Texte intégral
N° RG 22/07705 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTY2
Nom du ressortissant :
[M] [K]
[K]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [K]
né le 29 Septembre 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE L' AIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Novembre 2022 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 octobre 2020, le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté portant obligation pour X se disant [M] [K] de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans, décision notifiée à l'intéressé le 08 octobre 2020.
Par arrêtés des 08 novembre et 21 décembre 2020 le préfet de la Haute-Savoie a assigné à résidence X se disant [M] [K].
Suivant procès-verbal en date du 15 janvier 2021 les gendarmes d'[Localité 2] dressaient procès-verbal de rupture d'assignation en relevant quel l'intéressé ne s'était pas présenté le 15 janvier 2021.
Le 20 juin 2021 le préfet de la Haute-Savoie prenait un arrêté portant assignation à résidence de X se disant [M] [K], décision notifiée à l'intéressé le jour même.
Suivant procès-verbal en date du 26 juin 2021 les gendarmes d'[Localité 2] relevaient que l'intéressé ne s'était jamais présenté à l'obligation de pointage.
Le 16 janvier 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à X se disant [M] [K] par le préfet de la Haute-Savoie.
Le 31 janvier 2022 [M] [K] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.
Le 01 février 2022 le tribunal correctionnel d'Annecy a prononcé une interdiction définitive du territoire français à l'encontre de [M] [K].
Le 20 septembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [M] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et la mesure d'interdiction définitive du territoire français dont l'intéressé fait l'objet.
A sa sortie de prison, [M] [K] a été conduit au centre de rétention de [4].
Par ordonnance du 22 septembre 2022, confirmée en appel le 23 septembre 2022, et par ordonnance du 20 octobre 2022 confirmée en appel le 21 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [K] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 18 novembre 2022, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 19 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 21 novembre 2022 à 12 heures 12,[M] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est réuni et que le premier juge n'explique nullement les raisons pour lesquelles sa rétention est prolongée.
[M] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 novembre 2022 à 10heures 30.
[M] [K] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [M] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a compris qu'il se devait de quitter le territoire français mais demande sa liberté. Il expose que la vie au centre de rétention est difficile et qu'il est fatigué physiquement et psychiquement et qu'il veut pouvoir partir par ses propres moyens.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [M] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Attendu que le conseil de [M] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a obtenu une copie de l'acte de naissance de M. [K] qui établit qu'il est né non pas en 1999 comme il le prétendait mais en 1996 à [Localité 3] en Algérie ;
- la préfecture a saisi ds le 16 août 2022 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [M] [K] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 26 août 2022 la préfecture a joint l'acte de naissance délivré par les services de l'Etat civil de la commune de [Localité 3] en Algérie précisant la filiation de l'intéressé ;
- le 15 septembre le consulat d'Algérie a indiqué que la procédure d'identification était en cours auprès des autorités compétentes ;
- les 11 octobre et 08 novembre 2022 le consulat a fait savoir à la préfecture par courriels que la vérification de l'identité était toujours en cours ;
- le 17 novembre 2022 le consulat d'Algérie a avisé la préfecture par message électronique qu'un courrier lui avait été expédié, courrier non reçu au jour du dépôt de la requête ;
- le consulat par voie téléphonique aurait indiqué que la délivrance d'un laissez-passer serait accordée dés l'obtention des coordonnées d'un vol ;
- la préfecture a sollicité le pôle central d'éloignement le 18 novembre 2022 afin d'obtenir les coordonnées d'un vol ;
Attendu que la préfecture établit que la délivrance d'un laissez-passer va intervenir à bref délai ce qui permettait la prolongation de la rétention de [M] [K] pour une durée de 15 jours ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la critique de l'absence de possibilité de partir par ses propres moyens alors qu'il fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire national et qu'il est démuni de tout document de voyage en cours de validité ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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