Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 février 2024
N° RG 22/00917 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZVW
-LB- Arrêt n° 80
[D] [R] / S.A.S. GRANGE PLOMBERIE
Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 29 Mars 2022, enregistrée sous le n° 11-22-000054
Arrêt rendu le MARDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [D] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. GRANGE PLOMBERIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marie-Estelle CEPERO, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 décembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Courant juin 2020, Mme [D] [R] a entrepris des travaux de rénovation de son appartement situé [Adresse 4] (Allier ), sous la maîtrise d''uvre de la SELARL Darque & Associés, architecte DPLG.
Suivant lettre de commande émanant de la SELARL Darque & Associés, les travaux du lot plomberie ont été confiés à la SAS Grange Plomberie. Plusieurs devis ont été émis :
-Un devis n° 20041648, établi le 22 juin 2020 pour un montant de 10'510, 19 euros TTC, qui a donné lieu au paiement d'un acompte de 3153,06 euros suivant facture correspondant à la situation n° 1, émise le 25 juin 2020 ;
-Un devis n° 20081962, établi le 20 août 2020, pour un montant de 11'375, 07 euros TTC, prenant en compte certaines modifications sollicitées par Mme [R], notamment quant au modèle de la douche installée dans la salle de bains ;
-Un devis n° 20061853, établi le 2 juillet 2020, pour un montant de 656,70 euros TTC pour la pose d'un ballon d'eau chaude.
La SAS Grange Plomberie a émis deux factures :
-Le 5 novembre 2020, une facture n° 20104639, pour un montant de 8222, 01 euros TTC ;
-Le 9 novembre 2020, une facture n° 20114667, pour un montant de 656,70 euros TTC.
Un procès-verbal de réception assorti de plusieurs réserves a été dressé entre le maître d''uvre et la SAS Grange Plomberie le 12 novembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 novembre 2021, la SARL Grange Plomberie, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [R] de lui régler la somme de 8878,71 euros au titre du solde des factures émises les 5 novembre et 9 novembre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2022, la SAS Grange Plomberie a fait assigner devant le tribunal de proximité de Vichy Mme [R] pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 8871, 71 euros au titre du règlement des deux factures litigieuses, outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 17 novembre 2021, de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal de proximité de Vichy a statué en ces termes :
-Condamne Mme [D] [R] à payer à la SAS Grange Plomberie la somme de 8878,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021, date de distribution de la mise en demeure de payer, au titre de la facture impayée n° 20104639 du 5 novembre 2020 et de la facture impayée n° 20114667 du 9 novembre 2020 ;
-Déboute la SAS Grange Plomberie de sa demande de dommages et intérêts ;
-Condamne Mme [D] [R] à payer à la SAS Grange Plomberie la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne Mme [D] [R] aux entiers dépens ;
-Ordonne l'exécution provisoire.
Mme [D] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 28 avril 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 octobre 2023 .
Vu les conclusions en date du 3 août 2022 aux termes desquelles Mme [R] présente à la cour les demandes suivantes :
« -Réformer le jugement rendu le 29 mars 2022 par le juge de proximité de Vichy ;
Vu les articles 1792-6 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil,
-Dire que la responsabilité contractuelle de la société Grange Plomberie est engagée vis-à-vis de Mme [R] ;
En conséquence,
-La débouter de ses demandes en paiement des factures du 5 novembre 2020 et du 9 novembre 2020 pour un montant de 8878,71 euros TTC ;
-Constatant la défaillance de la société Grange Plomberie pour la levée des réserves ;
-Condamner la société Grange Plomberie à payer à Mme [R] la somme de 11'830,84 euros à titre de réparation des désordres ;
-La condamner en outre à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
-Dire que sera déduit de cette somme le montant des factures restant dû à la SARL Grange Plomberie et ordonner la compensation entre les créances ;
-Condamner la société Grange Plomberie à payer à Mme [R] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens .
Vu les conclusions en date du 5 septembre 2022 aux termes desquelles la SAS Grange Plomberie demande à la cour de :
À titre principal,
-Confirmer le jugement du 29 mars 2022 sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
-Condamner Mme [R] à lui régler la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
-Rejeter toutes les demandes indemnitaires de Mme [R] ;
-Condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de Mme [R] ;
-Condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
-Sur la demande en paiement :
L'appelante ne conteste pas être redevable envers la société Grange Plomberie de la somme réclamée par celle-ci au titre du solde des factures impayées n° 20104639 du 5 novembre 2020 et n° 20114667 du 9 novembre 2020, soit 8878,71 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] au paiement de cette somme à la SAS Grange Plomberie, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021.
-Sur la responsabilité contractuelle de la société Grange Plomberie :
Il est constant qu'après expiration du délai de la garantie de parfait achèvement prévu par l'article 1792-6 du code civil, l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste pour les désordres réservés en cas de refus de l'entrepreneur d'effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves.
Il résulte des éléments du dossier que le procès-verbal de réception signé le 12 novembre 2020 entre la SELARL Darque & Associés, pour le compte de Mme [R], maître d'ouvrage, et la SA Grange Plomberie, comportait des réserves, formulées de la façon suivante :
« -Le receveur de douche présente une contre-pente ! ' Poser un profil (discret) de rétention au passage.
-Refixer le radiateur de la salle d'eau.
-Réglage du chauffe-eau ! ' Pas assez d'eau chaude' ».
