Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01574 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLMA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 04 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG 21/00091
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
né le 1er Août 1966 à ALES (30)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Maître Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SAS CONCEPT EUROBATI prise en la personne de son représnetant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, et Maître Marion DEJEANT, avocat plaidant au barreau de BEZIERS, substituée par Maître Camille RUIZ-GARCIA, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 06 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] a été engagé en qualité de chef de chantier par la société Concept Eurobati à compter du 22 mars 2018 selon contrat de travail à durée déterminée de trois mois.
Le contrat de travail initial à durée déterminée a été prolongé jusqu'au 28 septembre 2018 selon avenant, puis les relations contractuelles ont perduré dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 16 juin 2020, M. [P] était placé en arrêt de travail suite à accident du travail, jusqu'au 1er juillet 2020.
Le 15 juillet 2020 un certificat médical de rechute d'accident du travail était délivré, sans arrêt de travail mais nécessité de soins.
Le 23 septembre 2020, un certificat de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 5 octobre 2020 était délivré.
Le 30 septembre 2020 l'employeur adressait à son salarié un courrier de mise en demeure d'avoir à justifier de son absence depuis le 23 septembre 2020.
Le 29 octobre 2020, la société Concept Eurobati a notifié à M.[P] son licenciement pour absence injustifiée.
Le 21 décembre 2021 M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en la forme des référés sollicitant le rappel de ses salaires sur la période du 24 septembre au 29 octobre 2020.
Par ordonnance rendue le 4 mars 2022 le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent en l'état des contestations sérieuses et a invité les parties à mieux se pourvoir.
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M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 mars 2022.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 4 juillet 2022 il demande à la cour de :
Déclarer ses demandes recevables ;
Condamner à titre provisionnel la société Concept Eurobati à lui verser la somme de 2 818,72 € au titre des rappels de salaires pour la période du 24 septembre au 29 octobre 2020 ;
À titre subsidiaire condamner la société Concept Eurobati à transmettre l'attestation à destination de la sécurité sociale sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
En tout état de cause condamner la société Concept Eurobati :
- A lui remettre sous astreinte de 500 € par jour de retard les bulletins de salaire des mois de janvier à octobre 2020 corrigés et l'attestation destinée à la sécurité sociale ;
- De se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- Au paiement à titre provisionnel de la somme de 500 € pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
- Au paiement à titre provisionnel de la somme de 500 € pour remise tardive des bulletins de salaire ;
- Au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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La société Concept Eurobati dans ses conclusions déposées au greffe le 4 juillet 2022 demande à la cour :
De confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a considéré l'existence de contestations sérieuses ;
De débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;
De le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2022, fixant la date d'audience au 13 décembre 2022.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 24 septembre au 29 octobre 2020.
L'article R 1455-5 du code du travail prévoit que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R 1455-7 du code du travail prévoit que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
M. [P] fait valoir qu'il a été en arrêt de travail à compter du 23 septembre 2020, qu'il a notifié cet arrêt de travail à son employeur dans un délai de 48 heures, que l'employeur n'est pas allé chercher le recommandé qui lui a été présenté le 25 septembre 2020, qu'il a alors pris la peine d'adresser une nouvelle fois son arrêt de travail le 5 octobre 2020, que l'employeur n'a pas déclaré cet arrêt de travail à la caisse de sécurité sociale, que de ce fait il n'a perçu aucune indemnisation pour la période du 24 septembre 29 octobre 2020, et aucun salaire.
La société Concept Eurobati soutient qu'il n'est pas justifié de ce qu'on lui a adressé un arrêt de travail pour la période du 24 septembre 2020 au 29 octobre 2020, que dans le courrier qui lui a été adressé le 5 octobre 2020, n'était pas jointe la copie d'un arrêt de travail, que M. [P] ne produit d'ailleurs pas aux débats un arrêt de travail pour la période du 6 au 29 octobre 2020, qu'en l'état de ces contestations sérieuses, le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la demande de rappel de salaire.
M. [P] produit aux débats un certificat médical suite à accident du travail prescrivant un arrêt de travail uniquement sur la période du 23 septembre au 5 octobre 2020, il existe donc une contestation sérieuse sur le fait qu'il se trouvait en arrêt de travail à compter du 6 octobre 2020.
En ce qui concerne la période du 23 septembre au 5 octobre 2020, l'employeur conteste avoir été destinataire de l'arrêt pour accident du travail, toutefois en l'état de la production de l'arrêt de travail sur cette période, il ne peut être sérieusement contesté que le salarié est en droit de percevoir soit salaire, soit les indemnités journalières correspondantes pour cette période, il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision pour la période du 23 septembre au 5octobre 2020 et d'allouer à M. [P] la somme de 990,36 € à titre de rappel de salaire.
La société Concept Eurobati sera condamnée à remettre à M.[P] le bulletin de salaire du mois d'octobre 2020 et les documents de fin de contrat rectifiés en ce sens, sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte.
Sur les deux demandes de paiement provisionnel pour remise tardive des bulletins de salaire et remise tardive des documents de fin de contrat :
M. [P] soutient qu'à compter du mois de juin 2020, son employeur ne lui a pas transmis ses bulletins de salaire, que ce n'est qu'en cours de procédure que l'employeur lui a finalement remis les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat.
La société Concept Eurobati fait observer que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables et qu'il en est de même des bulletins de salaire qui, du fait de l'arrêt maladie puis des absences injustifiées du salarié, étaient à sa disposition dans les locaux de l'entreprise et en tout état de cause lui ont été remis en cours de procédure.
Il existe donc une contestation sérieuse sur l'existence d'une obligation, à la charge de la société Concept Eurobati, de remise des documents, M. [P] sera débouté de ses deux demandes de provision.
Sur les autres demandes :
La société Concept Eurobati qui succombe principalement sera tenue aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Béziers statuant en référé le 4 mars 2022 ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Concept Eurobati à verser à M. [P] à titre de provision la somme de 990,36 € à titre de rappel de salaire pour la période du 23 septembre au 5 octobre 2020 ;
Condamne la société Concept Eurobati à remettre à M. [P] le bulletin de salaire du mois d'octobre 2020 et les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Constate l'existence de contestations sérieuses relativement au surplus des demandes ;
Déboute M. [P] de ses autres demandes de provision ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Concept Eurobati aux dépens de première instance et d'appel.
la greffière, le président,
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