Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 23/07910 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KA44
MINUTE n°: 2024/ 267
DATE: 28 Mai 2024
PRÉSIDENT: Madame Nadine BARRET
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [V] [N], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [Y] [P] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bérangère TUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
Monsieur [Z] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bérangère TUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
Madame [G] [U] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Cyril PRIEUR
Me Bérangère TUR
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Cyril PRIEUR
Me Bérangère TUR
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier délivré le 8 novembre 2023, Mme [N] faisait assigner les époux [A] sur le fondement des articles 835 du CPC et 544 du Code civil.
Propriétaire d'un bien immobilier cadastré section D [Cadastre 4] à [Localité 8], voisine de la parcelle [Cadastre 3], propriété des époux [A] depuis 2021, Madame [N] exposait que les époux [A] envisageaient de restreindre le chemin d'accès aux parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et souhaitaient s'approprier définitivement une partie de son terrain.
En effet, une servitude de passage grevait la parcelle [Cadastre 4] au profit de la parcelle [Cadastre 5] située au sud-est et au-dessous de la parcelle [Cadastre 4], et se prolongeait et grevait la parcelle [Cadastre 3] au profit de la parcelle [Cadastre 4], désenclavant ainsi les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour les relier à [Adresse 7]. De plus, une partie de la terrasse et un cabanon de Monsieur [A] empiétaient sur la propriété de Madame [N].
Les époux [A] avaient déclaré un projet de travaux portant sur la clôture de leur terrain en s'alignant sur le passage au moyen d'un muret surmonté d'une clôture, sur l'implantation à l'angle du passage de la route d'un portail et d'un portillon à l'angle du portail de la parcelle [Cadastre 4], obligeant ainsi à la suppression du portail la desservant. Ces travaux empiéteraient sur la servitude de passage et pour partie sur la parcelle [Cadastre 4] puisqu'une partie de la clôture et du portillon y serait implantée.
Malgré un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté de non opposition et une tentative de solution amiable, les époux [A] avaient persisté dans leur projet et commencé à exécuter les travaux courant octobre 2023.
Le bornage entre les deux fonds par le géomètre expert requis par les époux [A] avait mis en évidence que la construction du mur de clôture porterait atteinte au droit de propriété de Madame [N] et aurait pour conséquence de l'enclaver.
Soutenant l'existence d'un trouble manifestement illicite, Madame [N] demandait qu'il soit ordonné aux époux [A] dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance de démolir :
– le cabanon situé au sud de leur parcelle et en partie sur la parcelle [Cadastre 4],
– la partie de la terrasse située au sud du terrain [A] et en partie sur la parcelle [Cadastre 4],
– le mur Est constitué de parpaings surmontés d'une clôture dressée sur la parcelle [Cadastre 4] et la servitude de passage,
le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai, les époux [A] étant solidairement redevables de ladite astreinte.
Elle sollicitait également leur condamnation solidaire à communiquer les factures et justificatifs des travaux de destruction, déblaiement et remise en état des lieux dans les 15 jours suivant la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Elle réclamait leur condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 5000 € au titre du préjudice moral, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2024, les époux [A] soutenaient qu'il n'existait ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite, et que la demande devait être rejetée.
Leur titre de propriété (acte de vente en date du 27 mai 2021) stipulait expressément qu'il n'existait aucun empiètement sur les fonds voisins. Ils soutenaient que Mme [N] avait clôturé son fonds en-deçà de la limite. Ils contestaient la présence d'un cabanon qui s'avérait la partie couverte de la terrasse, laquelle préexistait à leur acquisition.
Ils exposaient que Mme [N] accédait à sa propriété par leur parcelle. Les véhicules frôlaient leur habitation. Son portail et le poteau téléphonique gênaient le passage et elle devait décaler son entrée. La largeur des voies pouvait être réduite à trois mètres.
Ils concluaient au rejet des demandes et à titre reconventionnel sollicitaient la désignation d'un expert aux fins de vérifier l'état d'enclave du fonds [N] et d'indiquer les solutions susceptibles de le faire cesser le cas échéant.
Ils demandaient la condamnation de Mme [N] à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Cette procédure était enregistrée sous le n°23/7910.
Par acte d'huissier en date du 14 mars 2024, ils faisaient assigner en intervention forcée les époux [C], propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 5] qui accédaient également à leur fonds en passant sur la parcelle [Cadastre 3] afin que les opérations d'expertise se déroulent à leur contradictoire.
Cette procédure, enregistrée sous le N°24/2468, était jointe à l'instance principale à l'audience de référé du 17 avril 2024.
Dans ses conclusions, Mme [N] maintenait ses demandes de démolition et de production de factures sous astreinte, de condamnation pour préjudice moral et au titre des frais irrépétibles, et sollicitait le rejet de la demande d'expertise, au motif que leurs trois voisins avaient réalisé un bornage, et que seules les limites du fonds [A] étaient source de litige. La mesure était inutile, dans la mesure où la situation d'enclave du fonds [N] était évidente, et où l'accès le plus court était bien la voie existante et utilisée depuis plus de trente ans.
Les conclusions des époux [A] reprenaient leurs précédentes demandes en précisant la mission de l'expert à désigner.
Les époux [C] dans leurs conclusions, soutenaient que la construction d'un muret surmonté d'une clôture en partie sur une servitude de passage de nature à restreindre l'accès était constitutif d'un trouble manifestement illicite et ils sollicitaient la condamnation des époux [A] à le démolir dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, puis sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Ils reprenaient également à leur compte la demande de Madame [N] de voir ordonner aux époux [A] de produire les factures des travaux dans les 15 jours suivant la présente ordonnance puis sous astreinte de 200 € par jour.
Ils exposaient que la construction d'un mur de clôture, outre qu'elle portait atteinte au droit de propriété de Madame [N], aurait pour conséquence immédiate d'enclaver son fonds ainsi que le leur. La servitude due à leurs parcelles exigeait une largeur de 3,50 m. Le chemin existait depuis plus de 30 ans et était intangible.
Le mur de clôture des époux [A] viendrait obstruer environ un quart du portail de Madame [N] qui ne pouvait être déplacé sauf à être obstrué lui-même par le poteau téléphonique.
Ils relataient qu'en 2021, les époux [A] avaient effectué une déclaration préalable à laquelle la mairie s'était opposée et que depuis plus de 2 ans ils réduisaient progressivement le passage pour leur confort entravant ainsi chaque jour un peu plus le passage des véhicules. Les anciens propriétaires du fonds [A] ne s'étaient jamais plaints d'aucun risque d'accident.
En l'état des travaux, la livraison de gaz par camion-citerne nécessitant une largeur d'accès de 3,50 m ne pourrait être effectuée pour approvisionner la maison des époux [C].
Ils s'opposaient à la demande d'expertise et réclamaient 5000 €au titre du préjudice moral, 2000€ au titre des frais irrépétibles et la condamnation des époux [A] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l'article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
En application de l'article 835 du CPC, le juge des référés même en présence d'une contestation sérieuse peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'absence de contestation sérieuse de l'obligation il peut accorder une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la servitude
Le titre de propriété de Madame [N] rappelle la constitution d'une servitude par acte notarié du 16 novembre 1977, par lequel les époux [T] acquéreurs de la parcelle D [Cadastre 4] de Monsieur [I], vendeur, avaient constitué à titre de servitude réelle et perpétuelle le droit de passer sur ladite parcelle pour permettre à Monsieur [R], propriétaire de la parcelle cadastrée D[Cadastre 5] d'accéder à son fonds par un chemin d'une largeur de 3,50 m.
L'acte précisait que la servitude grevait la parcelle cadastrée D[Cadastre 4] mais aussi la parcelle cadastrée D[Cadastre 3]. La parcelle cadastrée D[Cadastre 4] ne bénéficiait d'aucune servitude de passage officielle sur le chemin situé sur la parcelle D [Cadastre 3]. Monsieur [I], vendeur, avait déclaré devant le notaire que ce droit de passage sur la parcelle [Cadastre 3] avait toujours existé sans contestation depuis 30 ans et bien antérieurement à l'acquisition qu'en avaient faite les époux [T] de Monsieur [R].
L'acte de vente en date du 27 mai 2021 par lequel Monsieur [E] et Madame [W] avaient vendu aux époux [A] la propriété cadastrée D[Cadastre 3] stipulait :
« Le vendeur déclare que les propriétaires des parcelles sises à [Localité 8] cadastrées section D numéro [Cadastre 2],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] passent sur la parcelle objet des présentes, sur un chemin existant, sans que ce chemin soit constaté dans un acte de constitution de servitude de droit de passage régulièrement publié.
L'acquéreur déclare avoir pris connaissance et en faire son affaire personnelle. »
L'huissier requis par la demanderesse avait constaté le 31 mai 2023 qu'aucun autre accès n'existait pour relier les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à la voie publique.
L'existence d'une servitude de passage de 3, 50 m de largeur, mentionnée expressément dans le titre de propriété de la demanderesse, et précisée dans le titre de propriété des époux [A], n'est pas sérieusement contestable. La largeur de 3, 50 m est indispensable à la desserte des fonds dominants pour les véhicules de type poids lourds.
Sur la demande d'expertise
Est produit aux débats le procès-verbal de carence en date du 21 juillet 2023 établi par Monsieur [J], géomètre expert, qui relatait avoir été saisi par les époux [A] pour procéder au bornage des limites de propriété au droit de la parcelle D[Cadastre 4] appartenant à Madame [N]. Celle-ci avait donné son accord à la limite de propriété proposée selon le procès-verbal de bornage et le croquis joint, tandis que les époux [A] revendiquaient la clôture existante comme limite de propriété et avaient refusé de signer le procès-verbal de bornage.
L'extrait du plan cadastral (pièce n°21 de la demanderesse) montre qu'à l'évidence l'accès le plus court et le moins dommageable à [Adresse 7], pour les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] est bien la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 3]. La situation des lieux n'a pu échapper aux époux [A] lors de leur acqusition, et ils ont d'ailleurs déclaré à l'acte en faire leur affaire.
Dans ces conditions la demande d'expertise apparaît dilatoire et destinée à suppléer la carence des époux [A] dans la preuve des faits dont ils se prévalent.
La demande d'expertise sera donc rejetée.
Sur la demande de démolition des ouvrages implantés sur le fonds de Mme [N]
Un huissier avait constaté le 31 mai 2023 que la largeur du chemin passant sur la parcelle [Cadastre 4] était longée côté gauche par un mur bahut surmonté d'un grillage et côté droit par la maison et la clôture du jardin. La largeur du chemin était de 3,41 m niveau de la maison. Au croisement du chemin d'accès de la voie publique une pierre avait été installée, censée matérialiser le mur que Monsieur [A] voulait bâtir, créant un angle droit gênant la manœuvre.
La prescription trentenaire d'une servitude de passage de 3, 50 m est acquise au profit des fonds [N] et [C]. Tout élément de clôture empiétant sur l'assiette de la servitude et la limite de propriété de Mme [N] devra donc être supprimé.
Il résulte du constat d'huissier que les éléments déposés par les époux [A] de manière à gêner le débouché sur la voie publique, sont d'une dangerosité manifeste pour la circulation publique.
Dans ces conditions il sera fait droit aux demandes de retrait de ces éléments, et de production des factures afférentes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
En revanche il n'est pas établi que les ouvrages constitués par la terrasse et le "cabanon", empiétant sur le fonds [N], auraient été édifiés par les époux [A], ce qui pose la question de la prescription acquisitive, laquelle ne peut relever que du juge du fond.
Mme [N] sera donc déboutée de la demande de démolition de ces ouvrages.
Sur les demandes relatives au préjudice moral
Il résulte des attestations versées aux débats que les époux [A] entendent imposer à leurs voisins l'implantation de leurs ouvrages nonobstant les conclusions du géomètre-expert, et leur impact négatif sur la sécurité de la circulation.
Ils seront condamnés in solidum à verser à Mme [N] la somme de 1000 euros et aux époux [C] la somme de 1000 euros.
Sur les dépens
Les époux [A], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens.
Sur l'article 700 du CPC
Les époux [A], partie perdante, seront condamnés in solidum à verser à Mme [N] la somme de 2000 euros, et aux époux [C] la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 835, 145 du CPC,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de démolition du cabanon et de la terrasse situés au sud de la parcelle cadastrée D [Cadastre 3] et au nord de la parcelle cadastrée D [Cadastre 4],
Renvoyons Mme [V] [N] à mieux se pourvoir de ce chef,
Déboutons M. [Z] [A] et Mme [Y] [P] épouse [A] de l'intégralité de leurs demandes,
Condamnons in solidum M. [Z] [A] et Mme [Y] [P] épouse [A] :
- à démolir le muret constitué de parpaings et surmonté d'une clôture dressé sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 4], et en tous cas sur la servitude de passage d'une assiette de 3,50 m de largeur existant sur la parcelle cadastrée D[Cadastre 3], fonds servant, au bénéfice des parcelles cadastrées D [Cadastre 4] et D[Cadastre 5], fonds dominants, à procéder à la remise en état des lieux et au déblaiement des déchets, et à communiquer à Mme [V] [N], et à M. [H] [C] et Mme [G] [U] épouse [C], les factures et justificatifs des travaux de démolition, de remise en état et de déblaiement,
le tout, dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance,
et au terme de ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard au bénéfice de Mme [V] [N], et de 200 euros par jour de retard au bénéfice de M. [H] [C] et Mme [G] [U] épouse [C], et ce pendant une durée de trois mois, à l'issue de laquelle les astreintes pourront être liquidées et de nouvelles astreintes pourront être prononcées,
- à verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1000 euros à Mme [V] [N], et la somme de 1000 euros à M. [H] [C] et Mme [G] [U] épouse [C],
- à régler les dépens de l'instance,
- à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros à Mme [V] [N], et la somme de 1000 euros à M. [H] [C] et Mme [G] [U] épouse [C],
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE