisissement de la Cour
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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