Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50A
Minute n° 24/
N° RG 23/02143 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKHQ
2 copies
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àla SARL ARCAMES AVOCATS
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société SCCV MARECHAL FOCH, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 6 octobre 2023, la S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD GIRONDE a assigné la S.C.C.V. MARECHAL FOCH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Elle lui demande, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, d’ordonner la restitution à son profit de la somme de 340.000 €uros séquestrée sur un compte de la Caisse d’Epargne sous le numéro IBAN [XXXXXXXXXX07], cette somme portant intérêts moratoires au taux légal à compter du 24 mars 2023, date du premier courrier de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, et de condamner la S.C..C.V. MARECHAL FOCH au paiement de la somme de 5.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à une personne habilitée, la S.C..C.V. MARECHAL FOCH n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ressort des pièces produites par la S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD GIRONDE que celle-ci, aux termes d’une promesse synallagmatique de vente du 16 novembre 2020 comportant des conditions suspensives, s’est engagée à acquérir auprès de la S.C.C.V. MARECHAL FOCH un ensemble immobilier situé à [Localité 8], parcelles cadastrées section BO [Cadastre 2] à [Cadastre 3], au prix de 4.080.000 €uros, une avance de 340.000 €uros devant être séquestrée par la S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD GIRONDE sur un compte ouvert à la Caisse d’Epargne.
Les fonds séquestrés devaient faire l’objet d’une restitution au bénéficiaire de la promesse en cas de non régularisation de l’acte authentique de vente.
La S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD GIRONDE s’est vu opposer un refus de permis de construire, de sorte qu’aucune régularisation par acte authentique n’est intervenue, la délivrance du permis de construire constituant une condition suspensive au bénéfice du bénéficiaire de la promesse de vente.
Il en résulte que l’avance d’un montant de 340.000 €uros doit être restituée à la S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD GIRONDE.
Il y a lieu de faire droit à la demande qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 1.500 €uros.
III - DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Ordonne la restitution au profit de la S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD GIRONDE de la somme de 340.000 €uros séquestrée sur un compte de la Caisse d’Epargne sous le numéro IBAN [XXXXXXXXXX07].
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamne la S.C.C.V. MARECHAL FOCH à payer à la S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD GIRONDE la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la S.C.C.V. MARECHAL FOCH aux dépens avec droit pour la SELARL ARCAMES AVOCATS de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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