Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/01103 du 29 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 17/07239 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U7WX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le directeur de l'URSSAF-RSI a décerné le 16 octobre 2017 une contrainte à l'encontre de monsieur [Z] [N], signifiée le 8 novembre 2017, d'un montant de 2 761 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 1er et 2ème trimestres 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 novembre 2017, monsieur [Z] [N] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Elle a été appelée et retenue à l'audience du 12 décembre 2023.
L'URSSAF PACA, venant aux droits du RSI, représentée par son conseil, se désiste de sa demande visant à la validation de la contrainte décernée en indiquant que le compte du cotisant a été régularisé suite au paiement des sommes réclamées, et sollicite sa condamnation au paiement des frais d'huissier résultant de la contrainte et des dépens de l'instance.
Monsieur [Z] [N] présent à l'audience, n'émet pas d'opposition.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, monsieur [Z] [N] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L'opposition, bien qu'insuffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le désistement et les frais d'instance
En application de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Et selon l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, et tenant compte de l'apurement de la dette de cotisations sociales postérieurement à la délivrance de la contrainte, l'organisme de recouvrement a régularisé le compte cotisant de monsieur [Z] [N] et ne maintient pas à l'audience sa demande de paiement d'un montant de 2 761 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 1er et 2ème trimestres 2017.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'instance de l'URSSAF PACA.
La délivrance d'une contrainte par le RSI le 16 octobre 2017 était néanmoins justifiée par l'absence de versement des cotisations dans les délais prévus par le code de la sécurité sociale et malgré mise en demeure.
Le cotisant n'a satisfait à ses obligations que postérieurement à la signification de la contrainte, de sorte que l'acte était justifié et utile.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de monsieur [Z] [N].
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée le 22 novembre 2017 par monsieur [Z] [N] à l'encontre de la contrainte décernée le 16 octobre 2017, signifiée le 8 novembre 2017, d'un montant de 2 761 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 1er et 2ème trimestres 2017 ;
CONSTATE que les sommes réclamées au titre de la contrainte contestée sont désormais soldées, et le désistement d'instance subséquent de l'URSSAF PACA;
CONDAMNE monsieur [Z] [N] au dépens et à payer à l'URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT
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