Par courriel du 14 décembre 2020, le maître d'ouvrage a en outre signalé à la SAS Grange Plomberie que le débit d'eau de la douche s'était considérablement réduit suite aux réglages effectués par cette dernière et que la capacité du chauffe-eau était insuffisante pour assurer de l'eau chaude pour une douche entière.
Dans le cadre de discussions amiables, il a été envisagé, pour remédier en particulier à la question du débit d'eau, de remplacer le pommeau de douche multi-positions par un pommeau de douche ordinaire et la SAS Grange Plomberie a, dans ce cadre, proposé un avoir de 1237,94 euros sur le solde restant dû sur les travaux. Cette solution, qui présentait l'inconvénient de laisser un carrelage détérioré par un trou, a en définitive été écartée par Mme [R], qui a souhaité conserver la colonne de douche prévue au devis modifié.
Par courriel du 22 mars 2021, le maître d''uvre a interrogé l'entreprise sur les solutions permettant de remédier aux défauts constatés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mars 2021, le maître d''uvre a rappelé à la SAS Grange Plomberie l'existence des réserves liées au débit insuffisant de la douche en eau chaude et à une contre-pente du receveur de douche, soulignant qu'aucune solution n'avait été mise en 'uvre afin que les équipements prévus au devis fonctionnent selon les objectifs attendus et lui demandant encore de remédier au problème de la contre-pente de la douche ayant pour effet que l'eau s'écoule à l'extérieur.
Nonobstant les termes de ce courrier, qui n'a reçu aucune réponse, la SAS Grange Plomberie n'a pas procédé à la levée des réserves. Elle est en conséquence responsable contractuellement des désordres réservés et, étant tenue à ce titre à une obligation de résultat, elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère, qui en l'espèce n'est pas rapportée, étant observé qu'il importe peu que, comme le fait valoir la SA Grange Plomberie, les modifications apportées au devis initial (remplacement de la colonne de douche prévue par une autre douche « sur-dimensionnée ») l'aient été à la demande de Mme [R] alors qu'elles ont été acceptées par l'entrepreneur, également tenu à une obligation de conseil.
La SAS Grange Plomberie sera en conséquence déclarée responsable des désordres dont Mme [R] sollicite réparation.
-Sur la réparation des préjudices :
La SAS Grange Plomberie considère que les demandes formulées par Mme [R] sont disproportionnées par rapport aux désordres mineurs signalés dans le procès-verbal de réception et déplore que celle-ci n'ait pas sollicité une expertise amiable auprès de son assureur ou une expertise judiciaire.
La réalité des désordres est toutefois établie par le procès-verbal de réception et les courriers adressés par le maître d''uvre à l'entreprise, dont il ressort que les défauts signalés se traduisent par une impossibilité d'utiliser la cabine de douche dans des conditions normales, alors d'une part que le chauffe-eau est sous-dimensionné, d'autre part que l'eau déborde du receveur de douche, installé en contre-pente.
Mme [R] produit à l'appui de ses prétentions des devis de travaux nécessaires à la reprise de ces désordres, pour un montant total de 11'830,84 euros, incluant le suivi du chantier par la SELARL Darque & Associés, architecte DPLG, et prévoyant le remplacement du chauffe-eau et la réfection totale de la cabine de douche, y compris le revêtement mural en carrelage.
Si la SAS Grange Plomberie soutient que ces travaux sont sans commune mesure avec les désordres réservés, elle ne développe aucune explication permettant de démontrer qu'une solution technique de reprise partielle suffirait à remédier aux problèmes d'écoulement de l'eau de la douche en dehors du receveur et d'insuffisance de débit du chauffe-eau.
En conséquence, les demandes de Mme [R], qui ne sont pas sérieusement contredites par l'intimée, seront accueillies, y compris s'agissant de la compensation entre les créances respectives des parties.
-Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société Grange Plomberie :
Les demandes de Mme [R] étant accueillies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Grange Plomberie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
-Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [R] :
Le seul fait que la société Grange Plomberie n'ait constitué avocat devant la cour qu'après la signification de la déclaration d'appel par Mme [R] ne suffit pas à démontrer un comportement procédural fautif de l'intimée justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts. Mme [R] sera déboutée de sa demande.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile alors que la décision entreprise est confirmée s'agissant de la condamnation au paiement du solde des factures, étant précisé que Mme [R] n'a pas comparu devant le tribunal.
Les demandes de Mme [R] étant accueillies au titre de la responsabilité contractuelle de la SAS Grange Plomberie, celle-ci sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [R] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-Condamné Mme [D] [R] à payer à la SAS Grange Plomberie la somme de 8878,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021, date de distribution de la mise en demeure de payer, au titre de la facture impayée n° 20104639 du 5 novembre 2020 et de la facture impayée n° 20114667 du 9 novembre 2020 ;
-Débouté la SAS Grange Plomberie de sa demande de dommages et intérêts ;
-Condamné Mme [D] [R] à payer à la SAS Grange Plomberie la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné Mme [D] [R] aux entiers dépens de première instance ;
Ajoutant au jugement,
-Dit que la responsabilité contractuelle de la SAS Grange Plomberie est engagée envers Mme [D] [R] ;
- Condamne la SAS Grange Plomberie à payer à Mme [D] [R] la somme de 11'830,84 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
-Ordonne la compensation entre les créances respectives de Mme [D] [R] et de la SAS Grange Plomberie ;
-Déboute Mme [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
-Condamne la SAS Grange Plomberie aux dépens d'appel ;
- Condamne la SAS Grange Plomberie à payer à Mme [D] [R] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure d'appel.
Le greffier Le président
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