Texte intégral
N° RG 21/07029 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N275
Décision du
Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 31 août 2021
RG : 19/01300
[Y]
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 15 Décembre 2022
APPELANT
M. [B] [Y]
né le 19 Mars 1962 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON,
Substitué par Me Raphaëlle GADEN, avocate au barreau de LYON
INTIMÉE
Mme [P] [T] épouse [L]
née le 14 Mai 1959 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l'AIN
Substitué par Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de l'AIN
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Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 9 Février 2023
Audience présidée par Anne-Claire ALMUNEAU, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Priscillia CANU, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne-Claire ALMUNEAU, présidente
- Françoise BARRIER, conseillère
- Carole BATAILLARD, conseillère.
Et en présence de [S] [N], élève de 3ème en stage découverte.
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, présidente, et par Priscillia CANU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS
M. [B] [Y] et Mme [P] [T] ont vécu en concubinage pendant de nombreuses années et un enfant est né de cette relation en 1993.
Par acte authentique du 15 juillet 1997, établi devant Me [X], notaire à [Localité 10] (Rhône), M. [Y] et Mme [T] ont acquis, à concurrence de la moitié indivise chacun, une parcelle de terre à bâtir sur la commune de [Localité 1] (Ain), cadastrée section AE n°[Cadastre 3] [Adresse 7], pour une somme totale de 325 620 francs, soit 49 640 euros.
Un permis de construire a été obtenu le 7 juillet 1997.
L'achat du terrain et la construction de la maison ont été financés grâce à des prêts immobiliers,.
Le couple s'est séparé le 1er janvier 2006 (le 7 novembre 2005 selon Mme [T]) et M. [Y] a conservé la jouissance du bien indivis, dont il règle seul les échéances des prêts depuis le 1er janvier 2006.
Par acte d'huissier délivré le 22 février 2007, Mme [T] a fait assigner M. [Y] en partage de l'indivision, mais sa demande a été jugée irrecevable le 28 avril 2008, faute pour elle d'avoir justifié des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable.
Le 17 juin 2015, Mme [T] a de nouveau fait délivrer une assignation en partage aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision.
Par jugement du 24 mars 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg- en -Bresse a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision, commis pour y procéder Me [O], notaire à Miribel, dit que l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [Y] à compter du 17 juin 2010 sera fixée par le notaire et les dépens employés en frais privilégiés de partage.
Le notaire commis a établi un procès-verbal de difficultés le 15 mars 2019, auquel il a joint un projet d'état liquidatif.
Le 7 mai 2019, le juge commis par jugement du 24 mars 2017 a établi un rapport constatant les points de désaccord subsistant dans les termes suivants :
- sur le paiement par M. [Y] des échéances des prêts communs relatifs au bien indivis pour la période antérieure à la séparation :
Mme [T] considère que les paiements par M. [Y] constituaient sa contribution aux dépenses de la vie courante des concubins,
M. [Y] s'oppose à cette analyse, au motif principal que Mme [T] ne prouverait pas, d'une part, qu'il existait chez les concubins une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, et d'autre part que Mme [T] y participait elle aussi.
- sur les factures, frais d'assurance et taxes foncières relatifs au bien indivis :
Mme [T] accepte qu'ils soient pris en compte uniquement pour la période postérieure à la séparation (considérant que le paiement des factures antérieures constitue la contribution de M. [Y] aux dépenses de la vie courante des concubins) et uniquement sur production de justificatifs nominatifs prouvant à la fois leur objet, leur montant et le fait qu'ils aient été payés par M. [Y],
M. [Y] s'oppose à cette analyse pour les motifs précités, considérant avoir contribué seul au paiement des frais et travaux relatifs à l'amélioration du bien indivis, Mme [T] n'ayant selon lui jamais justifié de sa contribution ni même qu'elle disposait de revenus pour la période considérée.
- sur les apports personnels de M. [Y] lors de l'achat puis de l'amélioration du bien indivis :
M. [Y] soutient avoir effectué des apports lors de l'achat, puis ultérieurement, pour 40 000 francs, 30 000 francs, 50 000 francs (le 11 avril 1997) et 19 318 francs,
Mme [T] considère que ces apports doivent être démontrés.
Par jugement du 31 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré toutes les demandes ne relevant pas du rapport du juge commis irrecevables,
- dit qu'il devra être tenu compte dans les calculs de créances entre indivisaires de l'apport de 50 000 francs réalisé par M. [Y] lors de l'acquisition du bien immobilier ainsi que de la somme de 13 565,15 euros, représentative des frais engagés par lui au titre des travaux réalisés postérieurement à sa séparation d'avec Mme [T],
- débouté M. [Y] de ses autres demandes tendant à la fixation de sa créance à l'encontre de Mme [T],
- renvoyé les parties devant Me [O], notaire, pour qu'il soit procédé à l'établissement de l'acte de partage de l'indivision,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens qui seront tirés en frais privilégiés de partage,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 17 septembre 2021, M. [Y] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement, qu'il détaille expressément.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2022, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 815-13 et 1303 du code civil :
Sur l'appel principal, de le déclarer recevable et fondé en son appel et en ses contestations et demandes, et y faisant droit, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit qu'il devra être tenu compte dans les calculs de créances entre indivisaires de l'apport de 50 000 francs réalisé par M. [Y] lors de l'acquisition du bien immobilier ainsi que de la somme de 13 565,15 euros, représentative des frais engagés par lui au titre des travaux réalisés postérieurement à sa séparation d'avec Mme [T],
débouté M. [Y] de ses autres demandes tendant à la fixation de créance à l'encontre de Mme [T],
renvoyé les parties devant Me [O], notaire associé à [Localité 9] pour qu'il soit procédé à l'établissement de l'acte de partage de l'indivision ;
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens qui seront tirés en frais privilégiés de partage,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau :
- de juger qu'il a excédé sa part de contribution aux charges et qu'en qualité de solvens, il a droit à remboursement,
- de juger que Mme [T] est dans l'incapacité de prouver sa participation et son financement dans l'acquisition et l'entretien du bien indivis,
- de juger que Mme [T] se trouve dans une situation d'enrichissement sans cause,
En conséquence :
- de juger qu'il peut réclamer les créances dues au titre des échéances des prêts immobiliers et assurances ayant servi à l'acquisition et à la construction du bien immobilier, ainsi qu'au règlement des taxes foncières, d'habitation et assurances et la facture des travaux pour la période antérieure à la séparation soit au 1er janvier 2006 et qu'il en sera tenu compte lors des calculs de créances entre indivisaires,
- de juger que les sommes dues au titre de l'article 815-13 du code civil englobent le capital et les intérêts et qu'à ce titre, il convient d'indiquer selon le décompte que Mme [T] doit la moitié de la somme de 172 659,66 euros, soit la somme de 86 329,83 euros, et qu'il en sera tenu compte lors des calculs de créances entre indivisaires,
-de juger qu'il convient de tenir compte des apports de M. [Y], dont la somme de 50 000 francs ainsi que des prêts, lors des calculs de créances entre indivisaires, soit la somme totale de 29 794,40 euros dont il sera tenu compte lors des calculs de créances entre indivisaires,
- de juger que les travaux qu'il a réalisés, selon décompte établi et selon les justificatifs produits dans le cadre du projet de partage, seront retenus et pris en considération dans le cadre des opérations de liquidation et partage, soit la somme de 26 668,52 euros, et qu'il en sera tenu compte lors des calculs de créances entre indivisaires,
- de renvoyer les parties devant le notaire commis pour l'établissement de l'acte de partage,
- de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tirés en frais privilégiés de partage.
Sur l'appel incident :
- de débouter Mme [T] de son appel incident tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a tenu compte de l'apport personnel de 50 000 francs de M. [Y] pour l'acquisition du bien commun,
- de débouter Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- de débouter Mme [T] du surplus de ses demandes.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2022, Mme [T] veuve [L] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
dit qu'il devra être tenu compte dans les calculs de créances entre indivisaires de la somme de 13 565,15 euros représentant les frais engagés par M. [Y] au titre des travaux réalisés postérieurement à la séparation,
débouté M. [Y] de ses autres demandes tendant à la fixation de créance à l'encontre de Mme [T],
renvoyé les parties devant Me [O], notaire associé à [Localité 9], pour qu'il soit procédé à l'établissement de l'acte de partage,
- de réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'il devra être tenu compte dans les calculs de créances entre indivisaires de l'apport de 50 000 francs réalisé par M. [Y] lors de l'acquisition du bien immobilier indivis,
- de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [Y] aux dépens d'appel.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Mme [T] recense les points d'accord suivants :
- il n'y avait pas d'autre actif à partager que la maison de [Localité 1], d'une valeur de 300 000 euros et M. [Y] a conservé cette maison en accord avec Mme [T],
- selon les dispositions du jugement du 24 mars 2017, M. [Y] est redevable envers l'indivision à compter du 17 juin 2010 d'une indemnité d'occupation, évaluée à 840 euros par mois après application d'un coefficient de précarité de 20 %.
Les débats soumis à la cour, en lecture de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, portent sur les points suivants :
- les créances de M. [Y] sur l'indivision :
les échéances d'emprunts remboursées par lui,
les taxes et assurances,
les autres apports personnels et prêts remboursés par lui durant la vie commune
- les créances entre indivisaires :
l'apport personnel de 50 000 francs effectué par M. [Y].
Sur les créances de M. [Y] sur l'indivision :
S'agissant des échéances d'emprunts remboursées par M. [Y] :
M. [Y] indique que le tribunal ne s'est pas prononcé sur sa demande relative aux échéances des emprunts qu'il a réglées depuis la séparation, alors que le notaire a retenu une valeur de 85 363,57 euros au titre des sommes remboursées en capital, avant de retenir une créance de 51 218 euros due par Mme [T] à M. [Y] par application de la règle du profit subsistant. Il fait valoir que les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par l'un des indivisaires constituent des dépenses nécessaires et donnent lieu à ce titre à une indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, puis indique que les sommes dues englobent tant le capital que les intérêts, ce qui n'a pas été retenu par le notaire commis, et retient à ce titre la somme totale actualisée de 172 659,66 euros. Il expose que l'intimée déduit à tort de l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la Cour de cassation que seul le bénéficiaire ayant opté pour la dépense faite peut prétendre aux intérêts, ce pourquoi elle ne doit que la moitié de la somme actualisée retenue, soit 86 329,83 euros, ce qui correspond par ailleurs à une différence de 35 111,83 euros par rapport au projet du notaire.
Mme [T], qui justifie avoir régulièrement travaillé depuis l'acquisition du bien en 1997 jusqu'à la séparation du couple le 1er janvier 2006, signale que l'immeuble indivis constituait le domicile de la famille et de l'enfant commun. Elle relève que M. [Y] a implicitement admis dans ses conclusions qu'il n'était pas fondé à réclamer le remboursement des échéances d'emprunt avant la séparation, et elle se dit d'accord avec le calcul du notaire au terme duquel la créance qu'elle doit à M. [Y] pour les remboursements d'échéances ultérieures à la séparation est de 51 218 euros, après application de la règle du profit subsistant. Elle souligne que les demandes supérieures formées par M. [Y] sont erronées dès lors que les intérêts ne peuvent être pris en compte que si le bénéficiaire opte pour la dépense faite, et qu'il convient d'appliquer la jurisprudence selon laquelle les intérêts d'emprunt constituent une dépense de jouissance incombant à l'occupant des lieux. Elle soutient qu'il n'y a pas lieu de retenir les décomptes présentés par M. [Y], compte tenu d'une part de la contradiction entre le nombre d'échéances à rembourser au 1er janvier 2006 et le nombre d'échéances alléguées par lui, et d'autre part de l'absence d'intérêts générés par le prêt à taux zéro.
Les demandes formées par M. [Y] au titre du remboursement des échéances d'emprunt intervenu postérieurement à la séparation sont irrecevables en application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile puisque distinctes des points de désaccord subsistants relevés par le juge commis dans son rapport, étant précisé qu'au terme de son calcul et selon la règle du profit subsistant, le notaire commis a retenu que Mme [T] devait à M. [Y] une créance de 51 218 euros pour le remboursement des échéances échues après la séparation, ce qui n'était pas contesté.
S'agissant du remboursement des échéances d'emprunt intervenu durant la vie commune, il sera rappelé que le règlement des échéances d'emprunts immobiliers ayant permis l'acquisition de l'immeuble, lorsqu'il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil.
Il est également constant qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées. Ainsi, seule une convention conclue entre les parties peut donner lieu à une obligation de contribuer aux charges du concubinage, sous réserve de démontrer l'existence d'un accord. Cette convention peut être expresse ou tacite, dès lors qu'elle résulte de comportements non équivoques. Ainsi en est-il de l'existence d'un compte joint ouvert au nom des deux concubins permettant d'effectuer les dépenses de la vie courante, ce qui est le cas en l'espèce, M. [Y] disant toutefois avoir assumé seul les échéances d'emprunt et charges qui étaient débitées du compte commun alors que Mme [T] affirme que ces remboursements ont été effectués à partir du compte bancaire de M. [Y], ce dont aucun d'eux ne justifie.
Dès lors que le logement constituait le domicile du couple et de l'enfant commun, la résidence habituelle de l'enfant mineur n'ayant été attribuée à Mme [T] qu'au terme du jugement rendu le 11 septembre 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, postérieurement à la séparation, il sera retenu que le remboursement des échéances des emprunts correspond à une contribution aux charges de la vie commune de M. [Y], ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas au terme de ses dernières écritures, non expressément motivées sur cette question, d'autant que Mme [T] justifie, par la production de son relevé de carrière relatif à sa retraite, avoir travaillé régulièrement depuis l'acquisition du bien immobilier en 1997 jusqu'à la séparation du couple le 1er janvier 2006, ce qui lui permettait elle- aussi de contribuer à hauteur de ses moyens aux charges de la vie commune.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de créance sur l'indivision formée par M. [Y] au titre du paiement des échéances de prêt ayant eu lieu durant la vie commune, ce remboursement relevant de sa contribution aux charges de la vie commune.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes à ce titre.
S'agissant des taxes et assurances :
M. [Y] sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande au motif qu'il ne démontrait pas que sa contribution ait excédé la charge qui lui incombait au titre de la vie courante, exposant que Mme [T], qui ne travaillait pas et ne disposait d'aucun revenu, ne pouvait contribuer, ce qui implique que son règlement de l'ensemble des dépenses allait bien au-delà d'une charge de la vie courante. Il ajoute que le règlement de la taxe d'habitation doit être supporté par les co-indivisaires à proportion de leurs droits dans l'indivision, que l'impôt foncier tendant à la conservation de l'immeuble indivis incombe à l'indivision jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative par un indivisaire et que les dépenses effectuées à ce titre depuis la séparation doivent être intégrées au compte entre les indivisaires. Il produit l'intégralité des avis d'impôts fonciers dont il dit s'être acquitté depuis 1998 et signale que le projet d'acte liquidatif dressé en 2019 par le notaire mentionne expressément que les parties ne contestent pas le paiement exclusif par lui des taxes foncières depuis 2006 à ce jour. Il précise que l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe également à l'indivision jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative par un indivisaire. Ainsi, selon lui, toutes les taxes et assurances qu'il a réglées tant avant qu'après la séparation doivent être intégrées au compte entre indivisaires et considérées comme une créance.
Mme [T] fait valoir que M. [Y] ne produit aucun élément probant pour les impôts et cotisations d'assurance qu'il prétend avoir réglés, puisqu'il verse seulement aux débats un tableau récapitulatif qu'il a lui-même établi. Faute pour lui d'en établir le montant exact et le paiement effectif, aucune créance ne peut être retenue à son profit, alors que les avis d'imposition sur les taxes foncières et d'habitation produits ne peuvent valoir présomption de paiement et permettre de reconnaître la créance de l'époux à l'encontre de l'indivision.
Le paiement de l'assurance habitation et des impôts fonciers, qui tendent à la conservation du bien, incombe à l'indivision jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative du bien par un indivisaire, par application des dispositions de l'article 815-13 du code civil.
s'agissant des sommes versées à ce titre durant la vie commune :
M. [Y] soutirent, comme il l'a fait pour le remboursement des échéances d'emprunt, que Mme [T], sans revenu, ne pouvait contribuer et que les règlements qu'il a assumés allaient bien au - delà de sa contribution à la vie courante. Mme [T] s'oppose à cette demande en l'absence de justificatifs suffisants, le tableau produit étant pour cela insuffisant.
Force est de constater que M. [Y] ne produit aucun justificatif de règlement et qu'il n'est pas démontré que sa participation aux frais communs ait excédé sa part contributive, Mme [T], comme exposé précédemment, ayant toujours travaillé durant la vie commune, ce qui fait que la demande de M.[Y] à ce titre sera rejetée.
s'agissant des sommes versées à ce titre depuis la séparation :
Selon le projet d'acte liquidatif établi en 2019 par Me [O], notaire commis, les parties ne contestaient pas que M. [Y] ait payé seul depuis la séparation « les taxes foncières de 2006 à ce jour, soit un total de 10 285,70 euros ». Si Mme [T] soutient maintenant que M. [Y] n'établit pas le montant qu'il a effectivement réglé, faute de justificatifs, ce dernier produit néanmoins les avis d'imposition afférents aux taxes foncières de 1998 à 2021, pour un montant total de 12 123 euros pour les années 2006 à 2021. L'ensemble des avis d'imposition considérés sont adressés au seul nom de M. [Y] et mentionnent depuis 2009 le paiement d'acomptes mensuels qui viennent confirmer le règlement des impôts pour lesquels il demande que soit relevée sa créance à l'encontre de l'indivision (sa pièce 24).
Dans le cadre du projet d'acte liquidatif établi en 2019 par le notaire, les parties ne contestaient pas non plus que M. [Y] ait payé seul depuis la séparation « les cotisations d'assurance habitation de 2006 à ce jour, soit un total de 3 574,49 euros ». Faute pour lui de produire devant la cour des éléments probants attestant du règlement effectif des sommes qu'il a réglées au titre des cotisations d'assurance habitation, la créance de M. [Y] sera retenue à hauteur du montant non contesté par les parties devant le notaire commis, soit la somme de 3 574,49 euros.
Il ne sera en conséquence que tenu compte des créances sur l'indivision que détient M. [Y] au titre des taxes foncières et cotisations d'assurance habitation qu'il a réglées seul depuis la séparation qu'à hauteur de ces sommes, non sérieusement contestées, et il sera débouté du surplus de ses demandes à ce titre, insuffisamment justifiées.
S'agissant des autres prêts et travaux réglés par M. [Y]
M. [Y] sollicite l'infirmation du jugement notamment en ce qu'il n'a pas tenu compte du montant des travaux qu'il a effectués avant et après la séparation qu'en tant que sur-contribution aux dépenses de la vie courante, disant avoir financé la somme de 29 794,40 euros au cours de la vie commune. Il fait aussi valoir que si le premier juge n'a pas retenu le prêt à hauteur de 30 000 francs de la donation réalisée par sa mère au motif qu'il ne démontrait pas avoir remboursé seul le prêt ni l'affectation exclusive de ces sommes à l'acquisition ou l'entretien du bien immobilier, il a néanmoins produit l'intégralité des tableaux d'amortissement et pièces justificatives des prêts familiaux. Il ajoute que si les parties utilisaient un compte joint, Mme [T] ayant été mère au foyer pendant la majeure partie de sa vie, ses salaires étaient insuffisants pour faire face aux charges communes, puis soutient qu'en l'absence de volonté exprimée, chacun des co-indivisaires doit supporter seul les dépenses de la vie courante qu'il a exposées et qu'il n'appartient pas au concubin de constituer à l'autre un patrimoine immobilier, ce qui a été pourtant le cas en l'espèce, Mme [T] ayant profité des dépenses qu'il a effectuées et qui sont venues augmenter la valeur vénale du bien immobilier. M. [Y] demande ainsi le remboursement de la totalité du coût des travaux engagés, qui ont permis la valorisation du bien et sa conservation, exposant que toutes les factures qu'il produit ont été établies à son nom et payées par ses soins.
Mme [T] sollicite la confirmation du jugement sur ce point et fait valoir qu'elle accepte la prise en charge des factures de travaux uniquement pour celles établies au nom de M. [Y], le notaire ayant précisé que ces dépenses devaient être remboursés pour le nominal, soit une créance contre l'indivision de 13 565,15 euros, dès lors qu'elles n'ont pas le caractère de dépenses de conservation ou d'amélioration. Elle indique que l'appelant ne rapporte pas au surplus la preuve des prêts familiaux qu'il allègue, et notamment que M. [Y] ne démontre l'existence du prêt de 30 000 francs émanant de sa mère qu'au moyen d'une attestation établie en 2018 par celle-ci, aucune pièce ne corroborant la réalité ni le remboursement de ce prêt par M. [Y].
Le juge aux affaires familiales a justement retenu dans le jugement contesté, dont la motivation sera adoptée sur cette question, que la production d'attestations concernant un prêt de 30 000 francs datant d'octobre 1998 et d'une donation de 30 000 francs au cours de l'année 1999 réalisées par la mère de M. [Y], ne permet ni d'apprécier la réalité d'un remboursement exclusif du prêt par celui-ci ni de l'affectation exclusive des dites sommes à l'acquisition, l'entretien ou l'édification du bien immobilier, aucun remboursement anticipé des échéances de prêt n'étant rapporté à ce titre.
Il en va de même s'agissant de la déclaration fiscale de contrat de prêt du 6 février 1998 versée aux débats par M. [Y] visant la somme de 40 000 francs prêtée par sa s'ur, Mme [F] [V] née [Y], dont l'emploi n'est pas plus justifié (pièces 9 et 10 de M. [Y]).
C'est également à juste titre que le juge aux affaires familiales a relevé que l'attestation de l'employeur de M. [Y] du 4 septembre 2018 et les multiples factures produites détaillant des dépenses liées à l'acquisition de matériaux pour la réalisation de travaux ne démontrent pas que ces dépenses ont été exclusivement supportées par lui ni qu'elles aient excédé la charge qui lui incombait dans les dépenses de la vie courante, les dépenses engagées par M. [Y] avant la séparation relevant de sa contribution aux charges du fait de l'accord tacite qui existait nécessairement entre les concubins, conformément à ce qui a été exposé plus haut.
Mme [T] ayant précisé qu'elle acceptait la prise en compte des factures de travaux établies au nom de M. [Y], il convient de retenir le calcul réalisé par le notaire pour les dépenses survenues postérieurement à la séparation, celui-ci ayant retenu les factures pour leur montant nominal dès lors que ces dépenses n'ont pas le caractère de dépenses de conservation ou d'amélioration, ce qui résulte effectivement de la lecture de ces factures (voir pièces 19 à 22 de M. [Y]).
Par ailleurs, M. [Y], qui fait état d'un enrichissement injustifié de Mme [T], ne démontre pas dans ses écritures la réalité de celui-ci, ne développant d'ailleurs aucune argumentation à ce titre, alors que la notion d'enrichissement sans cause répond à des règles précises qui ne sont en l'état pas établies, cette action n'étant possible qu'à titre subsidiaire et nécessitant qu'il soit démontré
un appauvrissement corrélatif à l'enrichissement de l'autre partie.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes de créances sur l'indivision au titre des autres prêts et travaux entrepris avant la séparation, mais aussi en ce qu'il a dit qu'il sera tenu compte de la somme de 13 565,15 euros représentative des frais engagés par lui au titre des travaux réalisés postérieurement à la séparation.
Sur les créances entre indivisaires
S'agissant de l'apport de 50 000 francs effectué par M. [Y] :
M. [Y] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'il sera tenu compte, dans le calcul de créances, de son apport personnel à hauteur de 50 000 francs (7 622 euros) pour l'acquisition du terrain. Il expose avoir effectué une demande de rachat sur un compte d'assurance-vie de la somme de 50 000 francs le 11 avril 1997, alors que l'acquisition du terrain est intervenue le 15 juillet 1997. Si Mme [T] fait valoir l'existence d'un délai de trois mois entre le rachat effectué par M. [Y] et l'acquisition du terrain, il indique que la somme de 50 000 francs a cependant été affectée au financement du prêt consenti par le Crédit immobilier de France le 16 juin 1997.
Mme [T] sollicite la réformation du jugement en ce que le jugement a dit qu'il doit être tenu compte de l'apport de 50 000 francs réalisé par M. [Y] lors de l'acquisition du bien indivis. Elle fait ainsi valoir que si M. [Y] justifie effectivement avoir effectué une demande de rachat sur un compte assurance-vie pour la somme de 50 000 francs, c'est à tort que le tribunal a retenu cette somme au motif que l'acte de prêt mentionne un apport personnel du même montant, cette simple coïncidence ne démontrant pas l'affectation des 50 000 francs retirés par M. [Y]. Elle expose en outre qu'aucune clause de remploi n'est mentionnée dans le titre de propriété et que l'achat du terrain est intervenu 3 mois après la demande de rachat.
Si l'article 815-13 du code civil permet à un indivisaire de prétendre à une indemnité à l'encontre de l'indivision évaluée selon les modalités qu'il prévoit lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien, ce texte n'a cependant pas vocation à s'appliquer aux dépenses d'acquisition, qui relèvent ainsi des comptes entre indivisaires.
Il ressort des pièces produites par M. [Y] qu'il a formulé le 8 avril 1997 une demande de retrait partiel pour un montant de 50 000 francs sur le contrat d'assurance-vie qu'il détenait auprès du Groupe Prévoir. Cette demande a été acceptée le 11 avril 1997 et M. [Y] a reçu un chèque pour le montant demandé. L'offre de prêt du 16 juin 1997 émanant du Crédit immobilier de France mentionne expressément un apport personnel de 50 020 francs, la mention d'un tel apport figurant également en page 17 de l'acte notarié d'acquisition du bien immobilier indivis du 15 juillet 1997 (pièces 7 et 12 de M. [Y]).
La proximité temporelle entre le retrait de 50 000 francs auprès du Groupe Prévoir et les mentions expresses d'un apport personnel à hauteur de 50 020 francs tant dans l'offre de prêt que dans l'acte d'achat, intervenues respectivement deux et trois mois plus tard, permet de déduire que la somme retirée de son compte d'épargne par M. [Y] correspond bien à l'apport personnel qu'il a réalisé lors de l'acquisition du bien indivis.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il devra être tenu compte de cette somme de 50 000 francs dans les calculs de créances entre indivisaires.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie supportera la moitié des dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel formé par M. [Y],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce que le jugement a débouté M. [Y] de ses autres demandes tendant à la fixation de créances à l'encontre de Mme [T],
et, la cour statuant à nouveau,
Dit qu'il sera tenu compte dans le calcul des comptes d'indivision des sommes réglées par M. [Y] au titre des taxes foncières et cotisations d'assurance habitation depuis la séparation du couple, pour un montant de 10 285,70 euros s'agissant des taxes foncières et de 3 574,49 euros pour les cotisations d'assurance habitation,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] et Mme [T] à supporter chacun la moitié des dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Anne Claire Almuneau, présidente de chambre, et par Priscillia Canu, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente